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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1043/2021

ATA/1019/2021 du 01.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1043/2021-DIV ATA/1019/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er octobre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE



Considérant :

que, le 22 mars 2021, Madame A______ a formé un recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre du service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale de l'office de l'enfance et de la jeunesse;

que, par lettre datée du 23 mars 2021, envoyée sous plis simple e recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la requête d'assistance juridique déposée par la recourante a été rejetée par décision du 17 mai 2021 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance (cause AC/1______/2021) ;

que le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté, le 2 septembre 2021, le recours interjeté par Mme A______ contre la décision rendue le 17 mai 2021 ;

qu'une nouvelle demande d'avance de frais a été adressée par la chambre administrative à Mme A______ le 15 septembre 2021, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 septembre 2021, pour s'en acquitter, le recours étant à défaut déclaré irrecevable ;

que la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance transmise par l'intéressée à la chambre de céans le 27 septembre 2021 concerne une autre cause (recours contre l'ordonnance DTAE/2______/2021 dans la cause TPAE C/3______/2015-CJC.AS/MCL) et est sans pertinence en l'espèce ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par Madame A______ pour déni de justice à l'encontre de l'office de l'enfance et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

P. Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :