Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/206/2024
ATA/1171/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/905/2024 ( LCI ) , ADMIS
A/3243/2025
ATA/1169/2025 du 28.10.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/3258/2025
ATA/1159/2025 du 22.10.2025 sur JTAPI/1053/2025 ( MC ) , REJETE
A/3042/2025
ATA/1155/2025 du 21.10.2025 ( AMENAG ) , ACCORDE
A/2224/2025
ATA/1154/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , ADMIS
A/2500/2025
ATA/1153/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3030/2025
ATA/1149/2025 du 20.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2863/2025
A/351/2024
ATA/1122/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/1038/2024 ( PE ) , REJETE
A/4143/2024
ATA/1124/2025 du 14.10.2025 ( AMENAG ) , REJETE
A/3543/2024
ATA/1123/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUS-TRAITANT;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes :
RMP.32; RMP.35.al1; RMP.42
Résumé :
Recours d’une entreprise contre l’exclusion d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas indiqué l’identité du sous-traitant ni joint à son offre les documents requis concernant ce dernier. Ces obligations résultaient cependant des indications données dans le dossier d’appel d’offres et ses annexes, tout comme des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 RMP, ainsi que de la jurisprudence y relative. Ce formalisme répondait aux principes de l’égalité de traitement et de l’intangibilité de l’offre. Il ne pouvait pas être qualifié d’excessif, dans la mesure où le manquement reproché à la recourante portait sur l’entier des éléments concernant le sous-traitant. Recours rejeté.
A/2026/2024
ATA/1131/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1804/2025
ATA/1126/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/543/2025
ATA/1127/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/370/2025 ( PE ) , REJETE
A/2172/2025
A/3669/2024
ATA/1132/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/547/2025 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
CAS DE RIGUEUR;BRÉSIL
Normes :
OASA.31; LEI.30.al1.letb
A/1260/2025
ATA/1125/2025 du 14.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1179/2025
ATA/1136/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/525/2025 ( PE ) , REJETE
A/2137/2025
ATA/1130/2025 du 14.10.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/3338/2025
ATA/1129/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/409/2025
ATA/1134/2025 du 14.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
PROFESSION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes :
LPA.4; LPA.60.al1; LPAI.1; LPAI.11.al1; LPAI.13.al1; LPAI.14.al1
Résumé :
Recours contre une décision de la CAI refusant d’entrer en matière sur la dénonciation du recourant dirigée contre un architecte. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n’est pas directement atteint par la décision. En l’absence d’un intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir, cette dernière doit lui être déniée. Recours irrecevable.
A/4266/2024
ATA/1133/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/1699/2025
ATA/1137/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3052/2025
ATA/1141/2025 du 14.10.2025 ( PROC ) , ADMIS
Descripteurs :
FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LPA.87.al2
Résumé :
Admission de la réclamation. L'admission du recours ayant été due à une erreur du TAPI, le Pouvoir judiciaire doit supporter l'indemnité de procédure.
A/334/2023
ATA/1120/2025 du 13.10.2025 ( FPUBL )
A/3060/2025
ATA/1117/2025 du 10.10.2025 ( ANIM ) , REFUSE
A/2352/2025
ATA/1112/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )
A/2383/2025
ATA/1111/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )
A/3058/2025
ATA/1118/2025 du 10.10.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/3105/2025
ATA/1105/2025 du 08.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/1804/2025
ATA/1107/2025 du 08.10.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/207/2025
ATA/1086/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/4157/2024
ATA/1085/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3240/2023
ATA/1094/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/914/2024 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 10.11.2025, 1C_668/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOSSIER;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;CHANGEMENT D'AFFECTATION;LOYER;IMMEUBLE D'HABITATION;CHAMBRE MEUBLÉE;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LDTR.1; LDTR.2; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.7; LDTR.8; LDTR.25; LPG.1; RDTR.4; LDTR.44.al1
Résumé :
Ordre de remise en état prononcé par le département du territoire (DT) à l'endroit d'une société, contrainte de mettre fin à l’exploitation de son immeuble en résidences meublées, et amende de CHF 150'000.- infligée à ladite société (ramenée à CHF 100'000.- par le TAPI) pour changement d'affectation non autorisé de 29 logements destinés à la location. Recours de la société et du DT contre le jugement du TAPI. Confirmation du bien-fondé de l'ordre de remise en état, les indices qui ressortent du dossier (baux – rédigés en allemand – de courte durée, absence d'annonce des locataires à l'OCPM, prix de la location variable et fixé sur demande, absence de nom sur les portes, appartements loués meublés, location à des sociétés ou des personnes proches de la société et mise à disposition d'un service de nettoyage) révélant que les logements de l'immeuble ont été transformés, sans autorisation, en résidences meublées. Amende ramenée à CHF 150'000.-, la faute commise par la recourante étant objectivement très grave ; prise en compte de circonstances aggravantes (récidive et appât du gain) ; absence de bonne collaboration et avantage financier important retiré du changement d'affectation non autorisé. Rejet du recours de la société et admission de celui du DT.
A/894/2025
ATA/1089/2025 du 07.10.2025 ( LIPAD ) , ADMIS
A/1472/2025
ATA/1091/2025 du 07.10.2025 ( PROF ) , REJETE
A/379/2025
ATA/1096/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/781/2025
ATA/1087/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3281/2025
ATA/1093/2025 du 07.10.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/2287/2024
ATA/1088/2025 du 07.10.2025 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DOMMAGES-INTÉRÊTS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE(MARCHÉS PUBLICS)
Normes :
RMP.47; AIMP.13; AIMP.15.al1bis.lete; L-AIMP.3.al1; RMP.55.letd; RPM.56.al1; L-AIMP.3.al4; Cst..29.al2; LPA.45; AIMP.11.letg; RMP.22; AIMP.18; L-AIMP.3.al3
Résumé :
Recours d’un soumissionnaire participant à un marché public contre une décision d’interruption du marché prise par l’autorité adjudicatrice. Les deux motifs évoqués par l’autorité pour interrompre le marché, soit le dépassement par toutes les offres, du budget estimé et l’arrêt de la CPAR du 23 mai 2024, lui imposant une obligation accrue d’information au sujet des risques d’incendies ne constituent pas des justes motifs lui permettant d’interrompre le marché. En effet, le premier motif ne suffit pas dès lors que le marché ne limite aucunement les heures à effectuer et insiste sur le fait que le soumissionnaire doit être en mesure de s’adapter en tout temps. S’agissant du second motif, l’appel d’offres précise déjà que les agents doivent suivre les procédures incendie prévues par l’hospice. Si ce dernier s’est vu contraint par l’arrêt de la CPAR à informer ses résidents de manière plus claire et complète sur la marche à suivre en cas d’incendie, tel n’est pas le cas des agents, dont la mission consiste déjà à suivre les procédures fixées par l’hospice. Ces deux motifs ne sont donc pas suffisants pour admettre que le marché soit modifié d’une telle manière qu’il faille l’interrompre. Annulation de la décision et renvoi du dossier à l’autorité adjudicatrice pour reprise de la procédure d’adjudication, le second marché n’ayant pas encore été entamé, en raison de l’octroi de l’effet suspensif. Recours admis.
A/1583/2025
ATA/1092/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.61; LPA.61.al1.leta; LPA.61.al2; Cst..5.al2; Cst..9; Cst..50.al1; RPAC.19A; Cst-GE.1.al2; Cst-GE.148.al3; SPVG.38.al1; SPVG.38.al2; LRP.2.al1
Résumé :
Collaborateur d'une commune qui s'est vu refuser de prolonger les rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel et le règlement de prévoyance. Absence de motivation de la décision attaquée mais réparation dans le cadre de la présente procédure. Même si le recourant dispose de d'états de service conformes au niveau attendu, le statut du personnel, lu avec le règlement de prévoyance, ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au delà de l'âge de 64 ans. Le caractère potestatif des dispositions pertinentes découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, mais relève de son pouvoir d'appréciation. En outre, si son intérêt financier est légitime, la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Le recourant n'a pas démontré que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Au contraire, puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit donc céder le pas. La commune était par conséquent en droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus. Recours rejeté.
A/473/2025
ATA/1098/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/367/2025 ( PE ) , REJETE
A/3122/2025
ATA/1101/2025 du 07.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3031/2025
ATA/1100/2025 du 07.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/2945/2025
ATA/1080/2025 du 02.10.2025 sur JTAPI/960/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.10.2025, 2C_607/2025
A/2958/2025
ATA/1078/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/959/2025 ( MC ) , REJETE
A/2994/2025