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Décisions | Chambre civile

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C/22093/2023

ACJC/426/2024 du 28.03.2024 sur JTPI/14723/2023 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22093/2023 ACJC/426/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2023, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14723/2023 rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22093/2023;

Vu l'appel formé le 22 décembre 2023 par A______ auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) à l'encontre de ce jugement, contenant une requête d’effet suspensif;

Vu la réponse sur effet suspensif de B______ du 8 janvier 2024;

Vu l’arrêt ACJC/27/2024 du 11 janvier 2024, par lequel la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif formée par A______;

Vu la réponse à l’appel déposée le 12 janvier 2024 par B______;

Attendu que par courrier du 21 mars 2024, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que l’appelant sera par conséquent condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/14723/2023 rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22093/2023.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et condamne celui-ci à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.