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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1231/2021

ATA/670/2021 du 29.06.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1231/2021-AIDSO ATA/670/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Madame B______ et Monsieur A______ sont les parents (ci-après : parents) de C______ né le ______2002.

2) Par décision du 26 mars 2021, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé la contribution de M. A______ aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de C______.

Celle-ci s'élevait à un total mensuel de CHF 313.75 (CHF 225.- représentant les frais de pension et CHF 88.75 pour l'entretien personnel de C______, compte tenu de la tranche d'âge de 16 à 18 ans), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 et « serait facturée au prorata des jours de placement ».

Cette contribution tenait compte d'un rabais de 50 % (barème 1C).

3) Par acte du 9 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

C______ n'avait pas réintégré le foyer depuis le mois de juin 2020, de sorte que la période de facturation ne pouvait pas courir jusqu'au 30 novembre 2020. Il avait été chez son père à plein temps du 19 juillet au 9 août 2020 puis deux semaines toutes les deux semaines. Ceci était démontré par une capture d'écran laissant apparaître un échange du 22 juin (l'année n'apparaissant pas à l'écran et ladite capture ayant été effectuée le 9 avril 2021 à 10h57) avec la référente du foyer.

Il ressort du message de son interlocutrice que « on commence 3 sem chez la maman et 4 chez vous. Mais si cela fait trop, vs pouvez vs partager la sem. ».

Durant l'année 2020, M. A______ avait payé une pension mensuelle de CHF 1'100.- par mois pour C______ et de CHF 800.- en faveur de Mme B______, comme attesté par avis bancaires annexés.

Il se prévalait du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, à savoir que, dans sa situation où il ne faisait pas ménage commun avec la mère de C______, qui en avait la garde, et ayant versé une pension complète, il n'avait pas à s'acquitter d'une contribution pour son placement.

4) Dans sa réponse du 14 mai 2021, le SPMi a indiqué maintenir sa décision du 26 mars 2021, dans les limites toutefois de son courrier du 16 avril 2021 selon lequel les factures de septembre à novembre 2020 étaient annulées « malgré la relève par le Tribunal des mineurs au 9 novembre 2020. En effet, le foyer n'a[vait] facturé le placement que jusqu'au 31 août 2020 ». Selon ce même courrier, pour les autres factures en attente (de janvier à août 2020) il ne recevrait pas de rappels tant que la chambre administrative n'aurait pas donné suite à son recours.

La contribution du père était due conformément au règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J - 6 26.04), dans la mesure où le placement de C______ était antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le 1er janvier 2021.

M. A______ était donc tenu de contribuer, par moitié avec la mère de C______, au placement de ce dernier pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 des suites du courrier du 16 avril 2021.

5) M. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti.

6) Sur ce, les parties ont été informées, le 4 juin 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant ne remet pas en question le calcul effectué par le SPMi pour fixer sa contribution au placement de son fils. Il conteste en revanche l’obligation même de participer aux frais de placement à compter du 1er janvier au 30 novembre 2020, étant relevé qu'il sera donné acte au SPMi que cette contribution n'est en définitive réclamée, selon courrier du 16 avril 2021, que pour la période du 1er janvier au 31 août 2020.

a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. De même, l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) permet à l’autorité de jugement d’ordonner le placement d’un mineur si l’éducation ou le traitement exigés par son état ne peuvent être assurés autrement.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 et art. 3 RCFEMP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; devenu le 1er janvier 2021 le RPFFPM - qui conserve le principe de la participation financière des parents au placement [art. 1, art. 2 let. a, art. 4 notamment]).

3) En l’espèce, C______ a été placé hors du milieu familial à tout le moins du 1er janvier au 31 août 2020, étant relevé que le dossier ne contient pas la décision ou l'accord ayant motivé ce placement, la seule référence au Tribunal des mineurs ressortant du courrier du SPMi du 16 avril 2021. Il est néanmoins constant que le mineur a été placé.

Le recourant ne conteste pas en tant que tel le principe d'une contribution en raison de ce placement, mais explique ne pas avoir à s'acquitter d'un quelconque montant dans la mesure où, sur la période concernée, il s'est acquitté d'une pension en faveur de C______ et de la mère de celui-ci, d'un montant mensuel global de CHF 1'900.-, respectivement où son fils a passé une partie des vacances scolaires de l'été 2020 en alternance chez lui et chez sa mère, soit hors du foyer.

Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien n'a pas le même fondement que celle liée au placement d'un mineur (ATA/352/2018 du 17 avril 2018 consid. 5). En effet, la première est due à l'enfant et versée durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, est fixée par un juge civil, doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et a pour objectif de couvrir l'entretien convenable de l'enfant. Elle est fiscalement déductible chez le débirentier alors qu'elle s'ajoute aux revenus du crédirentier. La seconde doit servir à couvrir les frais de placement d'un mineur dans un établissement où il est placé, à des fins de protection. Ces frais sont extraordinaires et sont, à rigueur de loi, dus par les deux parents. Partant, le montant dû suite à un placement est indépendant de celui de la contribution d'entretien fixée judiciairement pour l'entretien convenable de l'enfant (ATA/117/2021 du 2 février 2021).

Comme relevé à juste titre par le SPMi, dans la mesure où les contributions en cause concernent l'année 2020, le RPFFPM, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ne trouve pas application dans le cas d'espèce.

Ainsi, nonobstant le versement d'une pension notamment en faveur du mineur, son père doit contribuer à ses frais de placement en foyer.

S'agissant du second grief du recourant, il ressort implicitement du dossier que le foyer a facturé au SPMi la contribution pour le mineur pour les mois de juin à août 2020. On ignore toutefois si et dans quelle mesure, comme spécifié par le SPMi dans la décision querellée, il l'a fait au prorata des jours effectifs de placement. Toujours est-il que le SPMi n'a pas encore facturé ces montants au recourant puisqu'il attend la décision de la chambre de céans pour le faire. Ainsi, le grief du recourant de ne pas avoir tenu compte des jours d'absence du mineur du foyer est en l'état prématuré.

Au surplus, il sera relevé qu'au niveau factuel, s'il était envisagé que le mineur passe tout ou partie des vacances scolaires estivales de l'année 2020 chez son père et sa mère alternativement, cela ne s'est produit à teneur de la capture d'écran produite par le recourant qu'au-delà du message daté du 22 juin 2020. Ainsi, le mineur vivait au foyer à tout le moins jusqu'au 22 juin 2020.

En conclusion, le recours, qui porte uniquement sur le principe de la participation du père aux frais de placement de son fils, s’avère mal fondé. Il sera donc partiellement rejeté, pour tenir compte de l'abandon par le SPMi de la facturation d'une contribution pour les mois de septembre à novembre 2020 inclus, la décision du 26 mars 2021 étant confirmée pour le reste.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 26 mars 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

donne acte au service de protection des mineurs de ce qu'il renonce à la perception d'une contribution d'entretien du mineur C______ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 ;

confirme la décision du service de protection des mineurs du 26 mars 2020 pour le reste ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :