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Décisions | Chambre civile

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C/4546/2023

ACJC/297/2024 du 04.03.2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2; CPC.241.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4546/2023 ACJC/297/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 MARS 2024

 

Entre

A______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], recourante contre les ordonnance rendues par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 13 et 19 février 2024, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

1)      B______ LTD, sise c/o C______ (BVI) LTD, ______, Iles Vierges Britanniques,

2)      D______ CORP. (IN LIQUIDATION), sise c/o C______ (BVI) LTD,
______, Iles Vierges Britanniques,

intimées, toutes deux représentées par Me Yves KLEIN, avocat, Monfrini Bitton Klein, Place du Molard 3, 1204 Genève.

 

 


Vu, EN FAIT, les ordonnances rendues les 13 et 19 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4546/2023;

Vu le recours avec requête d'effet suspensif formé le 26 février 2024 par A______ (SUISSE) SA à l'encontre de ces ordonnances;

Attendu que, par courrier du 29 février 2024, A______ (SUISSE) SA a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

Que l'avance versée en 1'200 fr. sera restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ (SUISSE) SA contre les ordonnances rendues les 13 et 19 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4546/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ (SUISSE) SA l'avance de frais en 1'200 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.