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Décisions | Assistance juridique

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AC/1665/2022

DAAJ/20/2023 du 28.02.2023 sur AJC/4075/2022 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1665/2022 DAAJ/20/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 28 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

 

contre la décision du 25 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 27 mai 2022 par A______ (ci-après : la recourante), représentée par un conseil, pour un recours à la Chambre des assurances sociales à l'encontre d'une décision rendue le 14 avril 2022 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (A/1______/2022);

Vu la décision du 25 août 2022, notifiée le 9 septembre 2002 au conseil de la recourante et le 13 septembre 2022 à la recourante, par laquelle la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante, assistée d'un avocat, n'avait pas fourni dans le délai qui lui avait été imparti les éléments permettant de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière;

Vu le recours formé par la recourante le 12 septembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice contre la décision du 25 août 2022 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision querellée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé, sous suite de frais judiciaires et dépens

Vu la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 mai 2022;

Vu le courrier de la recourante du 29 novembre 2022 indiquant qu'elle maintenait son recours, notamment en ce qui concernait les frais et dépens;

Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse;

Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC);

Que, compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. à la recourante à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé le 12 septembre 2022 par A______ contre la décision rendue le 25 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1665/2022.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre OCHSNER (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.