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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2934/2020

ATA/60/2021 du 19.01.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2934/2020-DIV ATA/60/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 



Considérant :

que, le 18 septembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 août 2020 par le commissaire de police ;

que par lettre datée du 21 septembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 30 octobre 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 14 novembre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que le 18 novembre 2020 le service de l'assistance juridique a rendu une décision rejetant la requête d'assistance juridique de M. A______ ;

que par lettre datée du 23 novembre 2020, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a une nouvelle fois invité le recourant à s'acquitter de l'avance de frais avec un délai au 23 décembre 2020 et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 18 août 2020 prise par le commissaire de police ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :