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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/363/2021

ATA/701/2021 du 05.07.2021 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/363/2021-PROF ATA/701/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juillet 2021

1ère section

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



Considérant :

que, le 3 février 2021, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 novembre 2020 par le commissaire de police refusant de délivrer un certificat de bonne vie et moeurs ;

que par lettre datée du 3 février 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 mars 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 mars 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’en date du 30 mars 2021, Mme A______ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance juridique ;

que suite à la décision négative de l’assistance juridique du 7 juin 2021, un nouveau délai au 29 juin 2021 a été imparti par pli recommandé à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2021 par Madame A______ contre la décision du 23 novembre 2020 du commissaire de police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au commissaire de police.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

la juge déléguée :

 

 

 

Silvia Tombesi

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :