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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1292/2021

ATA/489/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/390/2021 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1292/2021-MC ATA/489/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________





Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2021 (JTAPI/390/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est originaire de Tunisie.

2) Le 17 novembre 2013, M. A______ a déposé une demande d'asile.

3) Par décision du 16 juillet 2014, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté sa demande d'asile et a ordonné son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 10 septembre 2014 pour quitter le pays, à défaut de quoi il s'exposerait à une détention en vue de l'exécution de son renvoi sous la contrainte. L'exécution de cette décision a été confiée au canton de Genève.

4) Par arrêt du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de M. A______.

5) Le 27 novembre 2014, entendu par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a notamment indiqué qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et, après avoir pris note du fait que s'il ne collaborait pas à l'exécution de son renvoi, la police serait mandatée pour y procéder et qu'une mesure de contrainte pourrait être ordonnée, a déclaré qu'il préférait être placé en détention administrative pour une durée de dix-huit mois plutôt que d'être renvoyé en Tunisie.

6) Le 15 novembre 2017, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants et que ces dernières étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

7) Le 22 novembre 2017, l'OCPM a requis des services de police qu'ils procèdent à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de la Tunisie.

8) Le 13 décembre 2017, l'OCPM a informé le SEM de la disparition de M. A______ depuis le 23 novembre 2017.

9) Le 13 décembre 2017, son inscription au système de recherche de la police (RIPOL) a été sollicité sur la base de l'art. 47 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), motifs pris de sa soustraction à l'exécution de son renvoi et de son lieu de séjour inconnu.

10) Entre le 29 juillet 2017 et le 23 novembre 2018, M. A______ a été condamné pénalement à trois reprises, notamment pour séjour illégal, lésions corporelles simples, vol, opposition aux actes de l'autorité, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

11) Le 23 juillet 2018, il s'est vu notifier une décision lui faisant interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois, prise à son encontre par le commissaire de police en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

12) Le 14 février 2019, il a été arrêté par la police genevoise suite, notamment, à la commission d'un vol le 25 juillet 2018.

13) À cette occasion, il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM à son encontre le 16 janvier 2019, valable jusqu'au 15 janvier 2023 et étendue à l'ensemble du territoire des États Schengen.

14) Le 15 février 2019, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Préalablement, il avait déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie. Il souhaitait rester en Suisse, car il y avait une fille.

15) Par jugement du 19 février 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention administrative, dont il a réduit la durée de validité à trois mois.

16) Le 1er mars 2019, M. A______ a interpelé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), lui faisant savoir qu'il était le père biologique de l'enfant mineure B______, née le ______ 2017, dont la mère était Madame C______. Il se trouvait dans une situation administrative difficile et pouvait faire l'objet d'un renvoi. Il souhaitait qu'une action en constatation de sa paternité sur l'enfant soit intentée, afin de faire reconnaître ses droits et ceux de sa fille mineure.

17) Le 4 mars 2019, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon en vue de l'exécution de deux peines privatives de liberté, dont la fin était prévue le 2 octobre 2019, de sorte que sa détention administrative a été levée (cf. art. 80 al. 6 let. c LEI).

18) Le 1er avril 2019, Mme C______ a indiqué au TPAE qu'elle s'opposait fermement, du moins en l'état, à ce que M. A______, dont elle ne contestait pas qu'il était effectivement le père biologique de l'enfant, puisse bénéficier de droits à l'égard de celle-ci, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime de sa part, y compris en présence de sa fille.

19) Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 22 juillet 2019, date à laquelle celui-ci est sorti de la prison de Champ-Dollon.

20) Le 1er mai 2020, M. A______ - qui faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émanant du Ministère public pour, notamment, le vol de différents articles de sport ainsi que pour des menaces et des lésions corporelles simples commises au préjudice de Mme C______ - a à nouveau été arrêté par la police.

Lors de son audition, il a notamment indiqué qu'il s'était rendu en Italie en 2019, après que la décision d'entrée en Suisse du SEM lui avait eut notifiée, afin de se marier avec sa « nouvelle copine ». Il était revenu en Suisse à la demande du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), afin de reconnaître sa fille, de nationalité suisse, puis avait dû y rester à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie. Il n'avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse (il dormait chez des amis ou chez sa tante, Madame D______, à Meyrin), subsistait à ses besoins grâce à l'argent que sa copine lui envoyait d'Italie ou que sa tante lui donnait pour l'aider et ne voulait pas rester en Suisse, mais retourner en Italie. Sa mère, handicapée, vivait en Tunisie et son demi-frère à Lyon, en France. Enfin, il ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de son rapatriement.

Il a ensuite été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

21) Par ordonnance du 9 septembre 2020, le TPAE a désigné Madame E______, juriste titulaire de mandats au SPMi, aux fonctions de curatrice d'B______, avec mandat d'établir sa filiation paternelle ainsi que pour conseiller, orienter et assister Mme C______ de façon appropriée.

En dépit des difficultés manifestes des père et mère à développer, même a minima, une coparentalité apaisée autour de l'enfant, il était dans l'intérêt de cette dernière que sa filiation paternelle soit établie. Il convenait dès lors de désigner un curateur à l'enfant pour réaliser les démarches requises à cet effet. Pour le surplus, il appartenait aux parents de mettre en place les suivis individuels nécessaires en vue de leur permettre de travailler, avec le soutien des thérapeutes concernés, de manière à parvenir à mieux dissocier, dans les difficultés rencontrées, les aspects liés à leur conjugalité de ceux ayant trait aux besoins de leur enfant. Le bien de la mineure concernée commandait, compte tenu du fait que M. A______ risquait d'être expulsé prochainement de Suisse, que la curatrice pût initier ses démarches dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, le 6 mars 2020 Mme C______ avait indiqué qu'elle persistait dans son opposition à ce que M. A______ ait des contacts physiques avec sa fille, étant donné qu'il n'avait montré aucun intérêt à la voir lorsqu'il le pouvait encore, que l'enfant n'était pas en sécurité en sa présence, étant souligné qu'il l'avait exposée à des cris, des coups et des dangers et s'était montré irresponsable lorsqu'elle la lui avait confiée. M. A______ ne faisait plus partie de leur vie, de sorte que l'enfant était beaucoup plus calme, tandis que des contacts forcés avec son père seraient inadaptés et de nature à la perturber au vu de ce vécu de violence. Lors de l'audience du 9 septembre 2020, les parties avaient persisté dans leurs conclusions et, ce faisant, livré un récit passablement contradictoire des difficultés ayant émaillé leur vie commune et leur séparation. Cela étant, toutes deux s'étaient montrées sincères, à leur manière, dans leur attachement à l'enfant.

22) Par arrêt du 28 novembre 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, confirmant le jugement que le Tribunal de police avait rendu le 15 juillet 2020 à l'encontre de M. A______, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal, infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 et infraction à l'art. 19a LStup, a révoqué sa libération conditionnelle accordée le 8 juillet 2019 et l'a condamné, notamment, à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, tout en ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Elle a retenu qu'il existait « à l'évidence un intérêt public important » à l'expulsion de l'intéressé. Celui-ci avait été condamné à quatre reprises depuis 2017, pour des infractions revêtant une certaine gravité (trois d'entre elles concernant des atteintes à l'intégrité corporelle), et avait passé plusieurs mois en détention, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. Prononcer son expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

Certes, sa fille résidait légalement en Suisse. Il ne faisait toutefois pas domicile commun avec elle et n'entretenait aucune relation avec elle depuis juillet 2018. Il n'entretenait pas non plus de relation régulière avec elle avant cette date. Il avait non seulement frappé son ex-compagne au moment où celle-ci tenait l'enfant dans ses bras, mais également craché sur les deux, ce qui permettait de douter de l'existence, à l'époque, d'une quelconque forme d'attachement avec l'enfant. Or, rien ne permettait de retenir des regrets sincères ou une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes.

L'intéressé cherchait à établir son lien de filiation avec l'enfant, mais avait expressément indiqué au TPAE, lors de l'audience du 9 septembre 2020, ne pas revendiquer un quelconque droit de visite sur sa fille « au vu de sa situation personnelle, en particulier de son statut administratif ». Il n'avait donc pas le projet d'entretenir avec sa fille une relation régulière, comme l'illustrait d'ailleurs le fait qu'il envisageait de s'installer en Italie avec sa nouvelle compagne à sa sortie de prison.

Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de la nécessité d'établir officiellement un lien de filiation avec sa fille pour s'opposer à son expulsion, une telle reconnaissance de paternité pouvant parfaitement être effectuée depuis la Tunisie. Il ne pouvait non plus se prévaloir de sa relation avec sa tante résidant en Suisse, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un membre de la famille proche au sens de la jurisprudence. En revanche, il entretenait régulièrement des contacts avec sa mère en Tunisie, pays dans lequel il avait grandi et passé la plus grande partie de sa vie.

Partant, ses chances d'insertion en Tunisie étaient importantes, alors qu'elles étaient très faibles en Suisse. L'intérêt public de la Suisse à l'expulser était ainsi nettement supérieur à celui de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion était confirmée. Le principe de proportionnalité faisait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen.

23) Le 5 janvier 2021, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé l'OCPM que la fin de la peine de M. A______ interviendrait le 11 janvier 2021.

24) Par courriel du 8 janvier 2021, le SEM a fait savoir à l'OCPM qu'un laissez-passer en faveur de M. A______ pourrait être obtenu dans un délai de trois semaines environ en vue de son retour en Tunisie.

25) À sa sortie de prison, le 11 janvier 2021, ce dernier a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

26) Le même jour, l'OCPM lui a notifié une « décision de non-report d'expulsion judiciaire », déclarée exécutoire nonobstant recours, aux termes de laquelle il chargeait la police de procéder à l'exécution de son expulsion dans les meilleurs délais, après qu'il avait déclaré qu'il renonçait à recourir contre celle-ci.

27) Le même jour encore, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trois mois sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, et de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Préalablement, M. A______ avait déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Tunisie.

28) Le 12 janvier 2021, la police a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol à destination de Tunis, indiquant comme « créneau horaire privilégié » le 8 février 2021.

29) Par jugement du 14 janvier 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 avril 2021.

30) À la suite de la réservation de vol effectuée par la brigade migration et retour (ci-après : BMR) en date du 12 janvier 2021 en faveur de M. A______ et compte tenu du risque potentiel pour sa santé, OSEARA, mandatée par la Confédération, a demandé des informations médicales quant à son aptitude à voyager.

31) Le 8 février 2021, les informations médicales ont été refusées au motif du secret médical.

32) Le 22 février 2021, M. A______ a présenté des symptômes compatibles avec l'infection au Covid-19. Refusant de subir le test permettant de définir s'il était ou non porteur de ce virus, le service de médecine pénitentiaire a ordonné, le 23 février 2021, la mise en quarantaine de l'intéressé pour une durée de dix jours.

33) Le 27 février 2021, l'établissement de Favra a informé les autorités du retour de M. A______ dans leur établissement en date du 26 février 2021 après avoir accepté de se soumettre au test PCR.

34) Le 23 mars 2021, les autorités chargées d'exécuter le renvoi se sont adressées par courriel aux HUG afin d'obtenir les documents nécessaires dans le but d'évaluer la situation médicale de l'intéressé.

35) Saisi le 29 mars 2021 par l'OCPM, le TAPI a, par jugement du 6 avril 2021, prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée réduite de dix-huit jours, soit jusqu'au 28 avril 2021 à 12h.

36) À la suite du courriel de l'OCPM du 23 mars 2021 et après un nouveau refus des HUG de lui transmettre les informations médicales de M. A______, il a été convenu qu'OSEARA prenne contact directement avec les HUG afin d'obtenir l'ensemble des rapports médicaux de l'intéressé.

37) Le 13 avril 2021, OSEARA a transmis à l'OCPM les rapports médicaux de M. A______ reçus la veille de la part des HUG. Sur cette base, la BMR a inscrit M. A______ sur le prochain vol spécial à destination de la Tunisie. En cas d'impossibilité d'organiser un vol spécial dans un délai de deux mois à la suite des négociations en cours entre les autorités tunisiennes et le SEM, un vol DEPA serait réservé en lieu et place.

38) Par requête du 15 avril 2021, l'OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 juillet 2021, comme l'autorise l'art. 79 al. 2 LEI.

39) Lors de l'audience du 20 avril 2021 devant le TAPI, M. A______ a indiqué que depuis la dernière audience du 6 avril 2021, il n'y avait pas eu de changement dans sa situation personnelle. Il était convoqué le 26 avril 2021 pour la procédure de reconnaissance de paternité. Une fois sa fille reconnue, il serait d'accord de quitter la Suisse mais ne souhaitait pas retourner en Tunisie mais en France où il avait toute sa famille. Depuis la dernière audience, il n'avait pas obtenu de permis de séjours ni en France, ni en Italie. Lors de sa sortie de prison le 26 janvier 2021, il souhaitait entamer ces démarches mais n'avait pas pu le faire car il s'était retrouvé en détention administrative.

La représentante de l'OCPM a confirmé qu'il avait « tout reçu » de la part des HUG et demandé l'inscription de M. A______ sur le prochain vol spécial à destination de la Tunisie. L'OCPM attendait un retour du SEM, qui était en négociation avec les autorités tunisiennes. Si le vol spécial ne pouvait avoir lieu dans les deux mois, il organiserait un vol avec escorte policière le plus rapidement possible. Les rapports médicaux étaient en mains d'OSEARA, responsable du suivi médical pour le compte du SEM. L'OSEARA avait demandé aux HUG de transmettre les pièces pertinentes en application de la LEI. La dernière consultation médicale de M. A______ datait du 12 avril 2021, et l'OSEARA avait également été informée de la grève de la faim qu'avait entamée M. A______. Tous les documents nécessaires étaient en main de l'OSEARA, qui avait confirmé que M. A______ était apte au transport. L'OCPM attendait une réponse du SEM très prochainement, de savoir si un vol spécial pourrait avoir lieu dans les deux prochains mois. À défaut, il ferait une demande de vol avec escorte policière. Pour ce faire, il fallait prévoir un délai de trois semaines. La prolongation de trois mois semblait ainsi proportionnée. Par ailleurs, aucune formalité actuellement ne s'opposait au renvoi de M. A______.

Le conseil de l'intéressé a déposé un procès-verbal d'audience ainsi qu'une convocation pour une audience devant le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) le 26 mai 2021 en relation avec la reconnaissance de paternité et s'est opposé à la prolongation de la détention administrative.

40) Par jugement du 20 avril 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 27 juillet 2021.

Cette détention restait le seul moyen de s'assurer de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Le principe de diligence était respecté, les documents médicaux, précédemment manquants, avaient été obtenus. La situation était désormais « réglée » et rien ne s'opposait au renvoi. Le risque que la détention se poursuive de manière indéfinie était écarté.

41) Par acte expédié le 30 avril 2021, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à sa libération immédiate.

Il était probable qu'il ait besoin d'un accompagnement médical. Or, rien n'était prévu à cet effet. En outre, l'OCPM avait indiqué que le SEM était en négociations avec les autorités tunisiennes, sans autres précisions. Par ailleurs, rien n'était indiqué quant à la nécessité d'avoir effectué un test PCR et se soumettre à un auto-isolement de cinq jours dans un hôtel ou autre type d'hébergement en Tunisie.

42) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Par courriel du 4 mai 2021, le SEM avait confirmé que les renvois par vols de ligne avec accompagnement policier et médical, si nécessaire, pouvaient être organisés sans problème à destination de la Tunisie. Les frais d'auto-isolement de sept jours étaient pris en charge par les autorités suisses. Une place à bord d'un avion de ligne ordinaire avec un accompagnement policier avait été réservée. Par ailleurs, la convocation à l'audience du TPI précisait que la présence du recourant n'était pas obligatoire. Enfin, l'intéressé n'avait jamais demandé à consulter son dossier, notamment les pièces médicales. Or, celles-ci démontraient que son état de santé n'était pas un obstacle à son renvoi.

43) Dans sa réplique, le recourant a relevé qu'aucune date précise n'était articulée au sujet du vol de renvoi. Les indications qu'il aurait lieu « dès que possible » ou « dans les meilleurs délais » étaient insuffisantes. Il était inacceptable que les conditions de retour au regard de la pandémie (test PCR, prise en charge des frais d'auto-isolement) ne soient données que lorsqu'elles étaient demandées. La présentation des conditions concrètes du vol de retour demeurait très vague. Il maintenait ainsi que sa détention était illégale et disproportionnée.

44) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 mai 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies, notamment vu la condamnation et l'expulsion pénales du recourant. Elles ont d'ailleurs déjà été confirmées à plusieurs reprises, en dernier lieu par la chambre de céans le 27 avril 2021.

Le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause ces conditions.

4) Il fait valoir que la détention n'est pas proportionnée, dès lors que l'exécution de son renvoi demeure trop incertaine.

a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. En l'espèce, comme exposé dans l'arrêt du 27 avril 2021, il ne peut être retenu que le recourant ne présente pas de risque de fuite et qu'il se rendrait en Tunisie s'il venait à être libéré. Il y aurait bien au contraire lieu de craindre qu'il ne disparaisse à nouveau, par exemple en France ou en Italie. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution de l'expulsion du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté.

5) a. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

b. En l'espèce, l'OCPM, le SEM et l'OSEARA ont procédé sans délai, mais se sont, dans un premier temps, heurtés à un refus des HUG de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Selon la représentante de l'OCPM, présente lors de l'audience du 20 avril 2021, les rapports médicaux ont, cependant, entretemps été transmis à l'OSEARA, qui est responsable du suivi médical, notamment au regard du départ de l'intéressé. L'OSEARA, qui avait indiqué que la dernière consultation du recourant avait eu lieu le 12 avril 2021, considérait que celui-ci était apte au transport. Le recourant n'indique pas en quoi son état de santé ne permettrait pas son vol de retour. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en doute les informations reçues par l'OCPM de l'OSEARA.

6) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI).

b. En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 11 janvier 2021. La durée totale de sa détention respecte ainsi le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI.

7) a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que les discussions des autorités suisses avec les autorités tunisiennes ont abouti en ce sens que des vols de retour en Tunisie sont possibles, moyennant les précautions liées à la pandémie. L'OCPM a indiqué que les frais de test PCR et d'auto-isolement de sept jours seront pris en charges par les autorités suisses. Par ailleurs, le SEM a confirmé, le 4 mai 2021, qu'un vol DEPA pouvait être réservé. Le même jour, l'OCPM a demandé à la BMR de réserver un vol DEPA dès que possible. Enfin, selon le site Internet de Tunisair (https://book.tunisair.com), la compagnie propose deux à trois vols hebdomadaires à destination de Tunis.

Ainsi, quand bien même la date du vol de retour n'a pas été précisée, il apparaît que les démarches entreprises par les autorités suisses (obtention de l'accord des autorités tunisiennes en vue de l'exécution de décisions de renvoi vers la Tunisie ; avis de l'OSEARA ; possibilité d'organiser un vol DEPA, le cas échéant avec accompagnement médical ; prise en charge du test PCR et des frais d'hôtel en vue d'y effectuer l'auto-isolement requis ; réservation d'un vol demandée) permettent de considérer que l'exécution du renvoi semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.

L'exécution du renvoi ne peut ainsi être considérée comme impossible. Cela étant, dès lors que les autorisations nécessaires des autorités tunisiennes ont été obtenues, que l'état de santé du recourant le permet et que la possibilité de vols DEPA de retour vers la Tunisie est démontrée, la durée de la détention sera limitée au 30 juin 2021, un délai d'environ six semaines paraissant suffisant, dans les présentes circonstances, pour réaliser le renvoi du recourant.

Le recours sera ainsi partiellement admis en tant que la durée de la détention administrative sera ramenée au 30 juin 2021.

8) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause, une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2021 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement précité en tant que la détention administrative de Monsieur  A______ est limitée au 30 juin 2021 à 12h00 ;

confirme le jugement pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Établissement Favra, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :