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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3768/2019

ATA/1032/2020 du 13.10.2020 sur JTAPI/547/2020 ( ICCIFD ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3768/2019-ICCIFD ATA/1032/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2020

4ème section

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 (JTAPI/547/2020)


Vu le recours interjeté le 30 juillet 2020 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 ;

vu la rectification des bordereaux de taxation de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2015 et de l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC)-IFD 2016 « rappel d'impôt » et les bordereaux IFD 2015 et ICC-IFD 2016 « amende » ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il se justifie d'allouer une indemnité de procédure à la recourante, le recours de celle-ci n'apparaissant pas avoir été inutile ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à A______ SA à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

ommunique le présent arrêt à Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :