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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2304/2020

ATA/1115/2020 du 10.11.2020 ( FORMA ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2304/2020-FORMA ATA/1115/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, représenté par sa mère Madame B______
représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

_________



Vu le recours interjeté le 4 août 2020 par Madame B______, pour son fils mineur A______, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 7 juillet 2020 ;

vu l'échange d'écritures des parties ;

vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er octobre 2020 au cours de laquelle elles ont convenu de suspendre la présente procédure ;

vu l'annulation de la décision litigieuse par courrier du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 29 octobre 2020  compte tenu de l'évolution de l'enfant ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

qu'une indemnité de CHF 800.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours, notamment, a permis l'annulation de la décision querellée.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Madame A______ à la charge de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :