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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/760/2021

ATA/502/2021 du 11.05.2021 ( DIV ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/760/2021-DIV ATA/502/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



Vu la décision du commissaire de police du 25 janvier 2021 refusant de délivrer à Madame A______ un certificat de bonne vie et meurs (ci-après : CBVM) au motif qu'elle avait fait l'objet d'une contravention pour manifestation et non-respect des conditions fixées ;

vu le recours formé le 1er mars 2021 par Mme A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, concluant à la délivrance du CVBM ;

que, dans le délai de réponse au recours, le commissaire de police a délivré le document sollicité ;

que la recourante a requis l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 2'500.- ;

que le commissaire de police s'y est opposé ; la recourante aurait pu, à l'instar de « nombre de ses confrères », le saisir d'une réclamation, comme le permettaient les art. 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10) ;

que la recourante a contesté qu'elle aurait dû former réclamation, la décision elle-même mentionnant la voie du recours ; la décision querellée, prise en violation crasse de son droit d'être entendue, l'avait empêchée d'accéder à des missions de remplacement dans l'école publique ; elle augmentait ses prétentions d'indemnité de procédure à CHF 2'800.- afin de tenir compte de sa réplique ;

attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions de la recourante (art. 67 al. 3 LPA) ;

que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

qu'il ne sera pas perçu d'émolument, la recourante ayant obtenu gain de cause ;

qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours a conduit à l'annulation de la décision querellée, étant relevé que la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) ne prévoyant pas de voie de réclamation, celle du recours devant la chambre de céans était adéquate.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate de la recourante, ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :