Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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resultats
A/322/2025
ATA/235/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/359/2025
ATA/247/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/188/2025 ( MC ) , REJETE
A/28/2025
ATA/249/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/324/2025
ATA/233/2025 du 10.03.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/1345/2024
ATA/234/2025 du 10.03.2025 sur JTAPI/1111/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/244/2025
ATA/230/2025 du 07.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2215/2024
ATA/214/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1756/2024
ATA/213/2025 du 04.03.2025 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBJET DU RECOURS;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION
Normes :
LAT.14; LaLAT.10; LCI.59
Résumé :
Recours de propriétaires de la commune de Vandoeuvres contre l’arrêté du Conseil d’État du 24 avril 2024 approuvant la mise à jour partielle du plan directeur communal (PDCom), lequel délimitait trois périmètres de densification accrue en zone 5. À la forme, le PDCom constituait un plan directeur localisé au sens de l’art. 10 LaLAT. Les recourants considéraient toutefois que matériellement, il correspondait à un plan d’affectation. Or, le PDCom ne modifiait pas, même partiellement, l’affectation des périmètres choisis. Sur ceux-ci, le département pouvait autoriser une densification accrue aux conditions de l’art. 59 al. 4 LCI. Il n’en avait pas l’obligation, la décision étant soumise à son pouvoir d’appréciation, et il devait consulter la commune, voire obtenir son accord. Le PDCom n’octroyait pas au propriétaire un droit à un usage accru ni ne le contraignait à un tel usage. Il ne comportait pour le surplus aucune norme contraignante quant à l’emplacement, la nature, les dimensions des constructions, ainsi que les distances entres elles et le genre de développement souhaité, à l’instar par exemple d’un PLQ. Il ne touchait en définitive pas les droits et obligations des administrés et n’avait d’effet contraignant qu’à l’égard des autorités, en définissant la zone dans laquelle elles devraient exercer leur pouvoir d’appréciation en matière de densification accrue. Les propriétaires, dans la mesure où ils seraient spécialement touchés par un plan d’affectation spécial ou une demande d’autorisation de construire, pourront faire valoir leurs moyens dans la procédure de contestation y relative. Le PDCom ne pouvant être considéré comme un plan d’affectation, le recours était irrecevable
A/2998/2024
ATA/211/2025 du 04.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/2070/2024
ATA/217/2025 du 04.03.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;PATIENT;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;PERSONNE PROCHE;PARENTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LIBERTÉ PERSONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.11.al2; LPA.60.al1; CP.321; LS.12.al1; LS.12.al5; CC.378.al1; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; LS.86.al1; Cst; CEDH.8; LS.87.al1; LS.86.al2; LS.87.al3; LS.88.al1; LIPAD.48; LS.55.letA
Résumé :
A défaut d’avoir démontré bénéficier d’un intérêt digne de protection prévalant sur l’intérêt public au respect du secret médical, le recourant ne peut prétendre à un droit inconditionnel à prendre connaissance du dossier médical de sa fille défunte. Le secret professionnel relevant notamment de la sphère privée de celle-ci, la qualité de proche de son père ne lui donne pas d’office un droit d’accéder à son dossier médical. A fortiori, le refus de sa défunte fille, dont la capacité de discernement n’a pas été remise en question, de lui permettre d’accéder à son dossier médical, ne saurait être contourné par sa seule volonté d’y avoir accès. Les arguments avancés par celui-ci à cette fin demeurent insuffisants, faute d’être étayés concrètement. Le recourant n’a d’ailleurs intenté aucune action en responsabilité civile à l’encontre des médecins traitants de sa défunte fille. Une approche différenciée des intervenants médicaux se justifie par le degré d’intimité de la relation médicale nouée avec la thérapeute. Refus de levée du secret professionnel justifié et rejet du recours.
A/4223/2023
ATA/228/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/907/2024 ( LCI ) , ADMIS
A/3799/2024
ATA/220/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3665/2024
ATA/219/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/3179/2024
ATA/218/2025 du 04.03.2025 ( TAXIS ) , SANS OBJET
A/2080/2022
ATA/229/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , ADMIS
A/3816/2024
ATA/226/2025 du 04.03.2025 ( LOGMT ) , REJETE
A/4156/2024
ATA/227/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3302/2024
ATA/224/2025 du 04.03.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3474/2024
ATA/225/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
A/3972/2024
ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE
Recours TF déposé le 14.03.2025, 1C_146/2025
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;PÉREMPTION;CHOSE JUGÉE
Normes :
LAVI.29.al1; LaLAVI.14.al1; LAVI.25.al1; LAVI.25.al3; CPP.402; CPP.387; LTF.103; CPP.404.al1
Résumé :
Le seul fait que l’autorité intimée n’ait pas relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI, dès lors que la procédure a été menée avec célérité. Aucune des parties à la procédure pénale n’ayant remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur ces points non contestés. Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence fédérale en la matière, il incombait donc aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la date de la notification du jugement précité, ce qu’ils n’ont pas fait. Rejet du recours.
A/500/2025
ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/442/2025