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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3777/2020

ATA/119/2021 du 02.02.2021 sur JTAPI/25/2021 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3777/2020-LCR ATA/119/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Levy, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2021 (JTAPI/25/2021)


EN FAIT

1) Par décision du 20 octobre 2020 le service cantonal des véhicules a prononcé un avertissement à l'encontre de Monsieur A______ au motif que le 24 septembre 2020, l'intéressé au volant d'une voiture n'aurait pas accordé la priorité en quittant une route et ne s'arrêtant pas au « STOP ».

2) Par acte du 19 novembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, le TAPI a imparti à M. A______ un délai échéant le 21 décembre 2020 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

4) Par jugement JTAPI/25/2021 du 12 janvier 2021, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

5) Par courrier du 14 janvier 2021, le TAPI a admis que le paiement de l'avance de frais du 27 (recte 25) novembre 2020 ne lui avait pas été communiqué en raison d'un problème technique interne.

6) Par acte mis à la poste le 18 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) communiquant notamment la copie d'un bulletin de versement attestant le paiement, en date du 25 novembre 2020, de la somme de CHF 500.- en faveur de l'État de Genève.

7) Le 26 janvier 2021, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a conclu à l'annulation du jugement d'irrecevabilité du 12 janvier 2021 et au renvoi de la cause au TAPI pour décision sur le fond.

3) Suite à un dysfonctionnement de l'enregistrement automatique des paiements, le TAPI a constaté faussement que le recourant n'avait pas acquitté l'avance de frais dans le délai, alors qu'il avait effectué ce paiement le 25 novembre 2020.

C'est ainsi à tort que le recours de M. A______ au TAPI a été déclaré irrecevable.

Le jugement attaqué sera annulé et la cause retournée au TAPI afin qu'il instruise la cause suite au recours du 19 novembre 2020.

4) Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de procédure de CHF 250.- sera allouée au recourant à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2021 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2021 ;

renvoie la procédure au Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de CHF 250.- à Monsieur A______ à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :