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Décisions | Chambre civile

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C/9528/2022

ACJC/281/2024 du 29.02.2024 sur OTPI/61/2024 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9528/2022 ACJC/281/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2024, représenté par Me Andres PEREZ, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me David VAUCHER, avocat, WTCL, avenue de Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/612024 du 19 janvier 2024 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire dans le cadre d’une procédure de divorce, a condamné A______ à verser à son épouse, B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'750 fr. dès le 1er septembre 2023, sous déduction des sommes des versées à ce titre (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de mesures provisionnelles de B______ pour le surplus (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Que le premier juge a retenu, dans cette ordonnance, que B______, qui percevait un revenu mensuel net de 4'527 fr. 95 dans le cadre de son dernier emploi 80 % en qualité d'assistante académique auprès de C______ du canton de Vaud (jusqu'au 30 septembre 2022), était au bénéfice d'indemnités journalières de chômage s'élevant à 4'200 fr. nets par mois en moyenne, qui seront vraisemblablement épuisées au mois de mai 2024; que ses charges mensuelles étant de 3'675 fr. 55, son solde disponible s'élevait à 524 fr. par mois;

Que les revenus mensuels nets de A______, tirés d'une activité indépendante de médecin psychiatre, s'élevaient à 20'000 fr. en moyenne depuis trois ans, sans tenir compte de "charges exceptionnelles" figurant dans sa comptabilité en 2021 et 2022; que ses charges mensuelles étaient de 11'972 fr. 40, y compris des cotisations au 3ème pilier, de sorte que son disponible s'élevait à 8'027 fr. par mois;

Que le Tribunal a fixé sur la base de ces éléments une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, consistant essentiellement dans la répartition de l'excédent dans le cadre de la solidarité conjugale prévue à l'art. 163 CC;

Que par acte expédié le 1er février 2024 à la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif;

Qu'il reproche en substance au premier juge d'avoir alloué une contribution à l'entretien de son épouse sans tenir compte de l'obligation d'un conjoint de reprendre une activité professionnelle dès la séparation – en l'occurrence en décembre 2019 – et de retrouver une indépendance économique, par application anticipée du principe du clean break applicable après le divorce (art. 125 CC); qu'il lui reproche également de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique vu sa formation professionnelle;

Que préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à l'appel;

Qu'il a allégué que le paiement d'un montant rétroactif au 1er septembre 2023 de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, soit au total 18'750 fr., le mettait dans une situation financière intolérable; que son épouse avait par ailleurs les moyens d'assurer son entretien de base; qu'elle ne serait en revanche pas en mesure de le rembourser en cas de succès de l'appel;

Que B______ a conclu par écritures du 22 février 2024 au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'appelant; qu'elle conteste que le paiement de l'arriéré – au demeurant exagéré s'agissant de quatre mois – le mettrait dans une situation financière difficile compte tenu de son disponible; qu'elle relevait que l'appelant ne contestait pas l'évaluation de ses revenus et charges dans le cadre de son appel, mais uniquement le fait que le premier juge avait procédé au partage de l'excédent du couple pour calculer la contribution d'entretien alors que les époux étaient séparés depuis 2019 et n'avait pas imputé un revenu hypothétique à l'épouse;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2).

Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible. Qu'elle prend également en considération les chances de succès de l'appel (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du
3 mai 2018 consid. 3.3.2).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'expose pas le dommage difficilement réparable dont il aurait à souffrir si l'effet suspensif n'était pas octroyé à son appel, ni la situation financièrement intolérable à laquelle il serait confronté; qu'il dispose de moyens importants lui permettant de régler la pension courante de son épouse; que le paiement de l'arriéré, qui ne porte que sur trois mois, pourra le cas échéant être effectué en plusieurs acomptes; que le fait que l'intimée soit en mesure de couvrir ses charges par ses revenus n'est pas pertinent; Que l'éventuelle incapacité de l'épouse à rembourser la contribution perçue en cas d'admission de l'appel, vu ses moyens limités, pourrait justifier en revanche l'effet suspensif; que toutefois, si l'appel ne peut être considéré d'emblée dénué de chances de succès, il semble peu probable qu'un revenu hypothétique ou le clean break soit retenu au préjudice de l'intimée rétroactivement, de sorte que la question de la restitution des contributions d'entretien a peu de risque de se poser;

Que l'effet suspensif requis sera par conséquent refusé;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance OTPI/61/2024 rendue le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9528/2022.

Réserve la décision sur les frais à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; ci-après LTF; RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.