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Décisions | Chambre civile

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C/27099/2023

ACJC/385/2024 du 20.03.2024 ( IUO )

Normes : CPC.261
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27099/2023 ACJC/385/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], demandeur et requérant sur mesures provisionnelles, représenté par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, FRAvocats, avenue de Frontenex 6, 1207 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse et citée sur mesures provisionnelles, représentée par Me Julien LE FORT, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé à la Cour de justice le 15 décembre 2023, A______ a formé une demande en dommages intérêts à l'encontre de [l'Ecole de conduite] B______ SA; que sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, il a conclu à ce qu'il soit interdit à B______ SA de continuer à utiliser les cours développés par lui et, au fond, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme mensuelle de 1'760 fr. à titre de remise de gain, subsidiairement, à titre de dommages intérêts, pour l'utilisation illicite des droits d'auteur, rétroactivement à compter du 4 septembre 2023 et jusqu'au prononcé de l'interdiction requise, avec intérêts à 5% l'an;

Qu'il a exposé à l'appui de sa demande qu'il a fondé en 2014 la société B______ Sàrl (transformée ultérieurement en SA), dont il a été administrateur et que, depuis le 1er janvier 2021, il en a été employé en qualité de directeur; que dès 2014, il avait développé des cours de théorie et de sensibilisation en français et en anglais; qu'à partir de février 2023, plusieurs reproches lui avaient été adressés; que lors de l'assemblée générale de la société du 4 septembre 2023, le remboursement de divers frais lui avait été demandé et il avait été révoqué de ses fonctions d'administrateur, décision qu'il avait contestée judiciairement; que par courrier du 29 septembre 2023, il avait pour sa part notamment demandé à B______ SA de cesser immédiatement d'utiliser ses supports de cours, mais la précitée n'avait pas donné suite à sa requête, qu'il avait renouvelée le 13 octobre 2023; que ses tentatives de règlement à l'amiable du litige avaient été balayées sans ménagement par les autres actionnaires;

Qu'il a fondé sa demande devant la Cour sur les art. 62 et 423 CO; qu'il a invoqué à l'appui de son allégation selon laquelle il avait développé des supports de cours utilisés au sein de B______ SA un courriel du 28 décembre 2020 adressé au responsable cantonal des "contrôles moniteurs" par lequel il indiquait transmettre au précité le plan d'enseignement et une brochure de sensibilisation en vue de leur approbation;

Qu'invitée à répondre à la requête de mesures provisionnelles, B______ SA a conclu au rejet de celle-ci avec suite de frais; qu'elle a exposé qu'elle n'utilisait pas les supports de cours développés par A______, que même si elle le faisait, elle en aurait le droit en application de l'art. 332 CO et que par ailleurs, A______ n'alléguait pas ni n'établissait qu'il subirait un préjudice difficilement réparable;

Que le 31 janvier 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions; qu'il a produit des pièces nouvelles;

Que B______ SA a dupliqué le 15 février 2024, persistant dans ses conclusions;

Que la Cour a informé les parties le 8 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); qu'il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC); que selon l'art. 265 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; Bohnet, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC);

Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763); que cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2); que le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, le requérant a sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, qu'il soit interdit à la citée d'utiliser les cours développés par ses soins; que sa requête, qui ne mentionne pas les art. 261 et 265 CPC et n'examine pas les conditions d'application de ces dispositions, ne comporte aucun allégué ou explication relatif au préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision d'interdiction soit, le cas échéant, rendue au fond; que l'existence d'un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste ou évidente;

Que dès lors, faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises ne sont pas remplies, de sorte que le requérant sera débouté de ses conclusions à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises sont devenues sans objet, étant relevé que le requérant n'a, en tout état de cause, invoqué aucune urgence particulière nécessitant le prononcé de telles mesures, avant même l'audition de la partie citée;

Que le requérant, qui succombe sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sera condamné aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 26 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant conservé en l'état puisque la procédure se poursuit au fond;

Que le requérant sera par ailleurs condamné à verser des dépens à la citée, arrêtés à 800 fr. (art. 20 LaCC; 85 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 15 décembre 2023 dans la cause C/27099/2023.

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ SA à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours sur mesures provisionnelles :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).