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Décisions | Chambre civile

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C/19415/2023

ACJC/360/2024 du 18.03.2024 sur JTPI/827/2024 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19415/2023 ACJC/360/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 MARS 2024

 

Entre

1) Le mineur A______, représenté par sa mère Madame B______, domicilié ______ [GE],

2) La mineure C______, représentée par sa mère Mme B______, domiciliée ______ [GE],

appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2024, tous deux représentés par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1,

et

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/827/2024 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19415/2023;

Vu l'appel formé le 29 janvier 2024 par les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère B______, à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 11 mars 2024, les précités ont déclaré retirer leur appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère B______, contre le jugement JTPI/827/2024 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19415/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.