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Décisions | Chambre civile

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C/17216/2023

ACJC/171/2024 du 06.02.2024 sur OTPI/676/2023 ( SDF ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17216/2023 ACJC/171/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2023, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat, avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/676/2023 rendue le 31 octobre 2023 et communiquée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ dans le cadre de sa demande en divorce déposée le 17 août 2023 (chiffre premier du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 7 novembre 2023, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il entre en matière sur sa requête en mesures provisionnelles formée dans sa demande de divorce du 17 août 2023, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat de Genève, à la condamnation de B______ aux dépens, comprenant 861 fr. 60 au titre de défraiement d'un représentant professionnel et au déboutement de celle-ci de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'admission de l'appel, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, à ce que les frais judiciaires des deux instances soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.

c. La cause a été gardée à juger le 15 décembre 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______, née [B______], se sont mariés à C______ (Genève) le ______ 2001.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004 à Genève.

b. Par jugement rendu d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 mars 2010, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser 1'000 fr. par mois à son épouse au titre de contribution à l'entretien de la famille (chiffre 6 du dispositif).

c. Le 28 août 2010, A______ a requis la modification de ces mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement rendu le 29 juin 2021, le Tribunal a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 mars 2010 (chiffre 1er du dispositif) et donné acte à A______ de son engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ à raison de 150 fr. par mois et de prendre en charge la moitié des frais relatifs à la demi-pension du cheval de l'enfant à concurrence de 250 fr. par mois (ch. 2 à 3).

Sur appel interjeté par B______, la Chambre civile a, par arrêt du 4 novembre 2021, annulé les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement et débouté A______ de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Le 17 août 2023, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance.

Il a, sur mesures provisionnelles, requis la suppression de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le Tribunal dans son jugement du 23 mars 2010.

e. Le Tribunal a entendu les parties le 9 octobre 2023.

B______ s'est opposée à la requête sur mesures provisionnelles formée par son époux.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ ne disposait d'aucun intérêt à agir sur mesures provisionnelles en suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 mars 2010, dès lors que ce chiffre avait été annulé par jugement du 29 juin 2021.

EN DROIT

1. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi contre une décision finale prononcée par le Tribunal sur mesure provisionnelle dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 92 al. 1, 308 al. 1 let b et 2, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa requête en mesures provisionnelles tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010.

2.1.1 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

2.1.2 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont notamment l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 1 let. a CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a omis de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre civile le 4 novembre 2021, qui a annulé le jugement du 29 juin 2021 et rejeté la demande de l'appelant en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 mars 2010.

L'appelant dispose manifestement d'un intérêt juridique à obtenir la suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010, de sorte que sa requête sur mesures provisionnelles est recevable sous cet angle.

L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant dans sa demande en divorce déposée le 17 août 2023.

3. Les frais judiciaires des deux instances seront laissées à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer 800 fr. à l'appelant correspondant à l'avance de frais qu'il a fournie.

Il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'intimée, qui a acquiescé aux conclusions de l'appelant (art. 106 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/676/2023 rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17216/2023.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 17 août 2023.

Laisse les frais judiciaires des deux instances à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.