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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/713/2021

ATA/480/2021 du 04.05.2021 ( AIDSO ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/713/2021-AIDSO ATA/480/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

2ème section

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Raphaëlle Bayard, avocate

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



Vu, en fait, la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 2 décembre 2019 recalculant le montant des prestations complémentaires auxquelles M. A______ avait droit, et en fixant le montant mensuel à CHF 187.- ;

vu l'opposition formée par M. A______ contre cette décision le 18 janvier 2020 auprès du SPC ;

attendu que, par acte remis à la poste le 25 février 2021, M. A______ a formé un recours pour déni de justice qu'il a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

que le 17 mars 2021, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours pour motif de compétence ;

que le 22 mars 2021, le SPC a rendu une décision rejetant l'opposition formée le
18 janvier 2020 par M. A______, et l'a communiquée en copie le même jour à la chambre administrative ;

que par courrier du 22 avril 2021, M. A______ a retiré son recours et conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure vu le refus du SPC de rendre une décision dans un délai raisonnable ;

considérant, en droit, que la chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - - E 5 10) ;

que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si elle décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

que selon l'art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ;

que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales
(art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

que dans la mesure où, en l'espèce, le fond du litige concerne des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité (ci-après : AI), la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître du litige ;

qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 11 al. 3 LPA, de renvoyer la cause à la chambre des assurances sociales, bien que le recourant ait retiré son recours, dès lors qu'il a réclamé une indemnité de procédure, sur laquelle la chambre administrative n'a pas la compétence de statuer ;

qu'il n'y a pas lieu à perception de frais ni à allocation d'une indemnité de procédure.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé le 25 février 2021 par M. A______pour déni de justice contre l'inaction du service des prestations complémentaires à la suite de l'opposition formée le 18 janvier 2020 ;

transmet la cause à la chambre des assurance sociales pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaëlle Bayard, avocate du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :