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Décisions | Chambre civile

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C/14007/2023

ACJC/261/2024 du 28.02.2024 sur JTPI/14986/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14007/2023 ACJC/261/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2023, représentée par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 décembre 2023 à la Cour de justice, A______, représentée par un Conseil, a formé appel du jugement JTPI/14986/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14007/2023;

Que, par décision DCJC/26/2024 du 4 janvier 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 22 janvier 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision DCJC/128/2024 du 30 janvier 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 12 février 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que le conseil de l'appelante n'a pas non plus fourni de procuration dans le délai de
10 jours qui lui a été fixé le 3 janvier 2024;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que l'acte entaché d'un vice de forme non rectifié dans le délai fixé, notamment l'absence de procuration, n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire;

Qu'elle n'a pas non plus produit la procuration requise;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14986/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/14007/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.