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Décisions | Chambre civile

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C/17382/2023

ACJC/509/2024 du 22.04.2024 sur JTPI/3642/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17382/2023 ACJC/509/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2024, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Catherine KAVADZE, avocate, MLL Froriep SA, rue du Rhône 65, case
postale 3199, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur C______, né le ______ 2007, D______, née le ______ 2009 et E______, née le ______ 2012 (chiffre 3 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, ou entente contraire avec C______, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon le planning de répartition des vacances établi d'accord entre les parties 6 mois à l'avance (ch. 4); qu'il a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre depuis lors, 1'525 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6), 1'435 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 7) et 1'205 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 8);

Que par acte expédié le 2 avril 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 3, 4 et 6 à 8 de son dispositif et, cela fait, en substance, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur les enfants et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______ une somme mensuelle de 350 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien et à ce que chaque partie assume les frais courants de ceux-ci durant sa période de prise en charge, aucun arriéré de contribution n'étant par ailleurs dû;

Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel, "notamment aux chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement" attaqué; qu'il a invoqué à cet égard que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter tant des contributions d'entretien courantes fixées par le Tribunal, qui entamaient son minimum vital, que de l'arriéré d'un montant total de 66'640 fr., dont le paiement pouvait attendre l'issue de la procédure; qu'en cas de "paiement anticipé" de ces montants, il existait un risque réel que l'intimée ne lui rembourse pas les montants qui lui seraient dus;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête, soutenant que les moyens financiers de A______ étaient suffisants et qu'il n'y avait aucun risque qu'elle ne rembourse pas les montants qu'elle aurait indument perçus;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.6.3 et les références).

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient ne pas être en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur des enfants, contestant tant les revenus que les charges pris en compte le concernant par le Tribunal; que le jugement attaqué ne paraît cependant, prima facie, à ce stade, pas d'emblée manifestement faux, que ce soit en ce qui concerne en particulier les revenus de l'appelant, malgré la réduction du temps de travail de l'appelant, eu égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, le montant des impôts, qui tient compte du versement des contributions d'entretien, ou la non prise en compte d'un loyer à Genève; qu'il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que l'appelant ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants qu'il aurait indument versés à titre de contributions d'entretien dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour; qu'il ne se justifie dès lors pas de modifier la décision de première instance relative aux contributions d'entretien courantes;

Qu’en ce qui concerne la période, révolue, courant de janvier 2023 au 14 mars 2024, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si l'arriéré de contributions, qui représente un montant important et qui n'est pas destiné à couvrir les besoins courants des enfants, ne lui était pas immédiatement versé; qu'elle peut dès lors attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, son paiement; que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent acceptée dans cette mesure;

Que la motivation de la requête d'effet suspensif ne porte pas sur les autres points faisant l'objet de l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/3642/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17382/2023 en tant qu'ils portent sur la période de janvier 2023 au 14 mars 2024.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.