Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/1449/2020
ATA/412/2025 du 15.04.2025 sur ATA/164/2024 ( FPUBL ) , ADMIS
A/2413/2024
ATA/429/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/11/2025 ( PE ) , REJETE
A/1037/2024
ATA/386/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/772/2024 ( PE ) , REJETE
A/4273/2024
ATA/390/2025 du 08.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/199/2023
ATA/398/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/1303/2023 ( LCI ) , REJETE
A/4186/2024
ATA/395/2025 du 08.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3330/2023
ATA/388/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/824/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes :
LIFD.18 .al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LHID.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé :
Rejet du recours des héritiers du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole.
Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/3329/2023
ATA/387/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/825/2024 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes :
LIFD.18.al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LIFD.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé :
Rejet du recours du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole.
Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/1189/2025
ATA/405/2025 du 08.04.2025 ( LOGMT ) , RAYEE
A/820/2025
ATA/379/2025 du 03.04.2025 sur JTAPI/287/2025 ( MC ) , REJETE
A/3989/2024
ATA/377/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3855/2024
ATA/376/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/727/2025
ATA/375/2025 du 02.04.2025 sur JTAPI/259/2025 ( MC ) , REJETE
A/4181/2024
ATA/369/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/2812/2024
ATA/360/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
Descripteurs :
TAXE MILITAIRE;DILIGENCE;QUI PEUT ÊTRE RAISONNABLEMENT EXIGÉ;RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
OTEO.40.al1; OTEO.40.al2
A/2649/2024
ATA/359/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/961/2024 ( PE ) , ADMIS
A/2667/2024
ATA/367/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1181/2024 ( PE ) , REJETE
A/1360/2023
ATA/371/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/338/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2606/2023
ATA/365/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/459/2024 ( PE ) , REJETE
A/1657/2023
ATA/372/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/646/2024 ( ICC ) , REJETE
A/3516/2024
ATA/361/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3915/2024
ATA/362/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;CONCUBINAGE
Normes :
Cst; LPA.31.letf; LASLP.81.al1; Cst; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.13; CC.159.al3; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.7
Résumé :
Enquêtes domiciliaires ensuite de suspicions de concubinage avec l'ex-épouse du recourant. Décision de l'Hospice général refusant d'octroyer une aide financière pour personne seule confirmée, car un faisceau d’indices convergents permettait de retenir que les ex-époux ainsi que leurs deux enfants communs formaient un groupe familial. L'intimé a donc, à juste titre, tenu compte du groupe familial comme unité économique de référence pour déterminer le montant de l'aide sociale. Recours rejeté.
A/445/2025
ATA/363/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/161/2025 ( LVD ) , REJETE
A/3871/2022
ATA/357/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1006/2023 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT SUR LA FORTUNE;IMMEUBLE;VALEUR FISCALE;PROCÉDURE D'ESTIMATION;EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
LHID.14.al1; LHID.17.al1; LIPP.49.al2; LIPP.50.leta
Résumé :
Les immeubles locatifs sont en principe évalués à leur valeur vénale. La valeur vénale peut résulter d’une transaction intervenue sur le marché libre, à condition que celle-ci présente un lien de proximité temporelle suffisante avec la date fiscale de référence. En l’absence d’une telle transaction, l’immeuble locatif pourra être estimé sur la base de la valeur de rendement, conformément à l’art. 50 let. a LIPP. En l’occurrence, la vente intervenue trois mois après la fin de l’année fiscale présentait une proximité temporelle suffisante et il n’y avait pas eu de fluctuations significatives de la valeur durant ces trois mois. L’immeuble devait dès lors être évalué à sa valeur vénale, qui correspondait au prix de vente.
A/4133/2024
ATA/356/2025 du 01.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;DROIT COMMUNAL
Normes :
Cst; Cst; CO.336; RPC*.2; RPC.4; RPC.10.al3.letb; RPC.11.al2.lete; RPC.23.al1; RPC.50
Résumé :
confirmation de la réalisation des rapports de service d'un employé communal. Incapacité de travail durable établie (accident puis maladie), celle-ci durant du reste depuis plus d'une année au moment de la réalisation. Examen de la proportionnalité de la mesure. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'intérêt du recourant à conserver son travail, bien que très important, ne peut primer celui de la commune à une gestion parcimonieuse des deniers publics. Rejet du recours.
A/1526/2023
ATA/364/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1138/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/3215/2023
ATA/373/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/945/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;MAXIME INQUISITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;IMPÔT;PERTE(ARGENT)
Normes :
LPA.19; Cst; LIFD.27.al2; LIFD.29.al1; LIPP.30.ale; LHID.10.al1.letc; LIFD.21.al1; LIPP.30.letf
Résumé :
Recours d’un ancien promoteur immobilier et de son épouse contre le refus de tenir fiscalement compte d’une provision ainsi que d’une perte sur créance concernant la taxation 2014. Pas de violation de la maxime inquisitoire résultant de ce que le TAPI n’aurait pas exhaustivement établi les faits, ni de violation du droit d’être entendu au motif qu’un grief n’aurait pas été traité ou un avis de droit suffisamment examiné. La provision querellée n’avait pas été comptabilisée en 2014, ce qui suffisait à l’exclure. Elle ne se rattachait en outre plus à une créance existante, de sorte qu’elle n’était pas justifiée par un risque de perte imminent et concret. L’existence de la créance fondant une prétendue perte subie en 2012, et invoquée de manière reportée en 2014, n’était pas établie par les éléments du dossier. Elle ne recoupait en particulier pas l’évolution du poste de créances supposé y correspondre, ni les montants, également censés représenter la créance perdue, auxquels le contribuable avait conclu dans le cadre d’une procédure civile. Recours rejeté.
A/1918/2024
ATA/366/2025 du 01.04.2025 ( LOGMT ) , REJETE
Descripteurs :
IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;LOGEMENT SOCIAL;LOYER CONTRÔLÉ;ETAT LOCATIF;LOYER ABUSIF;MOTIVATION;MOTIF DE RÉCLAMATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst; LPA.61; LGL.1; LGL.16.al1.letd; LGL.42; LGL.44; CCS.2.al2; Cst; LGL.47.al2; LGL.42.al6; Cst; LGL.25; LGL.27; RGL.5.al4; LGL.45; CO.269; LGL.23.al1.letb; LGL.30.al1; LGL.16.al1.letd
Résumé :
Recours contre une décision modifiant l'état locatif d'immeubles soumis au régime HM à la suite d'une réclamation d'un locataire. L'intimé était en droit d'entrer en matière sur la réclamation du locataire laquelle était motivée à satisfaction de droit et répondait aux réquisits de l'art. 44 al. 2 LGL. Pas de violation du principe de la bonne foi. Le courrier de l'intimé informant que le plan financier du 18 octobre 2023 signé par la recourante était admis ne constitue pas une assurance de voir garantir le montant de CHF 413'532.- au titre de l'état locatif agréé. Cette décision n'était pas en force, dans la mesure où le loyer autorisé devait encore faire l'objet d'une notification auprès des locataires avec l'éventualité d'une réclamation de la part de ces derniers. Les calculs produits par l'OCLPF, effectués en application des directives résultant des travaux de la commission tripartite, concernant le taux de rendement admissible selon l'ArRPFOL, la majoration d'un demi-point du taux de rendement admissible et la pondération des prestations étatiques en proportion des locataires, apparaissent conformes aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Recours rejeté.
A/3165/2024
ATA/355/2025 du 01.04.2025 ( DIV ) , REJETE
Descripteurs :
EXPLOSIF;ARME(OBJET);MUNITION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);MANIFESTATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.60.al1.letb; LExpl.1; LExpl.1.al3; LExpl.7; LExpl.7.leta; LExpl.15.al5; LArm.1; RaLExpl.5.al1
Résumé :
L’octroi d’une autorisation pour des salves de tir à blanc avec de la poudre de guerre (ou poudre noire) dans le cadre de la cérémonie de la remise militaire du drapeau du Bataillon de Sauvetage 4 organisée par l’armée à la Perle du Lac relève de la LExpl et non de la LArm. Dès lors que cette cérémonie ne vise pas à commémorer un évènement historique, c’est à juste titre que l’autorité a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le recours est rejeté.
A/4084/2024
ATA/368/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/404/2025