Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1744/2019 du 03.12.2019 sur JTAPI/1126/2018 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2472/2018-PE ATA/1744/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2019 1ère section |
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2018 (JTAPI/1126/2018)
1) Par arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_523/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 (ATA/850/2019) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'ATA précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait, à l'instar du TAPI, déclaré irrecevable car tardif, le recours interjeté par M. A______ le 13 juillet 2018 contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations
du 2 novembre 2017. Aucun émolument de procédure n'avait été mis à la charge du recourant, ni aucune indemnité de procédure allouée.
Dans son jugement le TAPI avait mis un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant. Il avait toutefois été laissé à la charge de l'État, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique. Le prononcé d'une décision finale du service de l'assistance juridique était réservée.
3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 26 novembre 2019, la cause a été gardée à juger.
1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2) a. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que tant le TAPI que la chambre de céans ont déclaré le recours tardif.
En conséquence, aucun émolument ne doit être mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). L'émolument de CHF 400.- mis à la charge du recourant par le TAPI sera annulé.
b. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu, a pris un mandataire et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).
3) Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
annule l'émolument mis à la charge de Monsieur A______ dans le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2018 (JTAPI/1126/2018) ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/850/2019 du 30 avril 2019, ni avec le présent arrêt ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l'État de Genève (pouvoir judiciaire) ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ... c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l'entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l'admission provisoire, 4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d'admission, 6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.