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Décisions | Chambre civile

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C/24632/2022

ACJC/468/2024 du 15.04.2024 sur ORTPI/418/2024 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24632/2022 ACJC/468/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 AVRIL 2024

 

Entre

1)        Maître A______, domicilié Etude B______, ______ [GE],

2)        Madame C______, domiciliée ______, France,

recourants contre ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2024, tous deux représentés par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

et

D______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève.


Vu l’ordonnance ORTPI/418/2024 du 8 avril 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a refusé à nouveau de suspendre l’instruction de la cause C/24632/2022 (chiffre 1 du dispositif), ordonné la communication à D______ SA du mémoire de réponse et demande reconventionnelle de A______ et C______ (ch. 2), ordonné un second échange d’écritures, D______ SA étant invitée à profiter du mémoire de réplique pour répondre à la demande reconventionnelle dirigée à son encontre (ch. 3), imparti à D______ SA un délai au 31 mai 2024 pour sa réplique et sa réponse à la demande reconventionnelle (ch. 4), renvoyé la fixation des frais de l’ordonnance et leur répartition à la décision finale, avec l’ensemble des frais et dépens (ch. 5);

Attendu, EN FAIT, que le 12 avril 2024 A______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant, à titre superprovisionnel, à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit jugé sur la requête de suspension du caractère exécutoire requise à titre provisionnel et à ce qu’il soit sursis à la communication du mémoire de réponse et demande reconventionnelle de A______ et C______ à D______ SA jusqu’à droit jugé sur la requête de suspension du caractère exécutoire requise à titre provisionnel; que les recourants ont pris des conclusions similaires à titre provisionnel; que sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que la suspension de la cause C/24632/2022 jusqu’à ce que le dossier de la procédure pénale P/1______/2020 soit consultable par les parties soit ordonnée, et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de surseoir à la communication de leur mémoire réponse à D______ SA jusqu’à la reprise de la procédure C/24632/2022;

Qu’ils ont allégué, en substance, que le 6 février 2023, D______ SA avait déposé une demande en paiement devant le Tribunal (cause C/24632/2022) à l’encontre de A______, pris en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu E______ et de C______, l’une des héritières de feu E______; que la demande était fondée sur les prétendus contrats de location de services relatifs au placement de plusieurs personnes auprès de feu E______;

Que le 28 avril 2021, cette dernière avait toutefois déposé plainte pénale à l’encontre notamment de D______ SA (procédure P/1______/2020) du chef d’usure, voire d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance et vol; qu’il était reproché aux personnes mises en cause d’avoir profité du grand âge et de l’état de faiblesse de E______ pour piller la quasi intégralité de sa fortune;

Que le 28 mars 2023, A______ et C______ ont requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale;

Que par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a refusé cette requête;

Qu’un délai a été imparti à A______ et à C______ pour répondre à la demande en paiement et fournir leurs offres de preuves, ce qu’ils ont fait dans le délai ainsi fixé;

Qu’ils ont, lors du dépôt de leur mémoire réponse, formulé une nouvelle requête de suspension de la procédure civile et requis qu’il soit sursis à la communication de leur mémoire réponse à D______ SA jusqu’à ce que le dossier de la procédure pénale soit consultable par les parties;

Que le 8 avril 2024, le Tribunal a rendu l’ordonnance attaquée;

Qu’à l’appui de leur requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, les recourants ont allégué avoir, dans leur mémoire de réponse à la demande en paiement, exposé dans les détails le contenu de la plainte pénale que feu E______ avait déposée à l’encontre, notamment, de D______ SA;

Qu’en l’état, l’enquête pénale était paralysée par les demandes successives de report d’audience de l’une des personnes visées par la plainte pénale, de sorte qu’aucune audition n’avait encore eu lieu et que les parties n’avaient pas accès au dossier de la procédure pénale;

Que par conséquent, la transmission de leur mémoire de réponse à leur partie adverse risquait de compromettre l’enquête pénale, en permettant aux différentes personnes mises en cause de coordonner leurs déclarations, ce qui causerait aux recourants un préjudice irréparable;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée qu’outre le fait que le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure civile en cours, il s’apprête à notifier à D______ SA le mémoire réponse des recourants, lequel contient des détails relatifs à la procédure pénale qui ne devraient, selon ces mêmes recourants, pas être portés à la connaissance de leur partie adverse et des autres personnes visées par la plainte pénale déposée par feu E______ avant que ceux-ci aient été entendus par le Ministère public;

Qu’à ce stade, il sera par conséquent admis qu’il y a urgence à statuer sur la requête d’effet suspensif;

Que celle-ci sera admise, afin d’éviter que le recours perde une partie de son objet si le Tribunal devait notifier à D______ SA le mémoire réponse des recourants avant que la Cour ait pu statuer sur effet suspensif après avoir donné à D______ SA la possibilité de se déterminer;

Que l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par conséquent suspendu à titre superprovisionnel;

Que la suite de la procédure sera réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel sur requête d’effet suspensif :

Admet la requête formée par A______ et C______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance ORTPI/418/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24632/2022.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).