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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3290/2019

ATA/49/2021 du 19.01.2021 sur JTAPI/519/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3290/2019-PE ATA/49/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2020 (JTAPI/519/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1962, est ressortissante française.

2) À teneur d'un curriculum vitae non daté et mentionnant une adresse à B______, elle a occupé divers emplois en France de l'année 2000 à l'année 2004, puis en 2007-2008.

3) Dans le courant de l'année 2009, elle a sollicité à plusieurs reprises une autorisation de travail auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), expliquant qu'elle travaillait auprès d'une personne âgée, domiciliée à Genève, et souhaitait régulariser sa situation.

Ces demandes n'ont toutefois pas abouti, étant relevé que Mme A______ n'a, à teneur du dossier, pas donné suite aux diverses requêtes de l'OCPM.

4) Selon la base de données de l'OCPM, Mme A______ a bénéficié d'une autorisation de travail pour frontaliers (permis G) du 9 août 2012 au 10 février 2017, afin de travailler en qualité d'aide à domicile. Durant cette période, elle se disait domiciliée chemin C______, à D______ (France), adresse qui figure également sur sa carte d'identité française délivrée le 9 février 2016.

5) Le 29 mars 2017, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail (formulaire M) mentionnant une arrivée à Genève en février 2017. La rubrique afférente à une activité lucrative est vierge.

6) Le 29 mars 2018, Mme A______, représentée par le centre social protestant (ci-après : CSP), a sollicité auprès de l'OCPM un « délai de rétablissement et de réflexion » en sa qualité de victime de la traite d'êtres humains.

Née au Maroc, elle était arrivée en France à l'âge de trois ans avec sa famille. Elle avait été scolarisée jusqu'au baccalauréat puis avait suivi des formations dans le domaine de la garde de personnes âgées et d'enfants. Sur le plan personnel, elle était divorcée depuis trente ans et mère de cinq enfants. Elle avait vécu dans une grande précarité et s'était même retrouvée sans domicile fixe. Cette situation avait perduré après son arrivée en Suisse. En février 2017, elle avait été engagée par un couple pour s'occuper d'un homme et d'une femme très âgés et probablement atteints mentalement. Elle avait été enfermée durant une année dans une maison à Genève et « victime d'exploitation de sa force de travail avec menaces, tromperies dans des conditions avoisinant la mise en danger de sa vie et d'atteinte à sa santé mentale et physique ». Elle était toutefois parvenue à s'échapper et elle était désormais hébergée dans un foyer.

7) L'OCPM a fait droit à cette demande en octroyant à Mme A______ un « délai de rétablissement et de réflexion » au 30 juin 2018.

8) Par courrier du 29 juin 2018, Mme A______ a sollicité la prolongation de ce délai, car elle avait décidé de déposer plainte contre ses anciens employeurs. Par ailleurs, en raison des traumatismes et des violences subis et d'un risque de mise en danger de sa santé et de sa vie, elle bénéficiait d'un réseau d'aide et de soins qui rendait indispensable la poursuite de son séjour en Suisse.

9) Faisant suite à la plainte déposée le 8 mai 2018 par Mme A______ contre ses anciens employeurs, le Ministère public (ci-après : MP) a rendu, le 8 octobre 2018, une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle est devenue définitive et exécutoire en l'absence d'opposition.

Il en ressort notamment que, malgré une enquête de police et les détails fournis par Mme A______, il n'avait pas été possible d'identifier formellement les auteurs. Le lieu où Mme A______ alléguait avoir été contrainte de demeurer et de travailler n'avait pas pu être déterminé. Le numéro de téléphone qui aurait été celui de son employeur n'avait jamais été attribué. Le numéro de téléphone utilisé par Mme A______ avait quant à lui été mis en service trois mois avant qu'elle ne quitte définitivement la maison des employeurs, alors qu'elle avait allégué ne jamais en être sortie. En outre, lors de la souscription de cet abonnement téléphonique, elle avait indiqué être domiciliée à E______, à l'adresse à laquelle sa fille avait emménagé le 16 avril 2017. Au vu de ces incohérences, la procédure ne pouvait être poursuivie

10) Le 28 mars 2019, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour pour motifs importants.

Malgré l'ordonnance précitée, elle confirmait les faits dont elle avait été victime. Rappelant son parcours, Mme A______ a précisé que son mariage n'avait pas été accepté par sa famille avec laquelle elle n'avait plus aucun contact. Elle avait été victime d'abus sexuels pendant son adolescence, puis de violences conjugales durant quinze ans. Après son divorce, elle avait tenté de s'occuper de ses cinq enfants, mais elle avait « décroché » en 2008. Elle avait abandonné ses enfants, dont deux mineurs qui avaient été placés, pour venir vivre en France voisine et à Genève. Elle n'avait plus de contact avec ses enfants et elle ignorait où ils se trouvaient précisément. Trois d'entre eux vivaient encore en France.

Entre 2012 et 2017, elle avait exercé plusieurs emplois précaires et avait été, à chaque fois, victime de diverses formes d'exploitation. Le centre de ses intérêts et de sa vie se trouvait à Genève depuis 2008 et elle souhaitait s'y reconstruire. Elle débuterait un cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge Suisse (ci-après : CRS) le 4 septembre 2019, ce qui lui ouvrirait des perspectives d'emploi et lui permettrait d'acquérir une indépendance financière.

11) Selon une attestation du 20 mai 2020, Mme A______ bénéficie d'une aide financière totale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er septembre 2018.

12) Par courrier du 28 mai 2019, l'OCPM a fait part de son intention de refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et de prononcer son renvoi.

Ses conditions de séjour ne pouvaient être examinées sous l'angle du statut de victime de la traite d'êtres humains, compte tenu notamment de l'ordonnance de non-entrée en matière du MP du 8 octobre 2018. Elle ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec ou sans activité lucrative et aucun motif important n'exigeait la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, la durée de son séjour devait être relativisée, dès lors qu'elle n'était arrivée qu'à l'âge de 46 ans et que son séjour avait été effectué en partie en France voisine. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle en Suisse car elle dépendait de l'hospice depuis le 1er septembre 2018. Ses cinq enfants vivaient en France, dont une fille à E______ avec laquelle elle aurait gardé des contacts. En outre, elle était titulaire d'un diplôme français en accompagnement de vie et elle avait travaillé en qualité d'aide-soignante en France de 2007 à 2008. Enfin, le risque qu'elle se retrouve dans une situation socio-économique précaire en cas de retour en France ne relevait pas des dispositions régissant les cas de rigueur. L'exécution du renvoi paraissait au surplus possible, licite et exigible.

13) Mme A______ a fait usage de son droit d'être entendue le 27 juin 2019. L'ordonnance du MP ne signifiait pas qu'elle n'avait pas été victime des faits dénoncés. L'impossibilité de retrouver ses anciens employeurs était principalement due à la démolition du quartier dans lequel se trouvait la maison dans laquelle elle avait été exploitée. À teneur du rapport médical produit, elle souffrait d'une dépression d'intensité moyenne et elle était désormais suivie par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée de la F______ (ci-après : CAPPI-F______). Avec l'aide de SOS Femmes, elle avait entrepris des démarches pour maximiser ses recherches d'emploi, étant précisé qu'elle achèverait sa formation auprès de la CRS en janvier 2020.

14) Par décision du 9 juillet 2019, l'OCPM a refusé, pour les motifs ressortant de sa lettre d'intention du 28 mai 2019, de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 août 2019 pour quitter la Suisse.

15) Par acte du 10 septembre 2019, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

Elle y a rappelé son parcours de vie, la situation d'exploitation vécue à Genève entre 2017 et 2018, ainsi que ses conséquences sur son état de santé physique et psychique. Elle avait été suivie du 11 avril au 16 août 2018 par l'unité interdisciplinaire de médecine et de la prévention de la violence (ci-après : UIMPV) et avait à nouveau eu besoin d'un suivi psychique début 2019. Elle avait alors été adressée au CAPPI-F______ et prenait un traitement médicamenteux (Mirtazapine). Depuis août 2018, elle bénéficiait également d'un encadrement social et psychologique auprès de SOS Femmes qui l'aidait aussi pour ses recherches d'emploi. Sa formation comportait un stage qui lui permettrait de retrouver les gestes du métier d'aide-soignante. Elle avait des compétences et de l'expérience dans ce domaine, étant précisé qu'elle était titulaire d'un brevet d'études professionnelles (ci-après : BEP) sanitaire et social, obtenu en France, où elle avait notamment travaillé dans des maisons de retraite. Sur le plan financier, elle dépendait certes de l'hospice mais elle déployait toute son énergie pour s'en affranchir.

Elle n'avait plus de contacts avec ses enfants et ignorait où ils se trouvaient exactement. Elle se sentait honteuse et souhaitait se reconstruire avant de les contacter. Elle avait quitté la France dix ans plus tôt et rompu ses relations avec sa famille d'origine et ses enfants. En cas de renvoi, elle y serait livrée à elle-même. Sans toit et sans le moindre soutien, elle se retrouverait à nouveau à la rue, alors qu'elle venait à peine de retrouver une certaine stabilité en Suisse. Des motifs importants commandaient ainsi la poursuite de son séjour en Suisse.

Parmi les pièces produites par la recourante figurent notamment : une lettre de soutien établie le 5 août 2019 par SOS Femmes, quelques recherches d'emplois effectuées dans le domaine du nettoyage, de l'hôtellerie/restauration et pour un poste d'aide-soignante ; un rapport médical de suivi ambulatoire établi le 2 avril 2019 par l'UIMPV, où elle avait été suivie jusqu'en octobre 2018 ; un rapport médical établi le 22 juillet 2019 par le CAPPI-F______, qui la suivait depuis le 8 mars 2019. Mme A______ souffrait d'un trouble de l'adaptation qui nécessitait un traitement médicamenteux (Mirtazapine) pour une durée indéterminée et des bilans somatiques réguliers. Un soutien psychiatrique était également nécessaire. Un retour dans son pays d'origine risquait de péjorer grandement sa symptomatologie et entraverait de manière conséquente son rétablissement.

16) Dans ses observations du 7 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a notamment rappelé que Mme A______ avait passé la plus grande partie de sa vie en France où se trouvaient ses attaches familiales et où elle avait travaillé en qualité d'assistante de vie. Elle avait notamment vécu à D______ du 9 août 2012 au 10 février 2017, période durant laquelle elle avait bénéficié d'une autorisation de travail frontalière. Ressortissante française, elle pourrait obtenir une autorisation de séjour ou une nouvelle autorisation de travail frontalière dès qu'elle aurait trouvé un emploi. Enfin, rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien psycho-social et financier en France.

17) La recourante a répliqué le 10 décembre 2019. Son stage auprès de la CRS se déroulait très bien et il était susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée selon les garanties données oralement.

18) Le 10 janvier 2020, l'OCPM a indiqué maintenir la décision litigieuse.

19) Par courrier du 16 janvier 2020, la recourante a informé le TAPI qu'elle avait réussi ses examens et que son certificat d'auxiliaire de santé de la CRS lui serait remis d'ici fin mars 2020. Dans l'intervalle, son certificat provisoire attestait du succès de sa formation le 20 décembre 2019. Aidée par SOS Femmes, elle poursuivait ses efforts pour trouver un emploi, ce qui n'était toutefois pas facile au vu de son âge et de son éloignement du marché « ordinaire » pendant de nombreuses années.

20) Par courrier du 12 mars 2020, SOS Femmes a transmis au TAPI divers justificatifs relatifs aux recherches d'emploi faites en faveur de Mme A______ pour un poste d'aide-soignante.

21) Après avoir eu connaissance de ces pièces, l'OCPM s'est référé à ses précédentes écritures.

22) Par courrier du 12 mai 2020, Mme A______ a informé le TAPI des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de ses recherches d'emploi en raison de la pandémie de Covid-19.

23) Le TAPI a, par jugement du 22 juin 2020, rejeté le recours de Mme A______.

24) Cette dernière a formé recours contre ledit jugement par acte expédié le 24 août 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'OCPM du 9 juillet 2019 et à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. Elle a produit un chargé de treize pièces ne comportant, à titre de nouvelles pièces, qu'une attestation du 14 août 2020 de l'Antenne objectif emploi et une de l'association G______ du 27 juillet 2020.

Mme A______ est revenue sur son parcours de vie depuis sa naissance. Depuis son arrivée à Genève en 2008, elle avait erré sans avoir de domicile stable et fixe et avait souvent vécu dans la rue. Des connaissances l'avaient hébergée par moments. Ses différents emplois précaires s'étaient systématiquement avérés être des situations d'exploitation, tant de sa force de travail que sexuelle, et avaient eu des répercussions sur sa santé physique et psychique. Elle était toujours sous traitement médicamenteux. Ses médecins étaient d'avis qu'un retour en France était contre indiqué d'un point de vue médical. Elle vivait au Centre collectif d'hébergement H______ à I______ et bénéficiait encore d'un suivi psychologique et de l'aide de SOS Femmes. Elle était toujours à la recherche d'un emploi, avec l'aide de l'Antenne objectif emploi. Il était très difficile d'en trouver un en raison de la pandémie. Un retour en France, où le taux de chômage pour les femmes de plus de 55 ans était en forte progression, la pousserait dans une détresse terrible. Elle fonctionnait comme secrétaire bénévole pour le compte de l'association G______, ce qui lui permettait une certaine intégration dans le tissu économique genevois.

Elle doutait que ses enfants, qui étaient fâchés contre elle, considérant qu'elle les avait abandonnés, la soutiendraient sur le plan matériel et/ou affectif en cas de retour en France. Elle entendait tout entreprendre pour sortir de l'aide sociale. Elle ne supporterait pas une nouvelle vie de vagabondage.

25) L'OCPM a répondu le 28 septembre 2020 que les arguments soulevés par Mme A______ dans son recours n'étaient pas de nature à modifier sa position. Il se référait au jument entrepris et a conclu au rejet du recours.

26) Mme A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 30 octobre 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, de nationalité française, et à lui impartir un délai au 31 août 2019 pour quitter la Suisse.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI a contrario, les demandes déposées, comme en l'espèce (le 28 mars 2019), après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681),

Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

6) La recourante se prévaut d'une situation de détresse personnelle au premier titre pour avoir été victime en Suisse de la traite d'êtres humains.

a. Lorsque ce statut est reconnu, la question du séjour est réglée par les art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 6 OASA.

b. De manière générale, les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et les interprétations juridiques de l'autre. Ce principe doit toutefois être nuancé, dans la mesure où il peut aboutir à des contradictions difficilement compréhensibles pour les personnes concernées (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 628 ss p. 217 ss). En matière de circulation routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 115 Ib 163 consid. 2a).

En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 précité; 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid. 3d/aa). Cette jurisprudence s'applique également dans d'autres domaines du droit, comme à l'indemnisation des victimes d'infractions (ATF 129 II 312 et 124 II 8 précités) ou en matière fiscale (ATF 143 II 8 consid. 7.3).

Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas formé opposition contre l'ordonnance de non entrée en matière du MP du 8 octobre 2018, devenue en conséquence définitive et exécutoire. Elle n'amène aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse faite par cette autorité au terme d'une enquête de police menée sur la base de ses indications. Le MP a relevé des incohérences entre son récit et en particulier la souscription d'un abonnement de téléphone alors qu'elle disait être séquestrée dans la maison de ses employeurs.

Ainsi quand bien même elle aurait effectivement rencontré des difficultés dans l'emploi en question qu'elle dit avoir occupé pendant une année, de 2017 à 2018, lesquelles auraient engendré une souffrance morale, il n'est pas établi que lesdites difficultés aient atteint le seuil requis pour retenir une traite d'êtres humains.

L'OCPM n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'appliquer en l'espèce les dispositions spécifiques à une telle situation.

Ce premier grief doit être rejeté.

7) a. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase annexe I ALCP).

b. En l'occurrence, la recourante n'exerce plus d'activité lucrative depuis le début de l'année 2018 à tout le moins.

Financièrement, elle perçoit des prestations financières de l'hospice depuis le 1er septembre 2018, à l'exclusion de tout autre revenu.

Ainsi, dans la mesure où elle dépend de l'aide sociale depuis plusieurs années, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

8) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives du SEM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

9) En l'occurrence, la recourante a indiqué dans divers formulaires adressés à l'OCPM être arrivée à Genève en 2017. Elle a aussi bénéficié d'une autorisation de travail pour frontaliers du 9 août 2012 au 10 février 2017, période durant laquelle elle a fait savoir à l'OCPM qu'elle était domiciliée à D______, soit l'adresse figurant sur sa carte d'identité délivrée en 2016. Quand bien même, comme elle le prétend, il devait être retenu qu'elle aurait vécu dès 2008 entre la France voisine et Genève, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée. En 2008, elle était en effet âgée de 46 ans et avait vécu les trois premières années de sa vie au Maroc, puis les quarante-trois suivantes en France. Elle a passé dans ce dernier pays pratiquement toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. On ne saurait dès lors retenir que la France ainsi que son système lui sont inconnus, étant relevé qu'elle y a travaillé plusieurs années avant de s'établir en Suisse, selon son curriculum vitae.

En Suisse, la recourante dit avoir occupé des emplois précaires pendant moins de six ans dans le domaine de l'aide à domicile. Divorcée et mère de cinq enfants vivant en France, elle n'a pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits, soit allant au-delà du soutien logistique et médical qu'elle reçoit depuis l'intervention du CSP en mars 2018, qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé.

Sur le plan financier et comme déjà relevé, elle dépend de l'aide sociale depuis plus de deux ans. Bien qu'elle ait formulé diverses offres spontanées d'emploi et ait terminé à Genève une formation ayant abouti à la délivrance d'un un certificat d'auxiliaire de santé, rien ne laisse présager qu'elle pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle concède au contraire elle-même que ses recherches d'emploi sont difficiles du fait de son âge et de la pandémie de Covid-19.

Enfin, rien n'indique que son état de santé, psychique et physique, ne pourrait pas être pris en charge en France de manière adéquate.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. La présence en Suisse de la recourante n'est en particulier pas nécessaire pour ses recherches d'emploi, dès lors qu'elle pourrait s'y déplacer depuis la France en cas de rendez-vous dans ce but. Enfin et comme déjà relevé, la prise en charge médicale de la recourante dans son pays d'origine est possible. C'est ainsi à bon droit que le renvoi a été prononcé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, laquelle plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.