Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1032/2020 du 13.10.2020 sur JTAPI/547/2020 ( ICCIFD ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3768/2019-ICCIFD ATA/1032/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2020 4ème section |
dans la cause
A______ SA
représentée par Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 (JTAPI/547/2020)
Vu le recours interjeté le 30 juillet 2020 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 ;
vu la rectification des bordereaux de taxation de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2015 et de l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC)-IFD 2016 « rappel d'impôt » et les bordereaux IFD 2015 et ICC-IFD 2016 « amende » ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu'il se justifie d'allouer une indemnité de procédure à la recourante, le recours de celle-ci n'apparaissant pas avoir été inutile ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à A______ SA à la charge de l'État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
ommunique le présent arrêt à Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz |
| la présidente siégeant :
F. Krauskopf |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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