Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/1265/2025
ATA/518/2025 du 08.05.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/2597/2022
ATA/507/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1006/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RECONSIDÉRATION
Normes :
LPA.48.al1; LPA.67; RCI.10A; LCI.59.al4bis; LCI.59.al4; LCI.72
Résumé :
Recours déposé par des voisins contre une autorisation de construire six villas. Dès lors que la reconsidération facultative de l’autorisation de construire portant sur l’ajout de places de parking est conforme au droit, qu’un préavis favorable de la commune n’était pas nécessaire et que les instances compétentes qui devaient être consultées ont rendu des préavis favorables, parfois sous conditions impératives, le recours est rejeté.
A/1019/2023
ATA/508/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/839/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;VOISIN;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;CONSTATATION DES FAITS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;EFFET DÉVOLUTIF;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;SURFACE;ABUS DE DROIT;ACCÈS SUFFISANT;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT;INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;ARBRE
Normes :
LPA.60.al1; LTF.89.al1; LPA.61; Cst; LPA.67; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2.al1; RFPA.6; LCI.59; aRCI.3; RCI.269.al4; aRCI.3.al3; LCI.3.al3; LAT.22; LAT.19.al1; RCI.96.al1; LCI.3.al6; LPE.1; LPE.7.al1; LPE.7.al2; LPE.7.al7; OPB.2.al5; LPE.11.al2; LPE.13; LPE.15; LPE.16.al1; LPE.17; OPB.14; OPB.7.al1; OPB.33.al3; OPB.38.al1; OPB.43.al1.letb; RPBV.4.al1; LPMNS.1.letc; LPMNS.36.al2.leta; RCVA.1; RCVA.2.al1; RCVA.3.al1; RCVA.14; RCVA.15; RCVA.16
Résumé :
Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation de construire de logements en habitat groupé avec la construction d'un parking souterrain pour centre sportif et abattage d'arbres. La question de la qualité pour recourir de la recourante – promoteur immobilier – peut souffrir de rester indécise. Pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Le montant de l'émolument auquel la recourante a été condamnée à la suite du recours contre la nouvelle décision du département se trouve dans la fourchette basse de l'art. 2 al. 1 RFPA. Il en est de même concernant l'indemnité de procédure. Les différentes critiques de la recourante portant sur les surfaces CDPI sont infondées. L'accès pour les services de secours est attesté par le dossier et les préavis des instances spécialisées. Pas de violation des normes sur la protection sur le bruit. Des conditions ont été posées pour la protection de la nature et des arbres. Recours rejeté.
A/134/2024
ATA/509/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1266/2024 ( LCI ) , ADMIS
A/1365/2025
ATA/512/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/424/2025 ( MC ) , REJETE
A/1594/2024
ATA/505/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1212/2024 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FONCTIONNAIRE;ORGANISATION INTERNATIONALE;PRIVILÈGE
Normes :
LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.30.al1.letg; LEI.98.al2; OASA.43.al1.letb; OASA.43.al2; OLEH.9.al1; OLEH.9.al2; OLEH.15.al1; OLEH.9.al2; OLEH.17.al3; LEI.34; LN.9.al2
Résumé :
Confirmation du refus de la délivrance d'une autorisation d'établissement à deux enfants de parents titulaires de cartes de légitimation. Le statut des enfants est réglé par leurs cartes de légitimation. Les conditions d’admission fixées par la LEI ne leur sont donc pas applicables. Dans la mesure où les recourants ne sont pas soumis à la LEI, la qualité et le degré de leur intégration au sens de l'art. 34 LEI ne sont pas pertinents dans l'examen de leur droit à une autorisation d'établissement. Recours rejeté.
A/47/2025
ATA/491/2025 du 02.05.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/1558/2023
ATA/482/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/567/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT SUR LE REVENU;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);COMMERCE DE TITRES;VALEUR FISCALE;PROCÉDURE D'ESTIMATION;EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.27.al1; LIFD.27.al2.letb; LIFD.125.al2; LHID.8.al1; LHID.10.al1.lete; CO.957; LPFisc.29.al2.leta; LPFisc.29.al2.letb; LIPP.19.al1; LIPP.19.al2; LPA.68
Résumé :
Seules les pertes comptabilisées conformément aux art. 957 ss CO et justifiées par les documents prévus aux art. 125 LIFD et 29 LPFisc peuvent être déduites du revenu de l’activité indépendante au titre des frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Une activité de commerce de titres durablement déficitaire n’est pas dirigée vers l’obtention d’un gain et ne constitue de ce fait pas une activité lucrative indépendante au sens du droit fiscal. Les pertes découlant d’une telle activité ne sont pas déductibles du revenu.
A/3329/2024
ATA/465/2025 du 29.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
Normes :
Cst; Cst; LPBE.1; LBPE.5.al1; LBPE.18; LBPE.19; LBPE.20.al1; LRDU.3.al2; LRDU.7.alb; LRDU.8; LRDU.9; LRDU.13.al1.letb.ch6; RBPE.9; RBPE.12; RBPE.13.al1; RRDU.4
Résumé :
recours d'un collégien (4ème année de maturité) contre la décision du SBPE lui octroyant une bourse d'un montant de CHF 4'355.- pour l'année scolaire 2024/2025. C'est de façon conforme au droit que l'autorité a pris en compte les revenus réalisés par la mère du recourant dans le calcul du montant de la bourse, l'intéressée étant tenue à une obligation d'entretien envers lui. La fortune de la mère prise en compte étant nulle, aucune des dettes de celle-ci ne peut être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune. Rejet du recours.
A/1121/2025
ATA/486/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/376/2025 ( MC ) , REJETE
A/2752/2024
ATA/455/2025 du 29.04.2025 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;ABUS DE DROIT;OBJET DU LITIGE
Normes :
LIPAD.26.al2.letf; LIPAD.39.al9; LCim.9A.al2; LRCIM.24; Cst; CC.2.al2
Résumé :
Rejet du recours contre le refus du département compétent de donner accès aux pièces d’un dossier ayant conduit à l’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres, lesdites pièces contenant des données personnelles et la personne concernée s’étant opposée audit accès. Pas d’intérêt prépondérant des recourantes ayant requis l’accès auxdites pièces par rapport à la protection des données personnelles de la personne concernée, les recourantes ayant en outre pu obtenir copie de ladite autorisation. Question d’un éventuel abus de droit par les recourantes laissée ouverte vu l’issue du litige. Les arguments portant sur l’octroi de ladite autorisation d’exploiter sont exorbitants à l’objet du litige.
A/1117/2025
ATA/451/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/362/2025 ( MC ) , REJETE
A/1007/2025
ATA/452/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/320/2025 ( MC ) , REJETE
A/1411/2025
ATA/448/2025 du 24.04.2025 ( DELIB )
A/901/2025
ATA/441/2025 du 17.04.2025 sur JTAPI/303/2025 ( MC ) , REJETE
A/1449/2020
ATA/412/2025 du 15.04.2025 sur ATA/164/2024 ( FPUBL ) , ADMIS
A/2413/2024
ATA/429/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/11/2025 ( PE ) , REJETE
A/2317/2024
ATA/414/2025 du 15.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE
A/606/2023
ATA/413/2025 du 15.04.2025 sur ATA/96/2024 ( PROF ) , ADMIS
A/2351/2024
ATA/415/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/441/2025
ATA/417/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/712/2025
ATA/425/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
AVOCAT;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RÉVISION(LÉGISLATION);INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS LA LOI;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;ADÉQUATION;NÉCESSITÉ;TRAVAUX PRÉPARATOIRES(TYPE DE DOCUMENT);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LPAv.25.al1.letf; LPAv.25.al2; LLCA.1; LLCA.3.al1; LLCA.7.al1; LPAv.24.letb; Cst.49; Cst.8.al1; Cst.5.al1; Cst.5.al2; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé :
Recours contre un refus de l'ECAV d'inscrire la recourante, qui a déjà validé 122 crédits ECTS en droit suisse à UniDistance, au semestre de printemps 2025, au motif qu'elle n'a pas encore obtenu son bachelor en droit suisse. L'art. 25 al. 1 let. f LPAV, dans sa teneur depuis le 11 mai 2024, a supprimé la possibilité alternative de valider 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, renforçant la condition de formation suffisante pour être admis à l'ECAV. L'équivalence prévue par l'art. 25 al. 2 LPAv, fondée notamment sur une équivalence de crédits, n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement. Les intérêts publics poursuivis priment l'intérêt, même important, de l'intéressée à pouvoir être admise à l'ECAV en 2025. La décision querellée respecte également le principe de la bonne foi, puisque la loi ayant changé, la recourante ne peut pas bénéficier de son ancienne teneur. Recours rejeté.
A/3342/2022
ATA/426/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1234/2024 ( PE ) , REJETE
A/373/2025
ATA/424/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1791/2024
ATA/427/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1236/2024 ( LCR ) , REJETE
A/618/2025
ATA/418/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/3870/2022
ATA/437/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/997/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;PERSONNE PROCHE;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PRESCRIPTION;PREUVE ILLICITE;CONVENTION EN MATIÈRE FISCALE;CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION;CONVENTION EN MATIÈRE D'ENTRAIDE ET D'EXTRADITION;ENTRAIDE ADMINISTRATIVE;ACTE D'ENTRAIDE;ENTRAIDE;EXPERTISE;EXPERTISE JURIDIQUE;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
Normes :
CEDH.6.par1; CDI CH-LUX.26; CDI CH-NLD.26; CDI CH-NLD.29; Cst; LAAF.22; LIFD.57; LIFD.58; LIFD.124; LIFD.126; LIFD.151; LIFD.152; LPA.38
Résumé :
recours d'une société contre un jugement du TAPI confirmant les reprises d'impôt portant sur des charges considérées comme excessives. Retranchement du dossier de certaines pièces issues de l'entraide administrative, leur utilisation pour la seule période en cause encore pertinente (2010) étant contraire à la CDI CH-LUX. Sur le fond, confirmation que la société a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice en versant à l'une des entreprises du groupe de sociétés auquel elle appartient (sise au Luxembourg) des redevances à hauteur de 60% de son chiffre d'affaires pour la commercialisation et l’exploitation d'un logiciel bancaire. Pour ce faire, utilisation de la méthode de comparaison de prix interne, la société sise au Luxembourg versant à un tiers une redevance de 50% (et non de 60%) du chiffre d'affaires généré par la diffusion de logiciels bancaires et financiers. Confirmation du jugement du TAPI sur la question de la distribution dissimulée de bénéfice et admission partielle du recours, le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période 2009 étant prescrit.
A/2325/2024
ATA/428/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1125/2024 ( PE ) , REJETE
A/1580/2023
ATA/434/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/550/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/3117/2024
ATA/431/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/9/2025 ( PE ) , REJETE
A/3599/2023
ATA/435/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/630/2024 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;CONSTATATION DES FAITS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AVOIRS BANCAIRES;BLOCAGE
Normes :
Cst; Cst; LHID.13.al1; LHID.14.al1; LIPP.17; LIPP.22.al1.leta; LIPP.46; LIPP.47.letc; LIPP.49.al1; LIPP.62.al1; LEmb.2
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant la décision de l'AFC-GE d'imposer, pour l'année fiscale 2022, les avoirs et les revenus de ceux-ci que le recourant détenait auprès d'une banque russe. Au 31 décembre 2022, date déterminante pour l'évaluation de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu pour l'année 2022, cette banque ne faisait pas encore l’objet de sanctions venant de la Suisse. Ainsi, à ce moment-là, le recourant était dans tous les cas en mesure de disposer librement de ses avoirs ainsi que de leur rendement. L'imposition de ces éléments est donc conforme au droit.
A/97/2024
ATA/436/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/609/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL);DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
Cst.127.al2; LIFD.3; LIFD.6; LIFD.16.al1; LIFD.18; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIFD.28.al1; LIFD.67; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé :
Rejet du recours de contribuables contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l'AFC-GE de prendre en compte un amortissement de CHF 26'925.- pour leur taxation 2021. Amortissement comptabilisé certes pour 2020 mais pas pour 2021. De plus, le fait que l'AFC-GE ait refusé de porter l'amortissement en déduction des revenus 2020 n'implique pas qu'il puisse être reporté à l'année suivante ; l’amortissement se rapportant à l’année 2020 et non pas à l'année 2021, les principes d’étanchéité et de périodicité des exercices fiscaux s’y opposent. Enfin, au vu des circonstances, pas de violation du principe de la bonne foi.
A/2793/2024
ATA/430/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/268/2025
ATA/432/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1189/2025
ATA/405/2025 du 08.04.2025 ( LOGMT ) , RAYEE
A/2027/2020
ATA/391/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/986/2024 ( PE ) , REJETE
A/3952/2023
ATA/402/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/826/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/1036/2024
ATA/392/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/933/2024 ( PE ) , REJETE
A/1787/2023
ATA/400/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/509/2024 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FONCIER;CALCUL DE L'IMPÔT;IMMEUBLE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE
Normes :
LCP.76.al4; LCP.77.al1; LIPP.50.letd
Résumé :
Les biens immobiliers appartenant à une société sont soumis à l’impôt immobilier complémentaire au taux de 2‰ selon l’art. 77 al. 1 let. c LCP, à l’exception des terrains complètement improductif, imposés au taux réduit de 1‰. Cette exception vise aussi bien les terrains qui, de manière durable, n’ont aucun rendement en raison de leur nature, que les terrains constructibles qui ne produisent pas de rendement pour une raison qui ne résulte pas uniquement de la volonté du propriétaire, telle qu’une réglementation légale ou une décision administrative ou encore lorsque le propriétaire est en attente d’une telle décision.
A/137/2025
ATA/394/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/811/2024
ATA/401/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/950/2024 ( ICC ) , SANS OBJET
A/3634/2024
ATA/393/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1037/2024
ATA/386/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/772/2024 ( PE ) , REJETE
A/4273/2024
ATA/390/2025 du 08.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/199/2023
ATA/398/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/1303/2023 ( LCI ) , REJETE
A/4186/2024
ATA/395/2025 du 08.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3330/2023
ATA/388/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/824/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes :
LIFD.18 .al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LHID.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé :
Rejet du recours des héritiers du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole.
Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/3329/2023
ATA/387/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/825/2024 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes :
LIFD.18.al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LIFD.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé :
Rejet du recours du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole.
Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/820/2025
ATA/379/2025 du 03.04.2025 sur JTAPI/287/2025 ( MC ) , REJETE
A/3989/2024
ATA/377/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3855/2024
ATA/376/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/727/2025
ATA/375/2025 du 02.04.2025 sur JTAPI/259/2025 ( MC ) , REJETE
A/404/2025
A/1360/2023
ATA/371/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/338/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 09.05.2025, 9C_256/2025
A/4181/2024
ATA/369/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/2812/2024
ATA/360/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
Descripteurs :
TAXE MILITAIRE;DILIGENCE;QUI PEUT ÊTRE RAISONNABLEMENT EXIGÉ;RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
OTEO.40.al1; OTEO.40.al2
A/2649/2024
ATA/359/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/961/2024 ( PE ) , ADMIS
A/2667/2024
ATA/367/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1181/2024 ( PE ) , REJETE
A/2606/2023
ATA/365/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/459/2024 ( PE ) , REJETE
A/1657/2023
ATA/372/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/646/2024 ( ICC ) , REJETE
A/3516/2024
ATA/361/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3915/2024
ATA/362/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;CONCUBINAGE
Normes :
Cst; LPA.31.letf; LASLP.81.al1; Cst; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.13; CC.159.al3; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.7
Résumé :
Enquêtes domiciliaires ensuite de suspicions de concubinage avec l'ex-épouse du recourant. Décision de l'Hospice général refusant d'octroyer une aide financière pour personne seule confirmée, car un faisceau d’indices convergents permettait de retenir que les ex-époux ainsi que leurs deux enfants communs formaient un groupe familial. L'intimé a donc, à juste titre, tenu compte du groupe familial comme unité économique de référence pour déterminer le montant de l'aide sociale. Recours rejeté.
A/445/2025
ATA/363/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/161/2025 ( LVD ) , REJETE
A/3871/2022
ATA/357/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1006/2023 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT SUR LA FORTUNE;IMMEUBLE;VALEUR FISCALE;PROCÉDURE D'ESTIMATION;EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
LHID.14.al1; LHID.17.al1; LIPP.49.al2; LIPP.50.leta
Résumé :
Les immeubles locatifs sont en principe évalués à leur valeur vénale. La valeur vénale peut résulter d’une transaction intervenue sur le marché libre, à condition que celle-ci présente un lien de proximité temporelle suffisante avec la date fiscale de référence. En l’absence d’une telle transaction, l’immeuble locatif pourra être estimé sur la base de la valeur de rendement, conformément à l’art. 50 let. a LIPP. En l’occurrence, la vente intervenue trois mois après la fin de l’année fiscale présentait une proximité temporelle suffisante et il n’y avait pas eu de fluctuations significatives de la valeur durant ces trois mois. L’immeuble devait dès lors être évalué à sa valeur vénale, qui correspondait au prix de vente.
A/4133/2024
ATA/356/2025 du 01.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;DROIT COMMUNAL
Normes :
Cst; Cst; CO.336; RPC*.2; RPC.4; RPC.10.al3.letb; RPC.11.al2.lete; RPC.23.al1; RPC.50
Résumé :
confirmation de la réalisation des rapports de service d'un employé communal. Incapacité de travail durable établie (accident puis maladie), celle-ci durant du reste depuis plus d'une année au moment de la réalisation. Examen de la proportionnalité de la mesure. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'intérêt du recourant à conserver son travail, bien que très important, ne peut primer celui de la commune à une gestion parcimonieuse des deniers publics. Rejet du recours.
A/1526/2023
ATA/364/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1138/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/3215/2023
ATA/373/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/945/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;MAXIME INQUISITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;IMPÔT;PERTE(ARGENT)
Normes :
LPA.19; Cst; LIFD.27.al2; LIFD.29.al1; LIPP.30.ale; LHID.10.al1.letc; LIFD.21.al1; LIPP.30.letf
Résumé :
Recours d’un ancien promoteur immobilier et de son épouse contre le refus de tenir fiscalement compte d’une provision ainsi que d’une perte sur créance concernant la taxation 2014. Pas de violation de la maxime inquisitoire résultant de ce que le TAPI n’aurait pas exhaustivement établi les faits, ni de violation du droit d’être entendu au motif qu’un grief n’aurait pas été traité ou un avis de droit suffisamment examiné. La provision querellée n’avait pas été comptabilisée en 2014, ce qui suffisait à l’exclure. Elle ne se rattachait en outre plus à une créance existante, de sorte qu’elle n’était pas justifiée par un risque de perte imminent et concret. L’existence de la créance fondant une prétendue perte subie en 2012, et invoquée de manière reportée en 2014, n’était pas établie par les éléments du dossier. Elle ne recoupait en particulier pas l’évolution du poste de créances supposé y correspondre, ni les montants, également censés représenter la créance perdue, auxquels le contribuable avait conclu dans le cadre d’une procédure civile. Recours rejeté.
A/1918/2024
ATA/366/2025 du 01.04.2025 ( LOGMT ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;LOGEMENT SOCIAL;LOYER CONTRÔLÉ;ETAT LOCATIF;LOYER ABUSIF;MOTIVATION;MOTIF DE RÉCLAMATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst; LPA.61; LGL.1; LGL.16.al1.letd; LGL.42; LGL.44; CCS.2.al2; Cst; LGL.47.al2; LGL.42.al6; Cst; LGL.25; LGL.27; RGL.5.al4; LGL.45; CO.269; LGL.23.al1.letb; LGL.30.al1; LGL.16.al1.letd
Résumé :
Recours contre une décision modifiant l'état locatif d'immeubles soumis au régime HM à la suite d'une réclamation d'un locataire. L'intimé était en droit d'entrer en matière sur la réclamation du locataire laquelle était motivée à satisfaction de droit et répondait aux réquisits de l'art. 44 al. 2 LGL. Pas de violation du principe de la bonne foi. Le courrier de l'intimé informant que le plan financier du 18 octobre 2023 signé par la recourante était admis ne constitue pas une assurance de voir garantir le montant de CHF 413'532.- au titre de l'état locatif agréé. Cette décision n'était pas en force, dans la mesure où le loyer autorisé devait encore faire l'objet d'une notification auprès des locataires avec l'éventualité d'une réclamation de la part de ces derniers. Les calculs produits par l'OCLPF, effectués en application des directives résultant des travaux de la commission tripartite, concernant le taux de rendement admissible selon l'ArRPFOL, la majoration d'un demi-point du taux de rendement admissible et la pondération des prestations étatiques en proportion des locataires, apparaissent conformes aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Recours rejeté.
A/3165/2024
ATA/355/2025 du 01.04.2025 ( DIV ) , REJETE
Descripteurs :
EXPLOSIF;ARME(OBJET);MUNITION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);MANIFESTATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.60.al1.letb; LExpl.1; LExpl.1.al3; LExpl.7; LExpl.7.leta; LExpl.15.al5; LArm.1; RaLExpl.5.al1
Résumé :
L’octroi d’une autorisation pour des salves de tir à blanc avec de la poudre de guerre (ou poudre noire) dans le cadre de la cérémonie de la remise militaire du drapeau du Bataillon de Sauvetage 4 organisée par l’armée à la Perle du Lac relève de la LExpl et non de la LArm. Dès lors que cette cérémonie ne vise pas à commémorer un évènement historique, c’est à juste titre que l’autorité a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le recours est rejeté.
A/4084/2024
ATA/368/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/4214/2024
ATA/320/2025 du 31.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/2277/2024
ATA/339/2025 du 31.03.2025 sur JTAPI/38/2025 ( PE ) , REFUSE
A/1091/2025
ATA/334/2025 du 31.03.2025 ( FPUBL )
A/2958/2024
ATA/318/2025 du 28.03.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 23.04.2025, 2C_216/2025
A/3071/2023
ATA/350/2025 du 28.03.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1326/2024
ATA/295/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Normes :
LPAC.17.al4; LPAC.21.al3; LPLAC.22.letb; LPAC.22.letc; RPAC.5.al1; LPAC.26
Résumé :
La résiliation des rapports de service en raison de l’état de santé du fonctionnaire peut être fondée sur les art. 21 et 22 let. b et c LPAC ou sur l’art. 26 LPAC et l’art. 26 al. 3 LPAC s’applique dans les deux cas. L’incertitude relative au risque de rechute et aux perspectives d’une reprise durable de l’activité, découlant d’une fréquence et de durées d’incapacités particulièrement élevées, peut être un facteur pour apprécier si la continuation des rapports de service est compatible avec le bon fonctionnement de l’administration.
A/4098/2024
ATA/303/2025 du 25.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/4138/2024
ATA/297/2025 du 25.03.2025 ( PROC ) , REJETE
A/1711/2024
ATA/298/2025 du 25.03.2025 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRIX;SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SPÉCIFICATION TECHNIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES;ATTESTATION
Normes :
Cst.29.al2; AIMP.1; AIMP.11; AIMP.13; AIMP.12.al1.letb bis; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; RMP.7A; RMP.8; RMP.9; RMP.11; RMP.12; RMP.14; RMP.24; RMP.33; RMP.43.al5; RMP.45.al1
Résumé :
Admission partielle du recours d'un soumissionnaire évincé contre une adjudication. Marché portant sur la surveillance du Muséum d'histoire naturelle (mandat de contrôle d'accès au chantier). L'adjudication de prestations de service largement standardisées peut intervenir selon le critère du prix le plus bas (art. 43 al. 5 RMP). En l'occurrence, certaines prestations à fournir n'étaient pas largement standardisées. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc pas fixer comme seul critère d'adjudication celui du prix. En outre, dépassement des valeurs seuils et choix de la mauvaise procédure (procédure d'invitation), les options (acquisitions complémentaires ou prolongations) mentionnées dans les documents d'appel d'offres n'ayant à tort pas été incluses dans l'estimation de la valeur du marché. Renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour organisation d'une nouvelle procédure.
A/502/2025
ATA/300/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/2240/2023
ATA/294/2025 du 25.03.2025 sur ATA/1154/2023 ( EXPLOI ) , REJETE
Descripteurs :
RÉPONSE AU RECOURS;PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT DE PARTIE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;LOCATION DE SERVICES;LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA LOCATION DE SERVICES;ORDONNANCE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI;PLACEMENT DE PERSONNEL;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE;LÉGALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CHOSE JUGÉE
Normes :
LPA.7; LPA.73.al1; LPA.74; LPA.75; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.28.al1; LPA.42.al1; LSE.1; LSE.12.al1; OSE.26; OSE.29; OSE.27; Cst.5.al1; Cst.27.al1; Cst.9
Résumé :
Confirmation de l’obligation, pour la recourante, de présenter une demande d’autorisation de pratiquer la location de services en lien avec son activé, exercée à Genève, de livraison de nourriture par coursiers par le biais d’une plateforme numérique. Même si l'application numérique constitue un outil de travail mis en place par une autre société, celle-ci dispose, à travers celle-ci, d'un pouvoir de direction sur les livreurs employés par la recourante, au moins partiellement. Le critère d'une intégration des coursiers de la recourante dans l'organisation de la société ayant mis en place ladite application apparaît également réalisé. Enfin, le risque commercial de la prestation des livreurs de la recourante n'est pas supporté exclusivement par elle, mais également par l'autre société. Incompétence de la chambre administrative pour trancher la question de l’assujettissement de la recourante à la LPO, étant précisé que, selon la jurisprudence, la livraison de repas via une plateforme Internet n’y est pas soumise, alors qu’elle l’est à la LSE. Rejet du recours.
A/704/2024
ATA/301/2025 du 25.03.2025 sur JTAPI/1144/2024 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes :
LEI.19.leta; LEI.19.letc; LEI.20; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.11.al1; LEI.40.al2; RaLEtr.6.al4; RaLEtr.8; LEI.18; LEI.21.al1; LEI.21.al3; OASA.2.al1; OASA.6.al2; LEI.3.al1; LEI.32; LEI.33; OASA.20.al1
Résumé :
Confirmation du refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 ou 19 LEI. Le recourant, ressortissant d'Azerbaïdjan, qui souhaite travailler en qualité de CEO de sa société, dont il est l'unique actionnaire, n'a pas démontré avoir entrepris la moindre démarche afin de trouver un travailleur suisse ou ressortissant de l'UE/AELE afin de pourvoir ce poste. En outre, les éléments avancés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence, s'agissant d'une société de négoce international qui commercialise des ascenseurs, escalators, etc., qui n'emploierait que six collaborateurs en trois ans et dont les partenaires commerciaux se trouvent à l'étranger. Recours rejeté.
A/3256/2024
ATA/299/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;QUALITÉ POUR RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes :
LPA.57.letc; LIP.123; LIP.141; LIP.141.al2; RStCE.20; RStCE.21.al1; RStCE.64; LPAC.22
Résumé :
Recours déposé par un enseignant contre une décision incidente d’ouverture d’une procédure de reclassement. En l’absence d’un préjudice irréparable, le recours est déclaré irrecevable.
A/3288/2024
ATA/296/2025 du 25.03.2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;REMISE EN L'ÉTAT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;MAINTIEN;PESÉE DES INTÉRÊTS;MOTIVATION;PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes :
LCI.139; LFo.17; LForêts.11
Résumé :
Rejet d’un recours contre un refus du maintien à titre précaire de treize places de stationnement et de pavés filtrants, en lisière de la forêt. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de place pour le maintien à titre précaire d’objets construits en violation de la distance à la lisière de la forêt, celle-ci étant fixée par une disposition de droit cantonal qui n’est qu’une norme d’application du droit fédéral sur la protection de la zone de forêts. Examen de l’égalité de traitement et de l’intérêt de convenance personnelle avancés par les recourants. Examen de la motivation de la décision du Conseil d’État.
A/615/2025
ATA/293/2025 du 24.03.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/158/2025
ATA/291/2025 du 21.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/3570/2024
ATA/288/2025 du 20.03.2025 ( FPUBL )
A/308/2025
ATA/284/2025 du 19.03.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/483/2025
ATA/286/2025 du 19.03.2025 ( FPUBL ) , RETIRE
A/549/2025
ATA/285/2025 du 19.03.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/11/2025
ATA/290/2025 du 19.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/3414/2024
ATA/267/2025 du 18.03.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Recours TF déposé le 08.05.2025, 2C_241/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;RÉPLIQUE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DROIT DE L'AGRICULTURE;DROIT FONCIER RURAL;AGRICULTURE;ABEILLE;APICULTURE;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; CEDH.6; LPA.61; LPA.74; LPA.68; LDFR.1.al1; LDFR.1.al2.leta; LDFR.2.al1; LDFR.2.al3; LaLDFR.2.al1; LaLDFR.10.letb; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.6.al1; LaLDFR.2.al1; LDFR.7.al1; LDFR.9; LDFR.61; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1
Résumé :
Annulation d'une décision de la CFA refusant à une apicultrice le droit d'acquérir une parcelle agricole. L'apiculture a ceci de particulier qu'elle requiert un besoin limité en terres pour installer les ruches. Cela ne signifie toutefois pas que la recourante ne devrait pas être considérée comme exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Même si un agriculteur dispose d'un contrat de bail à ferme pour cultiver la parcelle en question, les deux activités ne s'excluent pas. Enfin, par rapport aux objectifs de la LDFR, rien ne laisse penser que la recourante souhaite acquérir la parcelle principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation. Dans ce contexte, la recourante revêt la qualité d'exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Le dossier aurait également pu être appréhendé à l'aune de l'art. 64 LDFR qui prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel. La recourante dispose en outre des qualités professionnelles requises pour exploiter ladite parcelle. Recours admis.
A/1609/2024
ATA/271/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1045/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.05.2025, 2C_236/2025
A/3055/2023
ATA/278/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/641/2024 ( LCI ) , REJETE
A/517/2023
ATA/277/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/365/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes :
Cst; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3; ORNI.11.al2; ORNI.12.al2
Résumé :
admission d’un recours contre une autorisation de construire concernant la modification d’une installation de télécommunication consistant en six antennes avec nouveau mat, ne fonctionnant pas en mode adaptatif, sur le toit d’un bâtiment abritant un centre commercial. Un espace situé sous la coupole du toit comportant quatre ouvertures sur le pourtour était utilisé comme dépôt et paraissait presque vide. Cet espace était toutefois concerné par une autorisation de construire des cabinets de consultation pour un centre dentaire, laquelle était en force. De ce fait, cet espace était susceptible de constituer un LUS. Un autre espace posait des problèmes de qualifications. Il s’agissait du hall du centre commercial situé sous sept fenêtre du toit n’apparaissant pas sur les plans du projet et dans lequel se trouvait des stands fixes susceptibles d’abriter des postes de travail permanent. Le jugement et la décision doivent être annulés et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen.
A/779/2024
ATA/274/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/752/2024 ( PE ) , REJETE
A/3986/2024
ATA/276/2025 du 18.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes :
LPA.62.al6; LPA.4.al4; LPA.4.letA; LPA.4.al1; LArm.30; Cst
Résumé :
Recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaite obtenir une décision sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de son activité de dépôt-vente. Sa nouvelle activité de dépôt-vente d'armes à feu ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire de la patente l'autorisant à pratiquer cette activité. Le recourant pourra remettre en cause l'obligation d'annonce électronique si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales et ouvre une procédure administrative pouvant mener à la révocation de sa patente. Un recours contre cette révocation sera également ouvert ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. Recours irrecevable.
A/1109/2024
ATA/270/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/955/2024 ( PE ) , REJETE
A/2977/2024
ATA/275/2025 du 18.03.2025 ( ANIM ) , REJETE
A/3612/2024
ATA/268/2025 du 18.03.2025 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);MAXIME DE DISPOSITION;OBJET DU LITIGE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;E-MAIL;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.28; LIPAD.30; RIPAD.6
Résumé :
Recours d’une employée et doctorante de l’université, au bénéfice d’une bourse, contre le refus de lui donner accès à un certain nombre de documents. Délimitation de l’objet du litige à la correspondance échangée à son sujet entre les directeurs de thèse, d’autres professeurs et des employés de l’université ; les autres documents sollicités n’étaient pas en possession de l’université, n’étaient pas visés par les conclusions de la recourante ou leur existence était exclue. Il n’était pas démontré que la correspondance requise comportait une information influant sur le statut d’employée ou d’étudiante de la doctorante. Elle consistait donc en échanges informels de renseignements, de recherches ou de réflexions entre membres d’une même autorité dans le cadre de leurs fonctions. Elle était ainsi assimilable à des notes à usage personnel au sens de l’art. 25 al. 4 LIPAD. La rendre publique était en outre propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation de l’université. Recours rejeté.