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Décisions | Chambre civile

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C/21969/2022

ACJC/260/2024 du 28.02.2024 sur OTPI/24/2024 ( OOC ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21969/2022 ACJC/260/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2024, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______ LTD (IN LIQUIDATION), agissant par ses liquidateurs, Monsieur C______ et Monsieur D______, ______, Antigua-et-Barbuda, intimée, représentée par Mes Yves KLEIN et Michele CARATSCH, avocats, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/24/2024 rendue le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21969/2022;

Vu le recours formé le 22 janvier 2024 par [la banque] A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 26 janvier 2024, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance
OTPI/24/2024 rendue le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21969/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.