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Décisions | Chambre civile

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C/12915/2023

ACJC/259/2024 du 28.02.2024 sur OTPI/50/2024 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12915/2023 ACJC/259/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 FEVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2024 et intimée, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par
Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/50/2024 du 15 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], à B______ (chiffre 1 du dispositif), fixé à A______ un délai au 29 février 2024 pour quitter le domicile conjugal, le libérer de sa personne et de tous ses biens et en remettre les clés à B______ (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de conférer gratuitement à A______ la jouissance exclusive de sa propriété sise avenue 1______ no. ______, [code postal] C______, à charge pour A______ de s'acquitter du montant des charges y relatives (ch. 3) et condamné A______ à s'acquitter directement des charges mensuelles du bien immobilier sis avenue 1______ no. ______, [code postal] C______, tant et aussi longtemps qu'elle en jouira librement (ch. 4); que le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 6'618 fr. puis, dès le 24 février 2024, de 6'514 fr. pour C______ et de 7'494 fr. pour D______ (ch. 6), ainsi qu'à hauteur de 17'888 fr. pour l'entretien de A______ (ch. 8) et réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 10);

Que par acte expédié le 29 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4, 6, 8, 10 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] C______, ainsi que du mobilier le garnissant lui soit attribuée, à ce que B______ soit condamné à prendre en charge tous les frais lui incombant en qualité de propriétaire du domicile conjugal, soit les frais qu'elle énumère, et à ce que le domicile des enfants C______ et D______ soit maintenu auprès d'elle, soit à l'avenue 1______ no. ______ à C______; qu'elle a également pris des conclusions relatives notamment au montant de la contribution d'entretien en faveur de C______, de D______ et d'elle-même;

Qu'elle a conclu sur effet super-suspensif, puis sur effet suspensif, à ce qu'il soit dit que l'exécution des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance attaquée était suspendue dans l'attente de la décision au fond à rendre par la Cour; qu'elle a soutenu que le maintien du caractère exécutoire des chiffres précités l'obligerait à quitter à bref délai le domicile qu'elle occupe depuis dix-sept ans et avec lequel elle a noué d'importants liens affectifs et qu'en cas d'admission de son appel, elle devrait subir deux déménagements consécutifs, ce qui engendrerait des coûts et des complications importantes; que le refus de l'effet suspensif aurait pour conséquence que la Cour serait mise devant un fait accompli et hésiterait à faire machine arrière en lui attribuant finalement le domicile conjugal; que le refus de l'effet suspensif équivaudrait à une exécution anticipée irrémédiable de la question de l'attribution du domicile conjugal et que l'appel perdrait son objet; qu'à l'inverse, B______ ne subirait aucun préjudice difficilement réparable;

Que par arrêt du 9 février 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance du 15 janvier 2024;

Que la Cour a relevé qu’il ressortait des explications des parties que l’exécution de la décision attaquée conduirait A______ à se déplacer pour la durée de la procédure d’appel dans une villa meublée située à quelques dizaines de mètres de la maison qu’elle occupait actuellement, une telle situation n’étant pas de nature à lui causer un préjudice; qu’en outre, le refus de l’effet suspensif n’engendrerait aucune situation irréversible, puisque si elle obtenait gain de cause sur le fond, A______ pourrait sans difficulté réintégrer le domicile conjugal, la décision rendue sur effet suspensif ne préjugeant par ailleurs en rien de la décision au fond;

Que le 27 février 2024, A______ a formé une "demande de mesures conservatoires urgentes (art. 315 al. 4 et 5 CPC cum art. 265 ss CPC)", priant la Cour, statuant sur mesures conservatoires superprovisionnelles, de prolonger au 15 avril 2024 le délai imparti par le Tribunal pour quitter le domicile conjugal;

Qu’à l’appui de sa requête, A______ a allégué avoir renoncé à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Cour le 9 février 2024; qu’à réception de cet arrêt, elle ne disposait toutefois plus que de deux semaines pour quitter le domicile qui était le sien depuis près de dix-sept ans, ce qui était insuffisant, ce d’autant plus qu’elle devait se coordonner avec B______, qui devait de son côté réintégrer le domicile conjugal; qu’elle avait ainsi pris contact avec lui afin de régler cette question hors procédure et avait sollicité un délai échéant fin avril; qu’initialement, son époux avait laissé entendre qu’il était d’accord, avant d’adopter une position ambiguë; que son contrat de travail allait prendre fin le 31 mars 2024, de sorte qu’elle pourrait ensuite consacrer une partie de ses vacances de Pâques à l’organisation de son déménagement;

Qu’à l’appui de ses allégations, elle a produit copie d’un courriel qu’elle a adressé à son époux le 20 février 2024, dans lequel elle propose de déménager fin avril; qu’elle n'a pas produit la réponse de B______ à ce courriel;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu’à certaines conditions, le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la Cour s’est déjà prononcée, dans son arrêt du 9 février 2024, sur la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance du 15 janvier 2024;

Que la nouvelle requête formée par A______ le 27 février 2024 ne contient aucun fait nouveau, le simple écoulement du temps ne pouvant être considéré comme un tel fait;

Que comme cela a déjà été relevé dans l’arrêt du 9 février 2024, la mise à exécution de la décision rendue par le Tribunal conduira A______ à s’installer, le cas échéant provisoirement, dans une villa d’ores et déjà meublée, située à proximité immédiate de celle qu’elle occupe actuellement, ce qui n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu’aucune urgence ne justifie de prolonger, sur mesures superprovisionnelles, le délai qui lui a été imparti pour quitter le domicile conjugal dans la mesure où son départ de celui-ci n’implique nullement, contrairement à ce qu’elle allègue, qu’elle doive déménager l’intégralité de ses effets personnels dudit domicile dont elle réclame l'attribution;

Qu’enfin, la Cour ne saurait inférer du courriel produit par A______ que B______ aurait été prêt à lui accorder un délai plus long pour quitter le domicile conjugal;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que pour le surplus, B______ ne sera pas invité à se déterminer sur cette requête, aucune conclusion sur mesures provisionnelles n'ayant été prise;

Qu’il sera statué dans l’arrêt au fond sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la demande de mesures conservatoires urgentes formée par A______ le 27 février 2024 dans la cause C/12915/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).