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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3293/2021

ATA/72/2022 du 25.01.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3293/2021-DIV ATA/72/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



Considérant :

que, le 27 juillet 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée rendue le 16 juillet 2021 par le commissaire de police ;

que par lettre datée du 28 septembre 2021, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par plis recommandé et simple du 12 octobre 2021, à la demande téléphonique de M. A______, un délai au 12 novembre 2021 lui a été accordé pour s’acquitter de l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

que le recourant ayant déposé une demande auprès de l’assistance juridique, l’avance de frais a été annulée le 19 novembre 2021 dans l’attente de la décision de ladite instance, ce dont le recourant a été informé ;

que le 8 décembre 2021, l’assistance juridique lui ayant été refusée, une nouvelle demande d’avance de frais de CHF 500.- lui a été adressée, par pli recommandé, avec une échéance au 12 janvier 2022 ; son attention était une nouvelle fois attirée sur le fait que le non-paiement de cette avance dans le délai imparti entraînerait l’irrecevabilité de son recours ;

que par demande téléphonique du 10 janvier 2022, M. A______ a sollicité un échelonnement du paiement de l’avance de frais ainsi qu’une prolongation du délai de paiement, demande que la chambre de céans l’a prié de formaliser par écrit ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni sollicité par écrit un délai de paiement, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2021 par Monsieur A______ contre la décision commissaire de police du 16 juillet 2021 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :