Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17518/2023

ACJC/217/2024 du 15.02.2024 sur JCTPI/451/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17518/2023 ACJC/217/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FÉVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2023,

et

B______, p.a. Service juridique, ______ [GE], intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser [à l'hôpital] B______ le montant de 198 fr. 40, plus intérêts à 5% par an dès le 2 décembre 2022 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ (ch. 3 à 5) et condamné celui-ci à verser ce montant [à l'hôpital] B______ qui en avaient fait l'avance (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat et qu'il résultait du dossier que des soins avaient été prodigués et que la facture y relative n'avait pas été contestée; qu'il devait dès lors être fait droit à la requête s'agissant du montant résultant de la facture, avec intérêts;

Que par courrier expédié au Tribunal le 29 décembre 2023, transmis à la Cour de justice le 5 janvier 2024, A______ a indiqué : "Je souhaite faire Recours!!. Merci de confirmer";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que les conditions de recevabilité de l'appel et du recours sont identiques;

Que l'appel doit également énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Qu'en l'espèce, le recourant se limite à faire part de sa volonté de former un recours dans la présente procédure; qu'il n'explique cependant pas quels sont les motifs de son recours et pourquoi il considère que le jugement attaqué est erroné; que le recourant ne prend par ailleurs aucune conclusion et qu'il n'est dès lors pas possible de savoir de quelle manière ledit jugement devrait être modifié; que le recourant demande de "confirmer", sans que l'on comprenne ce qui devrait être confirmé, étant relevé qu'il ne réclame a priori pas une confirmation du jugement attaqué;

Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de critique motivée du jugement conforme aux exigences en la matière et de conclusions, le recours est irrecevable, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/451/2023 rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17518/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.