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Décisions | Chambre civile

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C/18738/2022

ACJC/346/2024 du 13.03.2024 sur ORTPI/1442/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.146.al1; CPC.145.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18738/2022 ACJC/346/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE],

recourantes contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2023, comparant toutes deux en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1442/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022, faisant interdiction à Me B______, ainsi qu'à tout autre avocat de continuer à représenter et/ou assister A______ dans le cadre de la présente procédure, communiquée pour notification aux parties par plis recommandés le 19 décembre 2023 et reçue par le Conseil de A______ le 21 décembre 2023;

Vu le recours déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 2 février 2024 par A______ et B______;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC);

Que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC);

Que lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC);

Que la décision attaquée a été notifiée à la partie recourante le 21 décembre 2023, soit pendant le temps de suspension prévu par l'art. 145 al. 1 let. c CPC;

Que le délai de 30 jours n'a ainsi commencé à courir que le 3 janvier 2024 pour parvenir à échéance le 1er février 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/1442/2023 rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.