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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2469/2021

ATA/1342/2021 du 07.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2469/2021-FORMA ATA/1342/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour son fils mineur, B______
représentée par Me Constansa Derpich, avocate

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) B______, fils de Madame A______, est né le ______ 2010. Il suivait sa scolarité à Genève jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2021.

2) Il est domicilié en France avec sa mère et son frère cadet, C______, né le ______ 2014.

3) B______ a été placé à la D______, à Genève, qui dépend de la Fondation officielle de la jeunesse, du 23 novembre au 28 décembre 2018. Les objectifs consistaient en du « soutien à la parentalité ; accompagner et soutenir B______ durant le placement d’urgence à la D______, et, pour les parents, placer B______ dans une école spécialisée ».

Selon le rapport final du 3 janvier 2019, à l’issue du placement, l’établissement ne préconisait qu’une seule mesure, à savoir une éventuelle scolarisation de l’enfant dans une école spécialisée.

4) a. Par décision du 31 octobre 2019, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a décidé de refuser la prestation de soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé en classe régulière en faveur de B______ au motif que, domicilié en France, il ne remplissait pas les critères légaux pour en bénéficier.

Une procédure d’évaluation standardisée (ci-après : PES) avait été réalisée par le directeur de l’établissement primaire de E______ où B______ était scolarisé.

La problématique décrite consistait en « respect des règles de vie commune, besoin de l’adulte en permanence, manque d’autonomie, ne rentre pas dans les apprentissages, gros retard, capacité de concentration très limitée, gestion de la frustration et des émotions difficile, dévalorisation, idées noires, démotivation croissante ».

L’enfant avait été retiré deux fois de sa famille par le service de protection des mineurs et les services sociaux français. De l’avis des signataires, les parents n’estimaient pas la gravité de la situation et ne voyaient pas la souffrance de leur fils. Ils étaient présents aux rendez-vous et participaient activement aux discussions.

La PES concluait que B______ avait besoin d’une prise en charge dans une structure ou une institution de pédagogie spécialisée.

Les membres de la cellule de recommandation avaient toutefois considéré que si les besoins de B______ relevaient de la pédagogie spécialisée, ils recommandaient un soutien de pédagogie spécialisée de type éducatif en classe régulière plutôt qu’une prise en charge dans une structure/institution de pédagogie spécialisée.

La PES était très détaillée.

b. Cette décision impliquait la fin de la scolarisation de l’enfant dans le canton de Genève.

5) Par pli du 18 novembre 2019, à la suite du recours des parents, le directeur général de l’enseignement obligatoire a autorisé B______ à réintégrer l’enseignement public genevois.

Le SPS avait modifié sa pratique dans le courant de l’été et avait accepté d’examiner les PES relatives aux élèves domiciliés hors canton. Avant de prononcer la fin de la scolarité de B______ dans l’enseignement public genevois, il apparaissait nécessaire qu’une PES puisse être effectuée en bonne et due forme dans le cadre de la nouvelle directive en vigueur. L’enfant serait accueilli dans l’établissement du F______. B______ ne pourrait toutefois pas bénéficier de l’accompagnement pédagogique soutenu dans l’enseignement spécialisé de type éducatif en classe régulière, préconisé dans la PES de 2019, compte tenu de son domicile en France.

6) Une nouvelle PES a été ouverte le 11 octobre 2020. Outre le directeur de l’établissement du F______, sept professionnels ont participé à l’évaluation, soit les éducatrices de l’établissement du F______ et de G______, l’infirmière du F______ ainsi que quatre enseignantes de l’établissement de G______.

L’enfant était en 5ème primaire harmos.

Sous « synthèse de la problématique », la PES mentionnait « les difficultés dans le respect des règles de vie scolaire, besoin de l’adulte en permanence pour le soutenir dans son travail, capacité de concentration limitée, gestion de la frustration et des émotions difficile, dévalorisation de ses compétences et capacités qui amène à une démotivation pour entrer dans les apprentissages, accumulation du retard scolaire, excès de violence physique et verbale envers ses camarades, violence verbale envers les adultes. Quel que soit le domaine, ce que l’on observe, c’est qu’il se sent démuni dans toutes les situations et qu’il exprime une forme de détresse. Sans le soutien de l’adulte, il se sent perdu. B______ a donc besoin d’un contexte qui le sécurise tout en lui donnant un cadre. Il a besoin d’une approche très personnalisée et d’un soutien très fort de l’adulte. Il sera important que les parents entrent également dans cette démarche, en lien avec le soutien qu’il reçoit à la maison ».

Les intervenants préconisaient que B______ intègre une structure spécialisée avec un appui personnalisé afin d’aider à son développement et à la construction tant de sa personnalité que de ses apprentissages. La structure régulière avait montré ses limites. Le lieu de résidence de la famille étant en France, des mesures spécifiques devraient être prises pour l’évolution du dossier. La poursuite du traitement psychothérapeutique était très positive. L’appui éducatif à domicile devait être maintenu et intensifié.

7) La PES a été reçue le 15 décembre 2020 par le SPS. Le directeur de l’établissement mentionnait l’urgence de la traiter. Une PES avait aussi été effectuée pour le frère cadet.

8) Mme A______ a refusé de signer la PES par courriel du 15 décembre 2020. Il était nécessaire de laisser plus de temps à son fils pour observer son évolution. Elle détaillait les discussions qu’elle avait eues avec les enseignants de son fils depuis la rentrée.

9) Le 22 avril 2021, le service d’évaluation des PES a sollicité l’apport de documents médiaux en lien avec les difficultés présentées par B______.

10) Lors de sa séance du 26 mai 2021, la cellule pluridisciplinaire de recommandation a confirmé que les besoins de B______ relevaient de la pédagogie spécialisée.

Au préalable, une actualisation des informations relatives à la famille avait été sollicitée de l’établissement scolaire. Selon un compte-rendu, détaillé, du 15 avril 2021, la situation des deux frères s’était dégradée en même temps. Selon leur mère, cela coïncidait avec l’arrivée des accompagnateurs. Elle n’entendait pas que l’école fasse appel à eux, dès lors qu’il y avait déjà des problèmes.

11) Les documents médicaux relatifs à B______ auprès du pôle de pédopsychiatrie de ______ en France ont été versés au dossier. À teneur du tampon du SPS, ils auraient été réceptionnés dans le service le 7 juin 2021.

Le début du suivi date de 2017, voire octobre 2016 à l’établissement public de santé mentale de ______.

Le contenu du dossier fait globalement état des mêmes difficultés que celles relevées dans la PES.

12) Un projet de décision du SPS a été envoyé aux parents le 11 juin 2021.

13) Le 21 juin 2021, la mère de B______ a fait valoir ses observations. Elle s’opposait au projet et joignait un bilan orthophonique des troubles du langage écrit de l’enfant.

14) Le 21 juin 2021, la cheffe de service du suivi de l’élève s’est inquiétée de l’état d’avancement de la procédure. B______ avait fait l’objet d’une clause d’éloignement suite à des actes agressifs à l’encontre d’une enseignante. Sa mère avait récemment fait état, dans le cadre de son droit d’être entendue suite à un projet de décision du SPS, d’un diagnostic de dyslexie et dysorthographie de son fils et relevait qu’il n’y avait pas eu d’aménagements en classe. Il était indispensable que la décision du SPS soit déclarée exécutoire nonobstant recours. À défaut, il ne serait pas possible de mettre fin à la scolarité de l’enfant avant la fin d’une éventuelle procédure de recours.

15) Selon le bilan certificatif annuel du 25 juin 2021, B______ a obtenu 3,3 de moyenne annuelle de français I (avec, respectivement pour les premier, deuxième et troisième trimestres les notes de 3,3 ; 3,0 et 3,5), 4,0 en français II (3,9 ; 4,3 ; 3,9) et 4,5 en mathématiques (5,0 ; 4,0 ; 4,5).

Son niveau de connaissances et de compétences était atteint pour la musique et les activités créatrices, ainsi que pour l’éducation physique ; ils étaient presque atteints pour l’allemand et les sciences de la nature et n’étaient pas atteints pour les sciences humaines et sociales (histoire, géographie et citoyenneté). B______ était promu par tolérance avec mesures d’accompagnement.

Le bulletin scolaire à la même date mentionnait : « Le comportement de B______ lors de cette fin d’année s’est nettement dégradé, malgré l’accompagnement et le travail mis en place lors de ces trois trimestres. En effet, B______ a montré un décrochage scolaire très marquant. Il ne participait plus aux leçons lorsque celles-ci ne l’intéressaient pas et partait directement dans le couloir. Il a également eu beaucoup de peine à accepter de ne pas pouvoir faire ce qu’il veut à l’école et cela a débouché sur de très grosses crises ingérables (cris, violence envers camarades/enseignants, menaces ). Ce comportement n’est pas tolérable au sein de l’école et B______ semble avoir de la peine à le comprendre. Nous sommes persuadées que B______ doit être pris en charge dans un système accueillant les élèves en petits groupes, afin de lui permettre d’être encadré au mieux et ainsi recevoir l’aide tant attendue. Nous souhaitons à B______ de trouver sa voie, ainsi qu’un cadre adapté à ses besoins ».

16) Par décision du 1er juillet 2021, exécutoire nonobstant recours, le SPS a refusé la prestation d’enseignement spécialisé pour B______.

La situation de B______ avait été examinée à plusieurs reprises par la cellule pluridisciplinaire de recommandation sur la base d’une PES, suite au constat des difficultés qu’il rencontrait. Malgré un important faisceau de mesures mis en place en classe pour l’accompagner et le guider dans sa compréhension des tâches scolaires, il restait peu autonome et ne fixait pas son attention sur les activités proposées. Une telle attitude le confrontait à des situations d’échec qui péjoraient son estime de soi et généraient un état de souffrance qu’il exprimait par une instabilité émotionnelle de plus en plus prégnante. Ces troubles de la régulation émotionnelle nécessitaient de la part des adultes, en charge de son encadrement, une attention constante, difficile à dispenser dans un contexte d’enseignement régulier réclamant, de la part des élèves, une compréhension des règles de vie scolaire et un respect du cadre garantissant leur sécurité. Les apprentissages de B______ étaient entravés et le retard accumulé, en référence aux objectifs du plan d’étude romand, compromettait sérieusement et durablement le développement de ses compétences. Son fonctionnement en classe entrait de plus en plus en décalage avec ce qui était attendu d’un élève, en termes de capacité à accepter les contraintes minimales de la vie collective. Les soutiens exceptionnels mis en place par l’école atteignaient leurs limites et ne permettaient pas à B______ de trouver durablement une sérénité qui lui permettrait d’exprimer ses compétences. Dans un tel contexte, il ne progressait pas et se confrontait au risque de s’installer dans une logique de l’échec, alors qu’il disposait d’un potentiel que tous les acteurs en charge de son suivi reconnaissaient. Les difficultés devenaient globales et confrontaient l’école à des situations qui réclameraient des ressources dont l’enseignement régulier ne disposait pas. La scolarisation de B______ dans une structure de l’enseignement spécialisé s’avérait, en conséquence, indispensable. Les conclusions émises par la cellule pluridisciplinaire de la recommandation, lors de sa séance du 26 mai 2021, sur la base d’informations actualisées et transmises par l’école le 18 mai 2021, confirmaient les éléments précités et le fait que les besoins de l’enfant relevaient de la pédagogie spécialisée.

Le rapport de Madame H______, orthophoniste à
______ en France, mentionnait que les résultats de B______ était comparés à un étalonnage d’enfants en CM1, l’équivalent d’une 6ème Harmos à Genève. Ces scores n’étaient en conséquence pas interprétables en l’état, B______ étant scolarisé en 5ème Harmos. La praticienne décrivait par ailleurs de nombreuses autres difficultés : visuo-attentionnelles, graphiques et attentionnelles. Un diagnostic différentiel ne pouvait donc être posé en l’état. Ainsi, la mise en place d’aménagements scolaires pour les difficultés de langage écrit de B______ ne serait pas suffisante pour répondre aux difficultés plus globales présentes.

B______ ne remplissant pas les critères tels que définis par l’art. 30 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) à savoir celui d’un domicile dans le canton pour avoir droit à des prestations de pédagogie spécialisée, la prestation était refusée.

17) Le 2 juillet 2021, Mme A______ s’est opposée à cette décision. Grâce aux éducatrices françaises qui suivaient son fils et venaient régulièrement à son domicile, elle avait pu obtenir un rendez-vous avec un orthophoniste. Selon le bilan qu’il avait effectué, B______ était dyslexique et dysorthographique. Son comportement inadapté était peut-être en rapport avec ce trouble d’apprentissage. Or, aucun aménagement adéquat n’avait été mis en place en rapport avec ses troubles DYS durant l’année scolaire contrairement à ce qui était offert aux autres enfants présentant les mêmes troubles. Elle joignait le bilan orthophonique.

18) Le 12 juillet 2021, le directeur de l’établissement du F______ a encouragé les parents de B______ à entamer immédiatement les démarches nécessaires afin de scolariser l’enfant dans un environnement adapté à ses besoins et conforme à ses intérêts. Référence était faite à deux intervenantes professionnelles à ______.

19) Par acte du 19 juillet 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision et à la réintégration de l’enfant dans l’école publique au bénéfice de mesures DYS.

20) Invité par la juge déléguée à préciser les conséquences pratiques de la décision sur la scolarisation de B______, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a indiqué que B______ ne pouvait plus étudier à Genève et qu’une solution adaptée à ses besoins devait être trouvée par ses parents en France. Un soutien dans cette démarche avait d’ores et déjà été offert par le direction de l’établissement de l’école primaire du F______.

21) Le 20 août 2021, le DIP a conclu au rejet du recours.

22) Dans le délai fixé pour éventuelle réplique, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de la recourante et a sollicité des délais afin de pouvoir prendre connaissance de l’entier du dossier.

23) Par réplique du 1er novembre 2021, la recourante a conclu, préalablement, à son audition ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour la production d’une liste de témoins, aux fins d’entendre notamment les différents intervenants actuels auprès de B______.

Elle a relevé que ce n’était que le 7 juin 2021, soit postérieurement à la réunion de la cellule pluridisciplinaire, que le SPS avait reçu les rapports médicaux permettant de compléter son appréciation qui n’avaient dès lors pas été soumis à la connaissance de la cellule précitée. De même, la recourante avait transmis, le 21 juin 2021, le bilan réalisé le 22 avril 2021, par l’orthophoniste de l’enfant, lequel n’avait pas non plus pu être soumis à la cellule précitée.

B______ était déscolarisé. Il n’était pas intégré ni en Suisse ni en France dans l’instruction publique. Il était instruit par sa mère, ce dont la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie et la mairie de ______ en France étaient informées. Plusieurs professionnels de l’enfance et de l’éducation intervenaient autour de l’enfant et de sa mère, soit une éducatrice à raison d’une à deux heures toutes les semaines pour un appui éducatif sur une base volontaire de la part de la recourante, une psychologue en équipe mobile qui se déplaçait à domicile, une psychologue au centre médico-pédagogique de
______, une orthoptiste et une orthophoniste. Le bilan orthophonique français était en attente d’évaluation par l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) de ______ afin qu’il soit « interprétable » en Suisse. La durée d’attente était toutefois estimée à neuf mois. B______ était par ailleurs dans l’attente d’un rendez-vous auprès d’un neuropsychologue. La recourante avait ainsi fait le maximum pour apporter à son fils le soutien professionnel adéquat aux problèmes DYS qu’il rencontrait et qui n’avaient pas été détectés avant le printemps 2021.

La décision litigieuse du 1er juillet 2021 fondait l’exclusion de B______ du système scolaire genevois sur la base du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01) et de la LIP. Or, celui-là avait été abrogé le 30 juin 2021. Dès lors que la décision se fondait sur un règlement inexistant au moment de son prononcé le 1er juillet 2021 et qu’a contrario il ne se basait sur aucune disposition du nouveau règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc – C 1 12.05) alors applicable, elle devait être annulée.

Même à considérer que le RPSpéc s’applique par analogie, la décision devait être annulée pour défaut de motivation et violation du droit d’être entendu. La recourante n’avait jusqu’à présent pas pu se prononcer sur la base d’une décision fondée sur les dispositions règlementaires en vigueur.

Au fond, la décision ne tenait pas compte des éléments nouveaux avancés par la recourante dans son courriel du 21 juin 2021, soit que le bilan relatif aux troubles DYS de B______ attestait qu’ils pouvaient raisonnablement être pris en charge à domicile ou en ambulatoire sans pour autant placer l’enfant dans l’éducation spécialisée. La possibilité qu’un bilan soit prochainement réalisé par l’OMP de ______, qui serait de nature à éclairer le SPS sur les problématiques DYS alléguées par la recourante, exigeait que les intérêts de B______ soient préservés en l’état et qu’il lui soit permis de reprendre sa scolarité au sein de l’école du F______ sans délai.

24) Dans le délai imparti pour une éventuelle duplique, le département a persisté dans ses conclusions.

En l’absence de dispositions transitoires, la législation applicable restait celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui devait être apprécié juridiquement ou qui avait des conséquences juridiques. En l’espèce, bien que la décision du SPS ait été rendue le 1er juillet 2021, la procédure ayant mené à la décision se basait sur les dispositions du RIJBEP, lequel s’appliquait au présent litige.

Il ressortait de la PES que B______ faisait face à des difficultés globales. Le SPS avait pris acte, avant de rendre sa décision, du bilan de l’orthophoniste qui concluait que B______ présentait une dyslexie dysorthographique caractérisée par un dysfonctionnement des deux voies d’accès au langage écrit et aggravée par un déficit visuo-attentionnel et peut-être par des difficultés attentionnelles. L’autorité intimée relevait que ces difficultés s’ajoutaient à celles relevées dans la PES et n’étaient pas de nature à remettre en cause la mesure préconisée dès lors qu’en tout état de cause, la mise en place d’aménagements scolaires pour les difficultés en langage écrit de B______ ne serait pas suffisante pour répondre à ses difficultés plus globales.

25) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

26) Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la décision du SPS du 1er juillet 2021 de refuser à B______ une prestation de scolarisation en enseignement spécialisé, compte tenu de son domicile en France.

3) La recourante conclut préalablement à son audition ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour la production d’une liste de témoins, aux fins d’entendre notamment les différents intervenants actuels auprès de B______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer dans ses écritures et de produire toutes les pièces qu’elle jugeait utiles. Elle a pu bénéficier de l’aide d’un avocat, lequel a sollicité des délais, qui lui ont été accordés, afin de pouvoir utilement défendre sa cliente. On ne voit pas ce que les déclarations orales de la recourante apporteraient de plus à la compréhension de la situation. Le dossier produit est complet. Il comporte deux PES détaillées comprenant l’avis des professionnels entourant l’enfant et a encore fait l’objet de compléments utiles à la demande de la cellule de recommandation. Le dossier médical de l’enfant auprès du pôle de pédopsychiatrie de ______ a notamment été versé à la procédure.

L’objet du litige se limite au bien-fondé de la décision du 1er juillet 2021. L’évolution actuelle, voire le suivi dont il bénéficie aujourd’hui, ne font pas l’objet du présent litige et seraient sans effet sur son issue, comme il sera vu plus loin. Il ne sera ainsi pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.

4) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.

5) a. Aux termes de l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie. Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

c. En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’art. 10
al. 2 LIP et dans l’AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 al. 1 et
2 LIP).

De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une PES, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

L'art. 34 LIP prévoit qu'afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité : toutes les personnes responsables de la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d’informer les parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction (let. a) ; les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l’autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du jeune puisse être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises en place (let. b) ; en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité compétente et de décider des mesures transitoires (let. c) ; lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire, les parents l’inscrivent à l’école conformément aux dispositions de la présente loi (let. d).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

Les critères cliniques des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement (art. 29 al. 3 LIP), à savoir l'Annexe II (ci-après : annexe II) du RIJBEP, (en vigueur au moment de la décision litigieuse du 11 mai 2021, le RPSpéc étant entré en vigueur le 30 juin 2021).

d. Aux termes de l’art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l’enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou le logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 10 al. 5 RIJBEP comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).

e. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l’enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l’OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

f. Selon l’art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP (al. 1). Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires. De même, il peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle les enfants et les jeunes concernés sont tenus de se soumettre (al. 2).

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (sur le site de la CDIP consulté le 19 août 2021 : https://www.cdip.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP, op. cit ; concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018 pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux ; depuis le 30 juin 2021, le concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève de février 2018 est remplacé par le RPSpéc : https://www.ge.ch/document/concept-cantonal-pedagogie-specialisee-geneve ).

g. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, op. cit.).

h. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

6) La recourante soutient que la décision se fonde sur un règlement inexistant au moment de son prononcé le 1er juillet 2021 et, a contrario, sur aucune disposition du RPSpéc, ce qui serait un motif d’annulation. Par ailleurs, selon elle, même à considérer que le RPSpéc s’appliquerait par analogie, la décision devrait être annulée pour défaut de motivation et de violation du droit d’être entendu, la recourante n’ayant pas pu se prononcer sur la base d’une décision fondée sur les dispositions règlementaires en vigueur.

a. Le 30 juin 2021 est entré en vigueur le RPSpec, abrogeant et remplaçant le RIJBEP.

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2 ; Thierry TANQUEREL, Précis de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

b. La décision litigieuse, en tant qu’elle se fonde sur un état de fait antérieur au 30 juin 2021, sera donc examinée au regard des dispositions du RIJBEP et le grief de violation du droit d’être entendue sera écarté.

7) a. En l'espèce, l'enfant a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Depuis plusieurs années, il présente des difficultés, notamment comportementales, dans sa scolarisation et a bénéficié de mesures de soutien scolaire au sein de sa classe. Il a fait l’objet d’une première PES, effectuée en 2019, qui concluait à une prise en charge dans une structure ou une institution de pédagogie spécialisée. Les membres de la cellule de recommandation avaient toutefois considéré que, si les besoins de B______ relevaient de la pédagogie spécialisée, un soutien de pédagogie spécialisée de type éducatif en classe régulière plutôt qu’une prise en charge dans une structure/institution de pédagogie spécialisée serait plus adapté.

L’enfant a ainsi pu suivre les années scolaires 2019 - 2020 et 2020 - 2021 dans l’établissement du F______. Il ressort de la seconde PES, à laquelle plusieurs professionnels de cet établissement scolaire ont pris part, que les difficultés ont perduré et se sont accrues lors du dernier trimestre de l’année scolaire 2020-2021. Selon les conclusions de la seconde PES, l’enfant a besoin d’une scolarisation en éducation spécialisée dans un établissement adapté.

Les documents produits au dossier, notamment le dossier du pôle de pédopsychiatrie de ______, confirment les difficultés présentées par le jeune depuis 2016 à ce jour.

La décision de placer celui-ci en éducation spécialisée a été prise sur la base de l’avis de nombreux professionnels sociaux, pédagogiques ou médicaux. Leurs avis sont détaillés et fouillés. Ils se fondent sur des éléments récents et tiennent compte de l’évolution préoccupante de l’enfant. La seconde PES a été validée par la commission pluridisciplinaire, qui a sollicité l’apport de documents médicaux complémentaires, prouvant le soin attaché au dossier avant la prise de décision. Contrairement à la première PES, où ladite commission avait nuancé les modalités de l’éducation spécialisée envisagée, elle a confirmé les conclusions de la seconde PES. Les intervenants insistent sur le bien de l’enfant et son nécessaire épanouissement, lesquels seraient mieux garantis dans des petites structures d’apprentissage.

La poursuite du cursus scolaire ordinaire ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant dans les circonstances du cas d'espèce. Compte tenu du résultat de la PES et des pièces au dossier, une orientation en classe spécialisée répond mieux à ses besoins.

À juste titre aussi, le département a indiqué que la seule prise en charge des troubles DYS dans une classe ordinaire ne suffirait pas compte tenu du contexte de difficultés plus importantes, pour lesquelles seule la solution d’un enseignement spécialisé dans une institution idoine était adéquate et tenait compte du bien de l’enfant.

b. Toutefois, en application de l’art. 30 LIP, seuls les enfants qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée.

Dans ces conditions la décision de refus de la prestation par le département est fondée.

Cette décision implique que l’enfant ne soit plus scolarisé à Genève. Elle est conforme à la législation genevoise et la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi qu’aux accords internationaux. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé récemment, notamment dans le cadre d’une problématique d’enseignement spécialisé, que le but de l'art. 3 par. 6 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) est l'intégration de la famille, en l’occurrence de l’enfant, du travailleur dans l'État membre d'accueil. En effet, l'intégration de la famille dans le milieu du pays d'accueil présuppose, dans le cas de l'enfant d'un travailleur étranger, que cet enfant puisse bénéficier, dans les mêmes conditions que ses homologues nationaux, des avantages prévus par la législation du pays d'accueil dont les mesures éducatives prévues (arrêt du Tribunal fédéral 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 4.1 ; ATA/524/2020 du 26 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

De surcroît, dans le cas d’espèce, l’enfant bénéficie déjà d’un suivi, principalement en France. Ainsi, selon les écritures de la recourante, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie et la mairie de ______ en France sont au courant qu’il est instruit par sa mère. Plusieurs professionnels de l’enfance et de l’éducation interviennent autour de l’enfant et de sa mère, soit une éducatrice à raison d’une à deux heures toutes les semaines pour un appui éducatif sur une base volontaire de la part de la recourante, une psychologue en équipe mobile qui se déplace à domicile, une psychologue au centre médico-pédagogique de _______, une orthoptiste et une orthophoniste.

8) a. La recourante relève que ce n’est que le 7 juin 2021, soit postérieurement à la réunion de la cellule pluridisciplinaire, que le SPS aurait reçu les rapports médicaux permettant de compléter son appréciation. Ils n’avaient dès lors pas été soumis à la connaissance de la cellule précitée. De même, la recourante avait transmis, le 21 juin 2021, le bilan réalisé le 22 avril 2021, par l’orthophoniste de l’enfant, lequel n’avait pas non plus pu être soumis à la connaissance de la cellule précitée.

b. Il ressort du dossier que le dossier médical complet de l’enfant provenant du pôle de pédopsychiatrie de ______ a été réceptionné par le SPS le 7 juin 2021. Même à retenir que la cellule de recommandation n’ait pas été en possession dudit dossier, les pièces parvenues au SPS le 7 juin 2021 ne font que confirmer le bien-fondé des conclusions du PES en détaillant les difficultés comportementales et cognitives de l’enfant et le suivi dont il bénéficie depuis plusieurs années. La recourante ne soutient d’ailleurs pas que ces pièces auraient modifié la décision litigieuse.

9) a. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des éléments nouveaux notamment dans son courriel du 21 juin 2021, soit le bilan attestant de troubles DYS, de la possibilité d’éviter une scolarisation en éducation spécialisée et l’établissement d’un prochain bilan par l’OMP de ______, qui serait de nature à éclairer le SPS sur les problématiques DYS alléguées par la recourante

b. Comme déjà mentionné, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité intimée du 1er juillet 2021. Les faits survenus postérieurement ne font pas partie de l’objet du litige. Ils ne sont de surcroît pas de nature à en modifier l’issue conformément aux considérants qui précèdent. Enfin, dans sa décision du 1er juillet 2021, l’autorité intimée a pris position sur le courrier et ses annexes du 21 juin 2021.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2021 par Madame
A______, agissant pour son enfant mineur B______, contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 1er juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Constansa Derpich, avocate de la recourante ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :