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Décisions | Chambre civile

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C/23355/2020

ACJC/335/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/7007/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23355/2020 ACJC/335/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (FR), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2023, représentée par Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WKLB, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par
Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9,
1207 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7007/2023 du 15 juin 2023, reçu le 20 juin 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), a dissous par le divorce le mariage contracté le 17 décembre 2011 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un dimanche sur deux, de 14h00 à 17h00, au domicile de A______ (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), transmis le jugement à la Justice de paix de l'arrondissement de D______ (ch. 6), dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ était de 1'400 fr., sous déduction des allocations familiales (ch. 7), que B______ n'était, en l'état, pas tenu de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ch. 8) et que cette question devrait être réexaminée dès que sa situation financière s'améliorerait (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement à informer A______ de toute évolution de sa situation financière (ch. 10), dit que le bonus éducatif était attribué à A______ (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de se partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 12), ordonné à la Caisse de pensions E______ de prélever la somme de 26'860 fr. 68 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de F______ (ch. 13), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (ch. 15), les a mis à la charge des parties par moitié (ch. 16), condamné B______ et A______ à verser chacun 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (ch. 17 et 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21).

B.            a. Par acte expédié le 21 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut principalement à ce que la Cour dise qu'un revenu hypothétique de 3'875 fr. par mois est imputé à B______, qu'à compter du ______ 2024, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ est de 1'600 fr., sous déduction des allocations familiales, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'400 fr. avec effet une année avant le dépôt de la demande puis 1'600 fr. dès le ______ 2024, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions principales.

Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire les extraits de ses comptes bancaires du 1er janvier au 30 novembre 2023 ainsi que tous documents propres à démontrer qu'il ne perçoit pas d'allocation chômage.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

f. Par avis du 4 janvier 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1977 à G______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, et B______, né le ______ 1977 à Genève, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à H______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2014 à Genève.

b. Les parties ont mis un terme à leur vie commune en septembre 2018.

c. La vie séparée des époux a été réglée par jugement JTPI/18278/2018 du 22 novembre 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de C______, réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente entre les parties, fixé l'entretien convenable de C______ à 1'539 fr. par mois – composé des frais effectifs de 425 fr. 20, allocations familiales déduites, et d'une contribution de prise en charge de 1'113 fr. 70 –, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, un montant de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ pour les mois de novembre et décembre 2018, l'a dispensé de toute contribution d'entretien à l'égard de l'enfant dès le 1er janvier 2019 et lui a donné acte de son engagement à communiquer à A______ tout changement relatif à sa situation financière.

d. Le 17 novembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

En dernier lieu et s'agissant du seul point encore litigieux en appel, il a conclu ce qu'il soit dispensé, en l'état, de verser une contribution à l'entretien de C______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à informer A______ de toute évolution de sa situation personnelle ainsi qu'à verser une contribution à l'entretien de C______ dès que sa situation économique se serait améliorée.

e. A______ a produit son mémoire réponse le 15 juin 2022.

En dernier lieu et s'agissant du seul point encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de C______ à 1'324 fr. jusqu'à fin juillet 2022, puis à 1'258 fr. d'août 2022 à fin février 2024 et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'324 fr. avec effet à une année avant le dépôt de la demande en divorce, puis 1'258 fr. du 1er août 2022 au 28 février 2024, puis 1'458 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

f. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante:

f.a. B______ travaille à 40 % en qualité de caissier pour la société E______ pour un salaire mensuel net moyen de 1'640 fr. 30, treizième salaire inclus.

Auparavant, il y a travaillé à 50 %, puis à 70 % du 1er août 2021 jusqu'au 30 septembre 2022. En raison de problèmes de santé et sur la base d'un certificat médical du 17 mars 2022 – non produit –, son employeur, afin de garantir sa santé physique, lui a signifié son congé-modification, lui offrant un emploi à 40 % en position assise aux caisses du supermarché à compter du 1er octobre 2022.

En raison d'un cancer, B______ a été en incapacité de travail à 100% entre le 28 février 2022 et le 28 avril 2022, à 50% du 28 avril au 28 mai 2022, puis à nouveau à 50% du 1er au 31 août 2022.

Dans sa réponse à l'appel, B______ admet être en rémission. Il allègue néanmoins dans sa duplique être toujours suivi sur le plan oncologique et produit à ce titre un certificat médical du 9 novembre 2023 de son oncologue, selon lequel il est suivi pour une maladie oncologique.

Par certificats médicaux des 30 novembre 2021 et 10 octobre 2023, le médecin généraliste de B______ a certifié que celui-ci souffrait de lombalgie chronique sur trouble statique, ce qui contre-indiquait les "mouvements nécessitant le port de charge lourd, effort brusque, station debout prolongée et flexion et extension du dos".

Lors de l'audience du 10 mai 2022, B______ a déclaré que le bénéfice de l'assurance-invalidité lui avait été refusé.

Selon A______, B______ développerait un service de transport de personnes. Elle produit à ce titre une capture d'écran de la page "I______" sur un réseau social. L'activité qui y est décrite est la suivante "A couple who offer tour services to anyone and private services".

B______ allègue qu'il chercherait un emploi, sans succès. Il a produit à ce titre:

-          18 courriels reçus entre le 5 juillet 2020 et le 5 janvier 2021, portant sur des recherches d'emploi essentiellement en qualité de vendeur en grandes surfaces, ainsi qu'un extrait de son profil "E______" dont il ressort qu'il a postulé le 25 novembre 2020 au poste "Renforts Vendeurs/euses / Caissier(e)s / Mise en rayon au Food" dans les magasins de la société. A tout le moins deux des postes concernés ont été produits à double, sous la forme de l'accusé de réception puis du refus de candidature;

-          un extrait de sa boîte de courriers électroniques listant 37 courriels sans leurs contenus reçus du 18 janvier au 28 septembre 2023, produit le 16 octobre 2023 pour l'année 2023, pour des postes essentiellement de vendeur (13 candidatures, y compris pour un poste de vendeur en pâtisserie), d'agent de sécurité (4 candidatures), d'hôte chez J______ (1 candidature) et d'autres postes indéterminés (17 candidatures, dont deux chez K______). Parmi les e-mails produits en figure un provenant de "M______; N______ (DEE)", dont l'objet est "poste de vendeur vins, spiritueux, bières e…", reçu le 22 février 2023.

Les charges mensuelles incompressibles de B______, qui habite avec sa compagne depuis mars 2021, ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 1'675 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), son loyer (491 fr., soit la moitié de 982 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (171 fr. 65, soit 491 fr. 65 moins 320 fr. de subside compte tenu de son faible revenu), ses frais de transports (70 fr.) et de déplacement pour l'exercice du droit de visite (92 fr.).

B______ fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de 12'849 fr. 35.

f.b. A______ a travaillé en qualité de secrétaire auprès de F______ à 60 % pour un salaire net de 33'316 fr. selon son certificat de salaire 2021, soit 2'776 fr. 30 par mois en moyenne.

Elle allègue avoir été "en perte de gains maladie" du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Elle a produit ses fiches de salaire relatives à son emploi auprès de F______ notamment pour les mois d'août et septembre 2022. Du 24 avril au 24 juillet 2023, elle a suivi un programme de réentraînement au rythme de travail, financé par l'Office de l'assurance-invalidité.

A______ allègue avoir récemment réussi les examens en vue d'obtenir un certificat en ressources humaines. Elle produit à ce titre une attestation de L______ [formation pour adulte] du 28 juillet 2022 selon laquelle elle a suivi le programme de formation préparant aux examens du Certificat de gestionnaire RH.

Elle est inscrite auprès de l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2024. Selon le formulaire d'inscription y relatif, elle a exercé son dernier emploi auprès de F______ jusqu'en décembre 2023 et cherche un poste à 80%.

Au mois d'août 2022, elle a déménagé avec C______ dans le canton de Fribourg, où ils résident avec son compagnon.

Le Tribunal a listé les charges mensuelles incompressibles suivantes pour A______: le montant de base OP (850 fr.), le loyer (940 fr., soit 80% de la moitié de 2'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside non déduit (493 fr. 50), sa franchise d'assurance-maladie (25 fr.) et ses frais de transport (estimés à 70 fr.).

Selon l'aperçu des primes d'assurance-maladie de A______ et de l'enfant pour l'année 2022, annoté par elle, ces derniers bénéficiaient de subsides de 300 fr., respectivement 100 fr. En 2021, leurs primes d'assurance-maladie, hors subside, se sont élevées à 6'706 fr. 20, respectivement 1'595 fr. 40.

f.c. C______ vit dans le canton de Fribourg, où il est scolarisé.

Il souffre d'un cancer et se rend à Genève une fois par mois pour son traitement médical. A______ a déclaré qu'il ne percevait pas de rente pour impotent.

Selon les fiches de salaire de B______, les allocations familiales genevoises en 311 fr. par mois sont versées en faveur de C______ sur le compte de sa mère.

L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal au montant arrondi de 1'400 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (235 fr., soit 20% de la moitié de 2'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (19 fr. 30, subside déduit vu la situation financière sa mère), ses frais de déplacement à Genève (20 fr.), ses frais de logement à Genève (116 fr. 50, soit 641 fr. / 5.5 mois), ses frais de transport (estimés à 50 fr.) et de parascolaires (550 fr.).

Les factures de la Maison P______ relatives aux séjours hospitaliers de l'enfant à Genève, d'un montant mensuel non contesté de 641 fr. en moyenne, sont adressées à l'Association Q______.

A______ allègue des frais de parascolaires en 550 fr. A ce titre, elle a produit deux factures émises par la Commune de R______ (FR) pour les mois de novembre et décembre 2022 de 458 fr., respectivement 624 fr., portant sur l'accueil extra-scolaire de C______.

Les 6 février 2023 et 10 octobre 2023 ont eu lieu des "rencontres de réseau" pour C______ dans le canton de Fribourg, dont l'objectif était, pour la première, de faire part des progrès de l'enfant dans tous les domaines d'apprentissage ainsi que dans ses relations, d'évaluer le soutien qui lui était apporté et d'effectuer des projections pour l'année suivante et, pour la deuxième, notamment de faire un bilan et le point sur les suivis logopédique et psychologique. B______ n'y a pas assisté.

g. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les charges de B______ excédaient ses revenus. Son âge n'était pas un critère limitant l'augmentation de son activité lucrative. Il souffrait toutefois de deux pathologies, soit d'une lombalgie chronique et d'un cancer. S'il n'avait fourni que peu d'information à leur propos, il avait néanmoins été régulièrement en arrêt maladie, à temps plein puis à temps partiel. Il n'avait par ailleurs que peu travaillé durant l'union conjugale, ce dont A______ était consciente, celle-ci ayant accepté qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à la charge du père durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. De plus, les recherches de travail de B______ entre les mois de juin et décembre 2020 n'avaient donné aucun résultat. Il ne pouvait donc pas en l'état être exigé de lui qu'il se procure un revenu supérieur, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne lui était imputé.

Dans la mesure où aucune mesure provisionnelle n'avait été sollicitée pour la période durant laquelle il travaillait à 70%, aucune contribution d'entretien pour le passé ne pouvait être fixée.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur, soit une affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse et les écritures subséquentes déposées par les parties dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

1.5 L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).

1.6 En raison du domicile genevois de l'intimé (art. 23 al. 1 CPC) et en tout état en application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC), la compétence des autorités judiciaires genevoises - et donc de la Cour de céans - demeure, nonobstant le déménagement de l'appelante et de l'enfant dans le canton de Fribourg, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause par les parties.

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             A titre préalable, l'appelante sollicite la production, par l'intimé, des extraits de ses comptes bancaires du 1er janvier au 30 novembre 2023 ainsi que tous documents propres à démontrer qu'il ne perçoit pas d'allocation chômage.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, le fait que l'intimé ait reçu un courriel – au contenu indéterminé – d'une personne travaillant au Département de l'économie et de l'emploi (DEE) ne permet pas de déduire qu'il percevrait des indemnités de l'assurance-chômage, étant précisé que ce département chapeaute d'autres services que l'Office cantonal de l'emploi. Il n'y a dès lors pas lieu, en appel, d'ordonner à l'intimé de produire tous documents propres à démontrer qu'il ne perçoit pas d'indemnités chômage.

Par ailleurs, la capture d'écran produite par l'appelante de la page "I______" sur un réseau social n'est pas suffisante pour retenir que l'intimé percevrait des revenus accessoires. Cette page n'indique aucun tarif, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il s'agirait d'une activité lucrative, ni le cas échéant qu'elle serait suffisante pour dégager un revenu. Il ne se justifie donc pas de rouvrir l'instruction en appel sur cette base et d'ordonner à l'intimé de produire les extraits de ses comptes bancaires du 1er janvier au 30 novembre 2023.

Au vu de ce qui précède, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

4.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dispensé l'intimé de contribuer à l'entretien de C______, sans lui avoir imputé de revenu hypothétique, et d'avoir erré dans la fixation de l'entretien convenable de l'enfant.

4.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).

4.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2), si le principe du divorce n'est plus contesté en appel.

4.2 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les revenus et les charges de la famille à compter du 16 octobre 2023.

En effet, l'intimé a expressément été dispensé de contribuer à l'entretien de C______ sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans que cela n'ait été modifié durant la procédure de divorce. Le dies a quo de l'éventuelle contribution d'entretien en sa faveur ne peut par conséquent pas être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement du divorce, soit le 16 octobre 2023, correspondant au jour du dépôt de la réponse de l'intimé devant la Cour. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner la situation financière de la famille avant cette date.

4.2.1 L'appelante reproche d'abord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à temps plein à l'intimé au motif que son état de santé ne lui permettait pas d'augmenter son temps de travail.

En l'espèce, l'intimé travaille à 40% en qualité de caissier pour un salaire mensuel net moyen de 1'640 fr. 30. Il fait valoir qu'il ne serait pas en mesure d'augmenter son taux d'activité pour des raisons médicales et que ses recherches d'emplois se sont en tout état révélées infructueuses.

En l'occurrence, si les certificats médicaux de son médecin traitant produits par l'intimé permettent d'admettre que celui-ci souffre de lombalgie chronique qui contre-indique le port de charges lourdes, les efforts brusques, le maintien d'une position debout prolongée ainsi que la flexion et l'extension du dos, aucun des certificats médicaux produits ne relève une quelconque incapacité de travail en lien avec cette affection en dehors des contre-indications mentionnées. L'activité actuelle de caissier de l'intimé n'apparaît pas incompatible avec ces limitations, ce que l'intimé n'allègue du reste pas. Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir que ses problèmes de dos l'empêcheraient de travailler à un taux supérieur à 40% dans son activité actuelle ou dans une autre activité, par exemple de nature administrative, pouvant être exercée assise.

L'intimé a par ailleurs souffert d'un cancer et s'est trouvé, pour ce motif, en incapacité de travail à 100% du 28 février au 28 avril 2022, puis à 50% jusqu'au 28 mai 2022 ainsi que du 1er au 31 août 2022. Il admet toutefois être en rémission. Le fait qu'il soit encore suivi pour une maladie oncologique à teneur du certificat médical du 9 novembre 2023 apparaît normal dans ce contexte et ne saurait signifier que la maladie aurait récidivé ni que l'intimé serait à nouveau en traitement, ce qu'il ne soutient pas au demeurant. Ce certificat médical ne fait par ailleurs état d'aucune incapacité de travail. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que sa capacité de travail serait limitée à 40% pour des raisons oncologiques.

L'état de santé de l'intimé ne constitue donc pas un obstacle à l'augmentation de son taux de travail. Le fait que l'assurance-invalidité lui ait été refusée ainsi que ses recherches d'emploi, qui impliquent qu'il cherche à augmenter son taux d'activité puisqu'il est déjà actif à 40%, confirment pour le surplus ce qui précède.

Son âge – soit 47 ans – ne constitue pas davantage un frein à l'augmentation de son taux d'activité, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

Au vu de ce qui précède, il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il exerce son activité lucrative actuelle, à savoir celle de caissier, à un taux supérieur. Compte tenu de l'épreuve que représente un cancer tant physiquement que moralement, laquelle nécessite du temps pour être surmontée même après la fin des traitements, il apparaît équitable de retenir un taux d'activité à 70% plutôt qu'à temps plein, afin de permettre à l'intimé de récupérer de cette maladie relativement récente.

Il convient d'examiner s'il a la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité. En l'occurrence, l'intimé a produit 19 recherches d'emplois entre le 5 juillet 2020 et le 5 janvier 2021, parmi lesquelles figurent à tout le moins deux recherches à double, comprenant tant l'accusé de réception et le refus de candidature de deux postes déterminés. Il a ainsi effectué en réalité 17 recherches sur cette période de 6 mois, soit moins de 3 recherches par mois.

Il n'a ensuite pas démontré qu'il avait recherché un emploi en 2021 et 2022, soit durant deux ans. Il s'est certes trouvé en incapacité de travail à 100% du 28 février 2022 au 28 avril 2022, puis à 50% du 28 avril au 28 mai 2022 et du 1er au 31 août 2022, soit durant deux mois à 100% et deux mois à 50%. Il n'en demeure pas moins qu'il disposait d'une capacité de travail supérieure à 40% le reste du temps, soit durant plus d'un an et demi et qu'il n'a pas cherché à augmenter son taux d'activité.

Pour l'année 2023, soit du 1er janvier au 16 octobre 2023 – date de la production de ses recherches –, il a produit une liste de 37 courriels sans leur contenu, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le résultat de ses recherches et ce qui lui serait éventuellement reproché en cas de refus de candidature. Près de la moitié concernent par ailleurs des postes indéterminés, dont on ne sait s'ils sont en adéquation avec son parcours professionnel et les limitations physiologiques induites par sa lombalgie. Plusieurs des autres postes semblent incompatibles avec celles-ci, comme ceux d'agent de sécurité (quatre candidatures), d'hôte dans un grand magasin, de vendeur en pâtisserie ainsi que les postes indéterminés dans un magasin de vêtements (deux candidatures), lesquels impliquent notamment d'être debout sur des périodes prolongées alors que ses certificats médicaux contre-indiquent précisément ce type d'activité. Outre le fait que ses recherches, qui s'élèvent à moins de quatre par mois en 2023, sont insuffisantes au regard de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, elles n'apparaissent pas sérieuses en tant qu'elles portent notamment sur des postes que l'intimé ne serait en tout état pas en mesure d'accepter.

L'intimé n'a ainsi pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité effective d'augmenter son taux d'activité actuel au regard du marché du travail. Il n'existe en effet aucun élément permettant de penser que l'emploi de caissier serait rare sur le marché, ni que l'intimé éprouverait des difficultés à en trouver un à un taux supérieur, ce d'autant moins qu'il a acquis de l'expérience dans ce domaine. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il ne pouvait pas augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel, ni qu'il en aurait fait la demande en lui communiquant l'évolution favorable de son état de santé. A cet égard, la Cour relève qu'il a postulé auprès de son employeur en 2020 pour être engagé en renfort "Vendeurs/euses / Caissier(e)s / Mise en rayon au Food", et qu'il a pu augmenter son taux d'activité à 70% en 2021. Il n'existe donc aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas en faire de même actuellement.

Il se justifie par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique à 70% pour une activité de caissier, soit auprès de son employeur actuel, soit ailleurs. En fonction de son futur employeur, la perception d'un treizième salaire à l'avenir est incertaine et ne sera donc pas prise en compte dans la détermination de son revenu hypothétique. Son salaire mensuel net à 40% étant de 1'513 fr. 85 (1'640 fr. 30 x 12 mois / 13 mois) sans treizième salaire, il peut être estimé à 2'650 fr. pour une activité à 70% (1'513 fr. 85 x 70% / 40%), sans treizième salaire.

Ce revenu lui sera imputé à compter du 1er juillet 2024. Un délai d'un peu plus de trois mois apparaît en effet adéquat en l'espèce, dès lors qu'il travaille déjà à 40%, qu'il a recouvré une capacité de travail supérieure depuis plus d'un an, qu'il sait depuis juin 2022 à tout le moins que l'appelante sollicite le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ et doit donc s'attendre depuis cette date à devoir augmenter son taux d'activité afin de remplir ses obligations à l'égard de son enfant mineur, qu'il ne prend que très peu en charge en nature.

4.2.2 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante fait valoir qu'il n'exercerait pas son droit de visite sur son fils, de sorte qu'il ne se justifierait pas de comptabiliser des frais d'exercice du droit de visite dans ses charges.

Son grief est infondé. En effet, il n'est pas établi que l'intimé n'exercerait plus son droit de visite, ce qu'il conteste. On ne saurait en particulier le déduire du fait qu'il ne s'est pas présenté aux rencontres de réseaux mis en place pour C______ les 6 février et 10 octobre 2023. Ces rencontres ont en effet eu lieu en semaine dans le canton de Fribourg, alors que l'intimé doit déjà débourser 92 fr. par mois pour exercer son droit de visite alors que sa situation financière est déficitaire en l'état. Il n'est pas non plus établi que l'intimé n'aurait pas rendu visite à son fils à l'hôpital. Quand bien même cet allégué serait avéré, il ne permettrait en tout état pas de retenir que l'intimé n'exercerait pas son droit de visite tel que fixé par le premier juge. Il convient ainsi de maintenir les frais y relatifs dans ses charges. Le contraire reviendrait à supprimer son droit de visite, puisqu'il ne serait alors plus en mesure de l'exercer pour des raisons financières, ce qui n'est pas admissible.

Au vu de la situation financière serrée de la famille, il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts, seul le minimum vital du droit de la poursuite étant pris en considération.

Les charges de l'intimé n'étant pour le surplus pas remises en cause de manière motivées, elles seront confirmées en 1'675 fr. par mois.

Il accuse ainsi un déficit de l'ordre de 35 fr. (1'640 fr. – 1'675 fr.). A compter du 1er juillet 2024, il bénéficiera d'un solde disponible de 975 fr. (2'650 fr.
– 1'675 fr.).

4.2.3 L'appelante allègue qu'elle a été "en perte de gains maladie" du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sans produire aucune pièce à cette égard ni en expliquer la raison.

Dès lors qu'elle a continué à percevoir son salaire notamment en août et septembre 2022 et qu'elle est demeurée employée de l'Hôpital de la tour jusqu'à fin 2023, malgré son déménagement dans le canton de Fribourg en août 2022 et son allégation concernant son arrêt maladie en 2022 et 2023, il convient de retenir qu'elle a perçu le plein de son salaire à titre d'allocations perte de gains, soit 2'776 fr. 30, jusqu'au 31 décembre 2023.

L'appelante soutient s'être inscrite au chômage à compter du 1er janvier 2024. Dans la mesure où elle a un enfant à charge, ses revenus peuvent donc être estimés à 80% de son précédent gain, soit 2'221 fr.

Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire en l'état, ce qui n'est du reste plaidé par aucune des parties, dès lors qu'elle couvre ses moyens de subsistance et qu'au regard de sa prise en charge de l'enfant en nature, il appartient en principe à l'intimé d'assurer sa prise en charge financière.

L'intimé critique la prise en compte d'un loyer dans les charges de l'appelante et celles de l'enfant, au motif qu'elle habiterait avec son compagnon sans contribuer aux frais du logement puisqu'elle serait sans revenus. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé est légitimé à présenter des griefs quand bien même il n'a pas introduit d'appel joint (cf. supra consid. 1.5). Son grief est néanmoins infondé. En effet et comme retenu ci-dessus, l'appelante a perçu des allocations perte de gains jusqu'à fin 2023 et perçoit désormais des indemnités de l'assurance-chômage. Elle est donc financièrement en mesure de contribuer aux frais du foyer, sans qu'il n'existe d'éléments permettant de retenir qu'elle ne le ferait pas effectivement. Dans ces conditions, il apparaît justifié d'inclure des frais de logement tant dans ses charges que dans celles de l'enfant. Leurs montants n'étant pas remis en cause en tant que tels, ils seront donc confirmés.

Le Tribunal a omis d'examiner la perception de subsides d'assurance-maladie par l'appelante, alors qu'il a retenu que l'intimé et l'enfant en bénéficiait au regard de la situation financière des parties. Il se justifie par conséquent d'en tenir compte également pour l'appelante. Le calcul du subside sera effectué conformément aux explications figurant sur le site internet de la caisse de compensation du canton de Fribourg (https://www.caisseavsfr.ch/fr/Assurances/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie.html), lequel constitue un fait notoire en tant qu'il bénéficie d'une empreinte officielle (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En l'occurrence, le revenu déterminant de l'appelante en 2021, pris en compte pour le calcul du droit au subside en 2023, est de 40'417 fr. 60, comprenant son salaire net (33'16 fr.), les allocations familiales (3'600 fr.), les primes d'assurance-maladie (6'706 fr. 20 pour l'appelante et 1'595 fr. 40 pour C______, dont à déduire les subsides perçus mensuellement en 300 fr., respectivement 100 fr.). Il est donc inférieur de 16'982 fr. 40, soit de 29.59% (16'982 fr. 40 x 100 / 57'400 fr.), à la limite de 57'400 fr. applicable à une personne séparée avec un enfant à charge. Ce taux se situant entre 29.50% et 30.51% selon la tabelle des taux, disponible sur le site internet précité, l'appelante a droit à une réduction de prime de 32.46%, soit de 160 fr. 20. Sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, sera donc retenue à hauteur de 333 fr. 30 (493 fr. 50 – 160 fr. 20) en 2023. L'appelante n'ayant produit aucune pièce s'agissant de sa prime 2024, il se justifie de prendre en compte le même montant.

Ses charges mensuelles ne sont pour le surplus pas remises en cause par les parties. Elles s'élèvent à 2'218 fr. 30, comprenant le montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer (940 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (333 fr. 30), sa franchise d'assurance-maladie (25 fr.) et ses frais de transport (70 fr).

En 2023, elle bénéficiait donc d'un solde disponible de 558 fr. (2'776 fr. 30
– 2'218 fr. 30). Depuis le 1er janvier 2024, celui-ci s'élève à 2 fr. 70 (2'221 fr.
– 2'218 fr. 30).

4.2.4 S'agissant de C______, l'intimé reproche au premier juge d'avoir pris en compte des frais de logement à Genève en 116 fr. 50 par mois alors que les factures y relatives sont adressées à une association, laquelle prend sans doute en charge lesdits frais. Si les factures sont bien adressées à [l'association] Q______, le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer les conditions de prise en charge de tels frais par cette association, ni les éventuelles obligations de remboursement en cas d'amélioration de la situation financière. Dans la mesure où le revenu hypothétique de l'intimé ainsi que les revenus de l'appelante à un taux d'activité supérieur à celui qui lui permettait de dégager un déficit de l'ordre de 500 fr. par mois, permettront de couvrir de tels frais, il n'y a pas lieu de retenir que cette association continuera de couvrir de tels frais, si tant est qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Ils seront par conséquent maintenus dans les charges de l'enfant, étant précisé que leur régularité n'est pas remise en cause.

L'intimé reproche également au Tribunal d'avoir pris en compte des frais de parascolaires en 550 fr. par mois. Il soutient que cette charge apparaît douteuse et peu étayée, les factures produites ne contenant aucun détail, et l'appelante n'exerçant pas d'activité lucrative. Son grief est infondé. En effet, le fait que les factures produites ne soient pas détaillées ne rendent pas les frais encourus ineffectifs. De plus, l'appelante s'est inscrite à l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2024, de sorte qu'elle doit rechercher un emploi depuis cette date et être disponible à l'embauche à hauteur du taux recherché, soit 80%. Enfin, il apparaît crédible qu'elle ait été en arrêt maladie avant cela puisqu'elle a continué à percevoir son salaire et a été employée jusqu'en décembre 2023 à Genève malgré le fait qu'elle ait déménagé dans un autre canton, et qu'elle a bénéficié d'une formation financée par l'office de l'assurance-invalidité en 2023. Elle n'était ainsi pas non plus disponible pour s'occuper pleinement de son enfant pour des raisons de santé. Dans ces conditions, les frais de parascolaires, établis par pièces, apparaissent justifiés et seront maintenus dans les charges de l'enfant, étant précisé que le montant retenu par le premier juge pour ce poste n'est pour le surplus pas remis en cause en tant que tel.

Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.2.3) et contrairement à ce que soutient l'intimé, il se justifie de maintenir une participation aux frais de logement de sa mère dans les charges de C______.

L'appelante fait valoir que la prime d'assurance-maladie de l'enfant a augmenté au 1er janvier 2024, s'élevant désormais à 101 fr. 65. Si ce montant ressort de la pièce produite à ce titre, celle-ci précise qu'il ne tient pas compte des éventuelles réductions de primes. Or et au regard des revenus de l'appelante, elle bénéficie d'un subside pour son enfant d'au moins 80% de la prime moyenne régionale (https://www.caisseavsfr.ch/fr/Assurances/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie.html). L'appelante n'établit pas que la prime d'assurance-maladie de C______, subside déduit, serait désormais supérieure à celle retenue par le premier juge, de sorte qu'elle sera confirmée.

L'appelante reproche enfin à raison au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation du montant de base OP à 600 fr. au ______ 2024, soit quand C______ a atteint l'âge de 10 ans. Cette augmentation sera prise en compte dans le présent arrêt.

Au vu de ce qui précède et jusqu'aux 10 ans de l'enfant, les coûts directs de C______, qui ne sont pour le surplus pas remise en cause, s'élevaient à 1'390 fr. 80, avant déduction des allocations familiales. Depuis le ______ 2024, ils s'élèvent à 1'590 fr. 80, dont à déduire les allocations familiales.

Bien que l'appelante et C______ soient désormais domiciliés dans le canton de Fribourg, l'enfant continue de bénéficier des allocations familiales genevoises en 311 fr. par mois, à teneur des fiches de salaire de l'intimé.

L'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, s'élève ainsi à 1'080 fr. jusqu'au 29 février 2024, puis à 1'280 fr. dès le ______ 2024.

Dans la mesure où l'appelante couvre ses frais de subsistance, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte d'une contribution de prise en charge, ce qui n'est du reste pas remis en cause en appel.

Au regard de la situation déficitaire de l'intimé jusqu'au 30 juin 2024, il sera dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant jusqu'à cette date, son minimum vital devant être préservé. A compter du 1er juillet 2024, il disposera d'un disponible de 975 fr., qu'il lui appartiendra de consacrer à l'entretien financier de son enfant.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés. Il sera dit que l'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, s'élève à 1'080 fr. jusqu'au 29 février 2024 puis à 1'280 fr. dès le ______ 2024 et l'intimé sera dispensé de contribuer à l'entretien de C______ jusqu'au 30 juin 2024 puis condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2024, 975 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

Dans la mesure où l'entretien convenable de C______ n'est pas entièrement couvert par la contribution d'entretien arrêtée ci-dessus, le chiffre 10 du dispositif du jugement, donnant acte à l'intimé de son engagement à informer l'appelante de toute évolution de sa situation financière, sera confirmé, afin que la contribution d'entretien puisse, le cas échéant, être adaptée.

5.             5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du


litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ – E 2 05.04).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7007/2023 rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23355/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 7 à 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ est de 1'080 fr. jusqu'au 29 février 2024 puis de 1'280 fr. dès le ______ 2024, déduction faite des allocations familiales.

Dispense B______ de verser une contribution d'entretien en faveur de C______ jusqu'au 30 juin 2024.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2024, 975 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.