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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/829/2021

ATA/510/2021 du 11.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2021-FORMA ATA/510/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur Mathieu A______, né le ______1988, domicilié à Carouge, a formé auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une demande d'aide pour l'année 2020/2021, indiquant qu'il était inscrit au SAE Institute. Il avait entrepris sans les terminer des formations dans les domaines de l'audiovisuel, la restauration et la maçonnerie. Entre 2012 et 2016, il avait travaillé de manière temporaire. De septembre 2017 à juin 2019, il avait travaillé à plein temps.

2) Par décision du 15 décembre 2020, le SBPE a refusé la demande, l'excédent des revenus des parents de M. A______, de CHF 152'777.-, était suffisant pour couvrir son découvert.

3) Dans sa réclamation, celui-ci a fourni la première page du bordereau de taxation 2019 de ses parents et expliqué qu'il ne comprenait pas le montant de CHF 152'777.- retenu dans la décision.

4) Par décision sur réclamation du 3 février 2021, le SBPE a maintenu sa décision, pour le motif déjà évoqué.

5) Par acte du 4 mars 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision.

Il était étudiant en première année de « bachelor de media production » à l'institut susmentionné et avait obtenu une bourse de la fondation B______. Auparavant, il avait fait des « petits jobs » dans le domaine de la maçonnerie, mais avait dû se réorienter après un accident de la circulation. Il n'avait plus de contacts avec sa famille adoptive. Il lui semblait que leurs revenus de retraités étaient de CHF 6'500.-. Ils avaient un appartement à Genève et un autre à Paris, ce qui relevait de leur choix. Les calculs du SBPE étaient probablement justes, mais ne tenaient pas compte de sa situation réelle.

6) Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Les conditions légales d'octroi de prestations n'étaient pas remplies.

7) Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus d'octroi d'une bourse ou d'un prêt au recourant.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Les revenus des parents ne sont que partiellement pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus et a achevé une première formation ou si la personne en formation a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans. La part des revenus des parents est déterminée dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat (art. 18 al. 3 LBPE). L'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) fixe la part de prise en compte du revenu des parents selon l'art. 18 al. 3 LBPE à 50 %.

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Selon l'art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

b. Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

c. Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

3) En l'espèce, le RDU de la mère du recourant est de CHF 113'815.-, celui-ci étant composé du revenu imposable de CHF 69'160.- et d'un quinzième de sa fortune nette de CHF 669'826.-. Le RDU du père du recourant est de CHF 109'546.-, composé du revenu imposable de CHF 32'386.- et du quinzième de sa fortune nette de CHF 1'157'408.-.

Selon le budget établi par le SBPE sur la base des indications fournies par le recourant et conformément aux dispositions précitées, son découvert annuel s'élève à CHF 35'824.-. L'excédent du budget des parents du recourant s'élève, selon le budget établi par le SBPE dont rien ne permet de s'écarter, à CHF 152'777.- par année. À teneur du curriculum vitae rempli par le recourant dans le formulaire de demande de prestations, il ne dispose d'aucune formation et n'a pas exercé d'activité lucrative à plein temps pendant quatre ans. Partant, il convient de tenir compte de l'intégralité de l'excédent de ses parents. Celui-ci leur permet aisément de contribuer aux charges susmentionnées de leur fils.

Au vu des moyens financiers dont disposent les parents du recourant, celui-ci ne peut prétendre à une aide étatique pour sa formation.

Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'il se trouverait dans un cas de rigueur permettant de déroger aux dispositions légales et réglementaires d'octroi de prestations.

La décision de refus de prestations est ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Il ne sera pas perçu d'émolument, vu la nature du litige, et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 3 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :