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Décisions | Chambre civile

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C/26537/2023

ACJC/272/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/1066/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26537/2023 ACJC/272/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2024,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Vianney LEBRUN, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), a attribué la garde des deux enfants de A______ et B______ à ce dernier et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs deux enfants, par mois et d'avance, la somme de 900 fr.;

Que par arrêt du 16 mai 2023, la Cour de justice (ci-après la Cour) a confirmé ce jugement en tant qu'il attribuait la garde des enfants à B______ et l'a réformé s'agissant de l'entretien des enfants, réduisant les contributions d'entretien à 800 fr. par mois et par enfant;

Que A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, procédure qui est toujours en cours, dans le cadre de laquelle elle avait conclu à ce que le Tribunal fédéral instaure la garde partagée des enfants, impliquant la suppression de la contribution d'entretien à laquelle elle avait été condamnée;

Que le Tribunal fédéral a ordonné l'effet suspensif au recours uniquement pour le versement des arriérés de contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2023, mais pas pour le versement des contributions courantes dès cette date;

Que saisi le 7 décembre 2023 d'une requête d'avis aux débiteurs par B______, le Tribunal, par jugement JTPI/1066/2024 du 19 janvier 2024, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment aux C______, [à l'adresse] ______ [GE], de verser d'avance et par mois, à compter du prononcé du présent jugement, à B______, sur son compte [auprès de] D______ n° IBAN 1______, par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou toute gratification, de toute somme supérieure à 3'133 fr. 70 par mois, correspondant au minimum vital de A______, mais au maximum 1'600 fr. par mois (chiffre 1 du dispositif), prescrit que l'avis aux débiteurs ordonné au chiffre 1 du présent dispositif primait toute saisie de salaire en cours (ch. 2), ordonné la notification du dispositif du présent jugement aux C______, ______ (ch. 3);

Que par acte expédié le 12 février 2024, A______ a formé un appel contre ce jugement sollicitant au moins la suspension de la mesure de paiement direct jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue sur son recours; que pour le surplus, elle concluait à ce que la Cour examine attentivement les différents éléments du dossier et mette fin à plusieurs années de décisions inéquitables;

Que la Cour a considéré qu'au vu des termes utilisés, l'appel contenait une requête d'effet suspensif;

Qu'invité à se déterminer sur une telle requête, l'intimé a conclu par écritures du 21 février 2024 à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que, la nature civile ou d'exécution forcée de l'avis aux débiteurs (art. 177, 133 et 291 CC) est discutée; que sur le plan procédural, il est considéré comme une action de droit civil et non d'exécution forcée, de sorte que la voie de l'appel et non du recours est ouverte contre une décision d'avis aux débiteurs (art. 309 let. a CPC a contrario; ATF 145 III 255 consid. 5.6 = JdT 2020 II 230);

Qu'ainsi, dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable contre une décision d'avis aux débiteurs (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'occurrence, cette valeur est dépassée, le litige portant sur des contributions d'entretien pour un montant mensuel de 1'600 fr., soit un capital, calculé selon l'art. 92 al. 2 CPC supérieur à la limite de 10'000 fr.;

Qu'en principe, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, lorsqu'il porte sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), il n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que l'avis aux débiteurs est considéré par le Tribunal fédéral comme une mesure provisionnelle lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de l'art. 177 CC (contribution d'entretien fixée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale) et de jugement final sur le fond lorsqu'il découle de l'art. 291 CC (entretien de l'enfant) (ATF 144 III 255 précité consid. 4; 137 III 193 consid. 1.2; 134 III 667 consid. 1.1 et 1.3);

Qu'en l'occurrence, l'avis aux débiteurs repose sur l'art. 291 CC et sur la fixation d'une contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre d'une procédure simplifiée indépendante au sens de l'art. 295 CC, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au fond et que l'appel déploie un effet suspensif automatique;

Que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris
:

Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Réserve la décision sur les frais à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND; président ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; ci-après LTF; RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.