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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3321/2021

ATA/1327/2021 du 06.12.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3321/2021-DIV ATA/1327/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 décembre 2021

 

dans la cause

 

A______

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

 



Considérant :

que, le 29 septembre 2021, l’A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision prononcée le 1er septembre 2021 par la direction générale de la santé, autorisant la tenue d’un festival en plein air les 4 et 5 septembre 2021 réunissant plus de mille personnes « moyennant le strict respect du plan de protection du 31 août 2021 annexé » ;

que la recourante se plaignait de ce que d’autres événements ayant eu lieu dans le canton n’avaient pas été soumis aux mêmes restrictions, malgré pour certains leur fréquentation plus élevée sur un terrain moins vaste ;

qu’elle joignait à son recours un plan de protection qu’elle avait elle-même établi, ainsi qu’un courrier du 16 septembre 2021 à l’autorité demeuré sans réponse ;

que par lettre datée du 29 septembre 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 29 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier recommandé du 30 septembre 2021, la chambre de céans a en outre invité la recourante à compléter son recours sous peine d’irrecevabilité le 15 octobre 2021 au plus tard, soit notamment exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que la décision attaquée devait faire l’objet d’un recours et les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas complété son recours, si bien que celui-ci, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 65 al. 1 LPA ;

que la recourante n’a par ailleurs pas versé l’avance de frais à ce jour ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2021 par l’A______ contre la décision du 1er septembre 2021 prise par direction générale de la santé ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à l’A______ ainsi qu'à la direction générale de la santé.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

la juge déléguée :

 

 

 

Silvia Tombesi

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :