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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1524 resultats
A/668/2022

ATA/61/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2382/2022

ATA/74/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/933/2022 ( PE ) , ADMIS

A/206/2022

ATA/73/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/751/2022 ( PE ) , REJETE

A/778/2022

ATA/62/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2696/2022

ATA/75/2023 du 24.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.03.2023, rendu le 08.05.2023, IRRECEVABLE, 5D_53/2023
A/757/2022

ATA/66/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/984/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 08.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_145/2023
A/24/2021

ATA/77/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/1275/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 1C_112/2023
A/2727/2022

ATA/49/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2750/2022

ATA/50/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2425/2022

ATA/52/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2713/2022

ATA/51/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2870/2022

ATA/55/2023 du 18.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2134/2022

ATA/30/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2023, rendu le 04.09.2023, REJETE, 8C_126/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : LPAC.16; LPAC.27; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22; RPAC.23; LEg.4
Résumé : Rejet du recours d’un fonctionnaire contre la décision de révocation prononcée à son encontre. Le recourant a violé ses devoirs de service en commettant des manquements graves et répétés. Le lien de confiance avec son employeur est irrémédiablement rompu. La décision est proportionnée.
A/3046/2022

ATA/39/2023 du 17.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3297/2022

ATA/35/2023 du 17.01.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1946/2022

ATA/33/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/826/2022 ( PE ) , REJETE

A/3042/2021

ATA/40/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/430/2022 ( PE ) , REJETE

A/2991/2022

ATA/36/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/677/2022

ATA/42/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/961/2022 ( PE ) , REJETE

A/1507/2022

ATA/43/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/835/2022 ( PE ) , REJETE

A/1425/2022

ATA/37/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/662/2022 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/4359/2021

ATA/32/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/813/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.02.2023, rendu le 27.02.2023, IRRECEVABLE, 2D_3/2023
A/3367/2022

ATA/34/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LFCA.11; RFCA.26
Résumé : Rejet du recours d’un étudiant s’étant vu refuser l’allocation d’un chèque annuel de formation qu’il a sollicité après le début de ses cours. Le délai légal n’ayant pas été respecté et le recourant ne se prévalant pas d’un cas de force majeure, le service intimé était fondé à ne pas donner suite à sa demande.
A/166/2022

ATA/41/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/757/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes : LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.11.al1; LEI.18.leta; LEI.19.leta; LEI.3.al1; LEI.62.al1.letd; LEI.96; LEI.23
Résumé : Confirmation du refus de l'autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 ou 19 LEI. Les éléments avancés par la recourante sont insuffisants pour permettre de considérer que l’octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de la société seraient garanties. Recours rejeté.
A/1157/2022

ATA/45/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/945/2022 ( PE ) , REJETE

A/1572/2022

ATA/29/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU LITIGE;CONCLUSIONS;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);CONSTATATION DES FAITS;LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES-INTÉRÊTS;AVOCAT;HONORAIRES;TORT MORAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.4.al1; LPA.46; LPA.65; LPA.74; LPA.68; Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.1.al1.leta; LPAC.2B; RPPers.1.al1; RPPers.1.al2; RPPers.4.al1; RPPers.5.al3; RPPers.3; RPPers.5.al1; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30; CO.328.al1; RPAC.14A.al1; RPAC.14A.al2; RPAC.14A.al3; LEg.1; LEg.3.al1; LEg.4; LTr.6; OLT 3.2; LEg.5; LEg.5.al3; LEg.5.al4; LEg.5.al5; LEg.6; CC.4; CO.49; LREC.7.al1
Résumé : Recours contre un courrier puis une décision refusant à une victime de harcèlement sexuel une indemnité fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) et la prise en charge des frais et honoraires d'avocat. Le devoir de diligence de l'employeur comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets. En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'une phrase prononcée par un collègue, constitutive de harcèlement sexuel. L'employeur n'a pas apporté la preuve libératoire prévue à l'art. 5 al. 3 LEg. Il doit donc verser une indemnité à la recourante. En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette indemnité est fixée à un mois du salaire médian suisse brut. La conclusion fondée sur l'art. 5 al. 5 LEg (indemnité en tort moral) est irrecevable dans la mesure où cette prétention relève de la compétence du Tribunal civil de première instance. Quant à l'art. 14A RPAC, la chambre administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer et a écarté l'action d'un fonctionnaire, intentée contre l'État, pour le paiement de ses honoraires d'avocat, au motif que la prétention n'avait pas de fondement de droit public. Recours admis partiellement.
A/2002/2022

ATA/46/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/764/2022 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE
Normes : LPA.64.al1; CO.14.al1
Résumé : Compte tenu de l’erreur reconnue du TAPI dans l’ouverture de deux procédure distinctes concernant un seul recours et de la recevabilité de celui-ci, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour examen au fond. Recours admis.
A/1619/2021

ATA/38/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/284/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FARDEAU DE LA PREUVE;IMPÔT SUR LE CAPITAL;PERSONNE PROCHE;CALCUL DE L'IMPÔT;REPRISE;INTÉRÊT(FRUIT CIVIL);ACTION(PAPIER-VALEUR);PRÊT À USAGE;APPORT(SOCIÉTÉ);FONDS ÉTRANGERS;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ;MARCHÉ(ECONOMIE);PRIX
Normes : LIPM.27; LIPM.28; LIPM.30; LIFD.65; LPA.19; LPA.22
Résumé : Contestation par l’AFC-GE d’un jugement du TAPI annulant des reprises effectuées par l'AFC-GE dans la taxation de la société au titre de capital propre dissimulé, des prêts ayant été octroyés par Tamedia, en même temps que cette dernière devenait actionnaire majoritaire de la contribuable. Pour analyser la question de l’existence ou non de capital propre dissimulé, il convient d’examiner si le prêt a été octroyé par un actionnaire ou un proche de la société. Or, de manière concomitante, le prêt a été octroyé au même moment ou Tamedia devenait actionnaire, à des conditions plus favorables (taux d’intérêt) pour la contribuable que le prêt qu’elle avait précédemment obtenu d’un tiers absolu, et donc octroyé en raison de la position de Tamedia. La société n’a pas démontré que les conditions du prêt étaient conformes au marché. Il s’agit donc d’un capital dissimulé, dont la contribuable n’a pas contesté le montant. Recours de l’AFC-GE admis et annulation du jugement du TAPI. Les décisions sur réclamation de l’AFC-GE seront rétablies.
A/1090/2022

ATA/44/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/996/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.83.al1; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar, né en 1995, en Suisse depuis 2015. Le recourant travaille depuis 2015 dans le secteur de la peinture, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a pas de dettes, n'a jamais émargé à l'aide sociale et parle le français. Il a fait l'objet de condamnations pénales, dont l’une pour séjour illégal, faux dans les titres, représentation de la violence, infraction à la LAMal. L'intégration sociale n’est pas exceptionnelle. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étant pas remplies. Rejet du recours.
A/1080/2022

ATA/28/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/3102/2022

ATA/31/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.03.2023, rendu le 12.12.2023, REJETE, 2C_138/2023
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; AIRD.3; AIRD.6; ORM.22; LIP.87; LIP.37; LIP.41; REPriv.8; LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; REST.39; Cst.8
Résumé : Recours d’une étudiante contre une décision de l’association genevoise des écoles privées, confirmant son échec à la maturité gymnasiale. La recourante, étudiante au sein d’une école privée délivrant des certificats de maturité, a échoué aux examens de maturité gymnasiale. L'arrêt confirme : a) la compétence de la chambre administrative s'agissant du recours contre la décision de la commission de recours de l'association genevoise des écoles privées, les voies de droit et la compétence de la chambre administrative n'étant pas formalisées dans une loi; b) que la décision de l'autorité intimée était conforme au droit, la recourante ne remplissant pas les conditions d'obtention de la maturité gymnasiale délivrée par l'institut (notes insuffisantes). Pour le surplus, son droit d'être entendue avait été respecté, tout comme les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/4380/2022

ATA/27/2023 du 16.01.2023 sur JTAPI/1454/2022 ( MC ) , REJETE

A/4199/2022

ATA/22/2023 du 13.01.2023 sur JTAPI/1436/2022 ( MC ) , REJETE

A/3229/2022

ATA/21/2023 du 11.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3051/2022

ATA/16/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1239/2018

ATA/8/2023 du 10.01.2023 sur ATA/1574/2019 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);EXPLOITATION AGRICOLE;PARTAGE SUCCESSORAL;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes : LPA.60.al1; LDFR.9.al1; LDFR.61; LDFR.62; LPA.65; Cst.29.al2; LDFR.71; LDFR.2.al2.leta; LDFR.7.al1; LDFR.11; LDFR.58; LDFR.60.al2
Résumé : Reconnaissance de la qualité pour recourir d’un exploitant agricole s’agissant de la reconnaissance de l’assujettissement ou non à la LDFR des trois parcelles. Absence de motif de récusation d’un membre de la CFA, invoquée tardivement. Annulation du refus de révocation d’une décision constatant le non-assujettissement de trois parcelles à la LDFR. Les mentions contenues dans la requête de non-assujettissement étaient lacunaires et erronées. Selon les éléments versés au dossier, la requérante a agi sous l’influence de son fils, alors que l’insuffisance de ses ressources financières, invoqué comme motivation de la requête, n’était pas établie. Recours admis.
A/3472/2022

ATA/13/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3724/2022

ATA/14/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2715/2022

ATA/15/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3780/2022

ATA/20/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/3586/2022

ATA/19/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/4140/2022

ATA/5/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/1431/2022 ( MC ) , REJETE

A/3742/2022

ATA/10/2023 du 10.01.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3305/2022

ATA/6/2023 du 10.01.2023 ( NAT ) , REJETE

A/2638/2022

ATA/9/2023 du 10.01.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2023, rendu le 24.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_120/2023
A/657/2021

ATA/17/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/191/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION PRÉALABLE;PROTECTION DES MONUMENTS;CONSTRUCTION DE LOGEMENTS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;ZONE DE DÉLASSEMENT;PROFIL;EXCEPTION(DÉROGATION);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6; LPA.61.al1; LPMNS.4; LPMNS.9.al1; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.18.al1; LPMNS.40.al10; LCI.89; LCI.90; LPMNS.47; RPMNS.5; LCI.15; LCI.3.al3; LaLAT.10; LCI.5; LaLAT.13B; RPUS.3; RPUS.12; RPUS.13; RPUS.14; LPA.60.al1.letb; LCI.49; LCI.46.al5; LCI.11; LCI.26; LCI.27; LCI.27.al3; LCI.27.al7; LCI.36; RCI.20.al1; lci
Résumé : Confirmation d'une autorisation préalable ayant objet la construction d'un bâtiment comportant cinquante-trois logements à la place de quatre petites villas d'époques semblables. Violation du droit à la réplique commise par le TAPI mais insuffisamment grave et réparée par la procédure de recours. Les villas ont été identifiées dans le cadre d'un recensement du patrimoine architectural. Toutefois, ce document n'est pas contraignant. Les constructions sur les parcelles concernées ne font pas l'objet de mesures de protection et ne forment pas un ensemble au sens de l'art. 89 et ss LCI. Les conditions d'un refus conservatoire ne sont pas remplies. Le RPUS prévoit la possibilité d'une dérogation, laquelle sera examinée dans le cadre de la demande définitive. En tant qu'il est recevable, le grief portant sur la hauteur minimale des vides d'étage est mal fondé. Dérogation prévue par la loi concernant la problématique du gabarit de l'immeuble. Recours rejetés.
A/3523/2022

ATA/7/2023 du 10.01.2023 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;VICTIME;LACUNE(LÉGISLATION)
Normes : Cst.5.al1; LAVI.1; LAVI.3.al1; LAVI.22; CP.5; CP.7
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de l’instance d’indemnisation LAVI refusant d’entrer en matière sur la requête d’indemnisation LAVI pour les infractions subies par la recourante à l’étranger en application du texte clair de l’art. 3 al. 2 LAVI. L’absence de réglementation spécifique d’une victime d’infractions commises à l’étranger par un auteur ensuite condamné en Suisse, ne constitue pas une lacune proprement dite qui devrait être comblée par les tribunaux.
A/1044/2022

ATA/12/2023 du 10.01.2023 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2023, rendu le 08.01.2024, ADMIS, 9C_165/2023
A/3974/2021

ATA/11/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/866/2022 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2023, rendu le 19.12.2023, REJETE, 1C_80/2023
Descripteurs : NULLITÉ;COMPÉTENCE;EXPERTISE;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LCR.14; LCR.15d.al1.letc; OAC.30; OAC.45.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.22; CCR.41; CCR.42
Résumé : Demande de constat de la nullité d'un ordre d'expertise d'aptitude caractérielle à la conduite pour défaut de compétence territoriale pour prononcer un tel ordre, le recourant étant domicilié en France et au bénéfice d'un permis de conduire français. La convention sur la circulation routière ne prévoit pas spécifiquement la possibilité de soumettre un conducteur titulaire d'un permis étranger à une expertise. Celle-ci relève cependant de l'administration des preuves dans le cadre de la procédure d'interdiction d'usage du permis de conduire étranger. L'OCV avait donc la compétence pour ordonner l'expertise. Recours rejeté.
A/4061/2022

ATA/2/2023 du 05.01.2023 ( FORMA ) , REFUSE

A/4063/2022

ATA/1316/2022 du 29.12.2022 sur JTAPI/1367/2022 ( MC ) , REJETE

A/4084/2022

ATA/1311/2022 du 23.12.2022 ( FORMA ) , REFUSE

A/4022/2022

ATA/1310/2022 du 23.12.2022 ( FORMA ) , REFUSE

A/392/2022

ATA/1314/2022 du 23.12.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3837/2022

ATA/1309/2022 du 22.12.2022 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3240/2022

ATA/1304/2022 du 21.12.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/2849/2022

ATA/1303/2022 du 21.12.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/3904/2022

ATA/1305/2022 du 21.12.2022 sur JTAPI/1305/2022 ( MC ) , REJETE

A/2906/2022

ATA/1294/2022 du 20.12.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 07.06.2023, IRRECEVABLE, 8C_71/2023
A/3395/2022

ATA/1281/2022 du 20.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.02.2023, rendu le 14.08.2023, REJETE, 8C_90/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉCUSATION;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DÉCISION DE RENVOI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
Normes : Cst.29.al1; LPA.15.al1.letd; LPA.15.al3; CPC.49.al2; LTF.36
Résumé : Pas de violation du principe de l'arrêt de renvoi. La détermination de la personne concernée par la demande de récusation a été communiquée au recourant et il a pu se déterminer à cet égard. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant. Conformation que la demande de récusation est tardive. Recours rejeté.
A/2888/2022

ATA/1280/2022 du 20.12.2022 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.02.2023, rendu le 11.05.2023, REJETE, 2C_101/2023
Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL;INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT;MESURE DISCIPLINAIRE;CONFLIT D'INTÉRÊTS
Normes : LLCA.12; CSD.1
Résumé : Confirmation d’une amende de CHF 1'750.- prononcée par la commission du barreau pour sanctionner une série de comportements qui pris dans leur ensemble pressentaient une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. Absence de prise de conscience du comportement, absence de soin mis à distinguer clairement les intérêts de ses clients et ceux des personnes avec qui il était en relation sur plan privé ou professionnel dans l’exercice de sa profession, manque de respect des autorités judiciaires, comportements inconciliables avec les obligations de soin et de diligence imposées par la loi.
A/2068/2021

ATA/1282/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/680/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 19 janvier 2023
A/960/2022

ATA/1291/2022 du 20.12.2022 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;POLICE;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;VOIES DE FAIT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
Normes : LAVI.48; LAVI.1.al1; CO.49; CO.47; LAVI.22.al1; LAVI.4; LAVI.23
Résumé : Policier étant intervenu lors d'un cambriolage d'une banque. Les conditions de l'art. 22 al. 1 LAVI, permettant une réparation morale, ne sont pas réunies aux motifs que l'atteinte psychique subie par le recourant a été temporaire, et d'une gravité insuffisante. Recours rejeté.
A/4074/2021

ATA/1275/2022 du 20.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POLICE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DEVOIR PROFESSIONNEL;PÉRIODE D'ESSAI;MOTIF
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61.al2; CO.336c; aSPVL.2; aSPVL.9; aSPVL.14; aSPVL.10; aSPVL.13.al1; aSPVL.80; aSPVL.92
Résumé : Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'un policier municipal en période probatoire. Pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle de la motivation de la décision. Le recourant se trouvait bien en période probatoire. La décision de résiliation se fonde sur des motifs objectifs (absence de respect de la hiérarchie, mécontentement permanent exprimé notamment). Recours rejeté.
A/4064/2020

ATA/1288/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/121/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3364/2022

ATA/1273/2022 du 20.12.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1439/2022

ATA/1293/2022 du 20.12.2022 ( AIDSO ) , REJETE

A/1512/2019

ATA/1298/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/181/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;HONORAIRES;AVOCAT
Normes : LIFD.25; LIFD.16.al1; LIFD.23; LIFD.23.letf; LHID.9.al2.letc; LIPP.29; LIPP.33
Résumé : Application des principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 selon lesquels les frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles. Recours admis.
A/3058/2021

ATA/1290/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/81/2022 ( PE ) , REJETE

A/3268/2022

ATA/1295/2022 du 20.12.2022 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MAXIME INQUISITOIRE
Normes : Cst.29.al2; LAVI.2; LAVI.1.al3; LAVI.29.al2
Résumé : Violation du droit à une décision motivée et de la maxime inquisitoire au motif que l'autorité intimée n'a pas examiné le statut de victime du recourant sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. L’absence d’une condamnation pénale ne fait pas échec à une indemnisation au sens de la LAVI. Recours partiellement admis.
A/224/2021

ATA/1289/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/456/2022 ( PE ) , REJETE

A/207/2022

ATA/1285/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/688/2022 ( PE ) , REJETE

A/4356/2021

ATA/1283/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/728/2022 ( PE ) , REJETE

A/2215/2022

ATA/1287/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/844/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1482/2022

ATA/1286/2022 du 20.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3439/2018

ATA/1297/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/553/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;HONORAIRES;AVOCAT
Normes : LIFD.25; LIFD.16.al1; LIFD.23; LIFD.23.letf; LHID.9.al2.letc; LIPP.29; LIPP.33
Résumé : Application des principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 selon lesquels les frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles. Recours admis.
A/83/2022

ATA/1284/2022 du 20.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2133/2021

ATA/1296/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/236/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;PLAN D'AFFECTATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTRE ZONE CANTONALE D'AFFECTATION;PLAN DIRECTEUR
Normes : LAT.14.al2; LAT.15; LAT.18; LAT.22; LAT.23; LAT.24ss; LAT.24c; LaLAT.22; LaLAT.26; OAT.33; RCI.3.al3; LCI.1.al1; LPMNS.38.al2.letb; Cst.5.al2
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI refusant la régularisation d’un abri et d’un four à pizza sis dans une zone de hameaux, ayant été construits sans autorisation et contrevenant au règlement du plan de site de la zone en question.
A/2204/2022

ATA/1279/2022 du 20.12.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2023, 2C_66/2023
Descripteurs : LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;USAGE COMMUN ACCRU;DOMAINE PUBLIC;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;TÂCHE DE DROIT PUBLIC;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.9; Cst.15; Cst.36; LLE.6; RLE.3.letc; Cst-GE.3
Résumé : Confirmation de l’obligation (art. 3 let. c RLE) pour une communauté religieuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration visée à l’art. 4 RLE (respect de l’ordre juridique et des droits fondamentaux) pour que l’autorité compétente traite, au fond, sa demande de procéder à une procession sur le domaine public au sens de l’art. 6 LLE (manifestation religieuse cultuelle). Respect des trois conditions (légalité, intérêt public et proportionnalité) de restriction à la liberté religieuse du recourant in casu. L’intérêt public au respect du principe de la primauté de l’ordre juridique sur les prescriptions religieuses est, en l’espèce, prépondérant sur la restriction litigieuse qui découle ici du propre fait de la communauté religieuse dont fait partie le recourant (qui refuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration de l’art. 4 RLE), alors que ledit principe est considéré comme étant la condition fondamentale d’un « plein effet de la liberté religieuse et de l’égalité de traitement à la faveur de toutes les options spirituelles » et qu’en outre il revendique in casu l’exercice de cette liberté (soit le droit de manifester publiquement et collectivement sa croyance). Rejet du recours.
A/601/2022

ATA/1276/2022 du 20.12.2022 ( NAT ) , REJETE

Descripteurs : NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;INTÉGRATION SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LN.50; Cst.38.al2; aLN.12; LN.11; LN.12; OLN.7; OLN.9; LNat.12; RNat.1.al2; RNat.15; RNat.13.al6; LN.12.al2; OLN.9.letc; LNat.12.lete
Résumé : Confirmation d'une décision de suspension de la procédure de naturalisation au motif que la recourante est à la charge de l'assistance publique depuis de nombreuses années. L'intéressée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures expliquant le fait qu'elle dépend de l'Hospice général. Recours rejeté.
A/962/2022

ATA/1292/2022 du 20.12.2022 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;POLICE;AIDE AUX VICTIMES;VOIES DE FAIT;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
Normes : LAVI.48; LAVI.1.al1; CO.49; CO.47; LAVI.22.al1; LAVI.4; LAVI.23
Résumé : Policier étant intervenu lors d'un cambriolage d'une banque. Les conditions de l'art. 22 al. 1 LAVI, permettant une réparation morale, ne sont pas réunies aux motifs que l'atteinte psychique subie par le recourant a été temporaire, et d'une gravité insuffisante. Recours rejeté.
A/2928/2021

ATA/1274/2022 du 20.12.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes : LU.12; LU.13; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; LPAC.21.al1; RPAC.44A; CO.336c; LPAC.13; RTrait.5; LPAC.2B; LPers.63; RPPers.216; RPPers.69; RPPers.70; CO.328; RPAC.39; LPAC.31A; LPA.4; LPA.46.al1; LPA.50.al3; LPA.59.letc
Résumé : Recours d’un employé d’une entité affiliée à l’Université, licencié pour insuffisances de prestations, n’ayant pas rempli plusieurs de ses objectifs. Il ressort du dossier que le recourant savait depuis l’été 2020 que ses prestations n’étaient pas à la hauteur des attentes de sa hiérarchie. Certes, le supérieur direct avait visiblement une gestion de cette entité inadaptée (gestion au détail, micro management, pas de vision à long terme), mais aucun employé ne s’est plaint selon la procédure prévue par l’Université. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il s’agissait de harcèlement au sens de la jurisprudence. Ainsi, le licenciement pour justes motifs, soit insuffisance des prestations, n’est pas constitutif d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’Université, ni d’arbitraire. Le recours portant sur ces éléments est donc rejeté. Enfin, faute d’avoir obtenu une décision formelle s’agissant de son certificat de travail, le recours à cet égard est irrecevable, car il appartient à l’Université de rendre une décision formelle sur ces points.
A/2112/2022

ATA/1278/2022 du 20.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2023, rendu le 06.04.2023, IRRECEVABLE, 1C_153/2023
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROCÉDURE PÉNALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : CEDH.6; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; Cst-GE.21; LCBVM.1.al1; LCBVM.1.al2; LCBVM.1A; LCBVM.3A; LCBVM.3B.al1; LCBVM.3B.al3; LIPAD.1.al2.leta; LIPAD.1.al2.letb; LIPAD.44; CPP.61.leta; CPP.101.al1; CPP.147.al1
Résumé : Recourante qui souhaite obtenir des documents et fichiers la concernant et contenant des données personnelles en lien avec un incident l'ayant impliquée, lequel fait l'objet d'une procédure pénale impliquant les mêmes parties pour les mêmes faits. L'accès au dossier reviendrait à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à la procédure pénale actuellement dirigée par le Ministère public. Recours rejeté.
A/2110/2022

ATA/1277/2022 du 20.12.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2023, rendu le 23.02.2024, REJETE, 2C_87/2023
Descripteurs : LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;USAGE COMMUN ACCRU;DOMAINE PUBLIC;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;TÂCHE DE DROIT PUBLIC;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.9; Cst.15; Cst.36; LLE.6; RLE.3.letc; Cst-GE.3
Résumé : Confirmation de l’obligation (art. 3 let. c RLE) pour une communauté religieuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration visée à l’art. 4 RLE (respect de l’ordre juridique et des droits fondamentaux) pour que l’autorité compétente traite, au fond, sa demande de procéder à un baptême sur le domaine public au sens de l’art. 6 LLE (manifestation religieuse cultuelle). Respect des trois conditions (légalité, intérêt public et proportionnalité) de restriction à la liberté religieuse de la recourante in casu. L’intérêt public au respect du principe de la primauté de l’ordre juridique sur les prescriptions religieuses est, en l’espèce, prépondérant sur la restriction litigieuse qui découle ici du propre fait de la recourante (qui refuse de signer et de s’engager à respecter la déclaration de l’art. 4 RLE), alors que ledit principe est considéré comme étant la condition fondamentale d’un « plein effet de la liberté religieuse et de l’égalité de traitement à la faveur de toutes les options spirituelles » et qu’en outre elle revendique in casu l’exercice de cette liberté (soit le droit de manifester publiquement et collectivement sa croyance). Rejet du recours.
A/3600/2022

ATA/1272/2022 du 19.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 03.02.2023, rendu le 14.08.2023, REJETE, 8C_80/2023
A/2747/2022

ATA/1270/2022 du 16.12.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2023, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_59/2023
A/3756/2022

ATA/1269/2022 du 16.12.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3989/2021

ATA/1260/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/628/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/982/2021

ATA/1255/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/1331/2021 ( PE ) , REJETE

A/3087/2021

ATA/1259/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/411/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 03.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_78/2023
A/2581/2021

ATA/1258/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/141/2022 ( PE ) , REJETE

A/2693/2021

ATA/1248/2022 du 13.12.2022 sur ATA/57/2022 ( FPUBL ) , ADMIS

A/3016/2021

ATA/1262/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/413/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2974/2022

ATA/1253/2022 du 13.12.2022 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3853/2021

ATA/1249/2022 du 13.12.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2487/2022

ATA/1251/2022 du 13.12.2022 ( NAT ) , REJETE

A/2813/2022

ATA/1252/2022 du 13.12.2022 ( LIPAD ) , REJETE

A/3789/2022

ATA/1263/2022 du 13.12.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1524/2021

ATA/1257/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/1036/2021 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;INTÉGRATION SOCIALE;REGROUPEMENT FAMILIAL;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48.al1; LPA.80.leta; LEI.30.al1.letb; LEI.44; LEI.47; OASA.31.al1; OASA.73
Résumé : Recours contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations, confirmée par le Tribunal administratif de première instance, refusant de reconsidérer une décision de mars 2016 par laquelle cet office avait refusé l’octroi d’un regroupement familial à un ressortissant du Kosovo en faveur de son fils né en 2003 et arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans. Le mariage des parents de cet enfant ainsi que l’octroi de permis de séjour et d’établissement à sa mère et à sa sœur constituaient des circonstances nouvelles justifiant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Pour le reste, dans la mesure où ce fils était en Suisse depuis plus de six ans, qu’il y était arrivé à l’âge de 12 ans et compte tenu de son parcours scolaire et de son intégration ainsi que celle de ses parents, le regroupement familial devait être accordé. Recours admis.
A/2865/2022

ATA/1254/2022 du 13.12.2022 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.4; LPA.7; LPA.44; LPA.70; LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.27; LIPAD.30; LIPAD.60
Résumé : Admission partielle du recours du propriétaire de parcelles faisant l’objet d'un projet de PLQ sollicitant la consultation du dossier relatif audit projet. Sous l'angle de la LPA, il appartenait au TAPI de déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier devait être autorisé. Sous l'angle de la LIPAD, le recours s'avère prématuré dès lors que la procédure de médiation initiée devant le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence n'a pas encore abouti.