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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1074/2021

ATA/592/2021 du 07.06.2021 ( MARPU ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1074/2021-MARPU ATA/592/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 juin 2021

 

dans la cause

 

A______ AG
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Steve Alder, avocat

et

B______ SA
représentée par Me Mattia Deberti, avocat

 



Vu le recours interjeté le 19 mars 2021 par A______ AG contre la décision des Transports publics genevois (ci-après : TPG) du 3 mars 2021 ;

vu le retrait du recours intervenu par pli du 4 juin 2021 ;

vu, en droit, l'art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu les écritures des intimés sur effet suspensif ;

attendu qu'il se justifie d'allouer une indemnité de procédure de CHF 750.- à l'adjudicataire (art. 87 al. 2 LPA) ;

qu'en revanche, de jurisprudence constante (ATA/1350/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10), les TPG ne se voient pas allouer d'indemnité de procédure ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 750.- est allouée à B______ SA, à la charge d'A______ AG ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel Kinzer, avocat de la recourante à Me Steve Alder, avocat des Transports publics genevois, à Me Mattia Deberti, avocat de B______ SA, ainsi qu'à la commission de la concurrence (COMCO).

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :