Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/379/2022 du 05.04.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/617/2022-DIV ATA/379/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 avril 2022
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dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Considérant :
que, le 22 février 2022, Madame A______ a déposé une plainte auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un retard d’enregistrement inexpliqué et erroné dans le système informatique de l’office cantonal de la population et des migrations ;
que par lettre datée du 23 février 2022, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 25 mars 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par lettre datée du 25 février 2022, le juge déléqué a imparti un délai au 25 mars 2022 à la recourante pour fournir la décision attaquée et indiquer à la chambre administrative si elle entendait bien faire recours en rappelant et en reproduisant les art. 22 et 24 LPA ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas collaboré avec la chambre de céans en ne produisant pas la décision attaquée et en ne répondant pas dans le délai imparti à la question du juge délégué ;
qu'à ce jour également, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la plainte déposée le 22 février 2022 par Madame A______ contre un retard d’enregistrement inexpliqué et erroné dans le système informatique de l’office cantonal de la population et des migrations ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Christine Ravier |
| le juge délégué :
Jean-Marc Verniory |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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