Décisions | Chambre civile
ACJC/226/2024 du 16.02.2024 sur ORTPI/1096/2023 ( OO ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2773/2022 ACJC/226/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2023, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
et
B______ SA, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, place des Philosophes 10, case postale, 1211 Genève 4.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1096/2023 du 5 octobre 2023 par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure C/2773/2022 jusqu’à droit jugé sur l’exception de prescription et de péremption dans la cause C/1______/2016 ;
Vu le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Vu la décision de la Cour de justice du 24 octobre 2023, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 9 novembre 2023 à la recourante pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Vu la suspension du délai pour le versement de l’avance de frais jusqu'à droit jugé sur la demande d'extension de l’assistance judiciaire formée par la recourante;
Vu la décision du 4 janvier 2024 du Service de l’assistance juridique rejetant cette requête d'extension;
Vu la décision du 31 janvier 2024 de la Cour de justice impartissant un ultime délai au 16 février 2024 à la recourante pour verser l’avance de frais demandée, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Attendu que par courrier du 7 février 2024, A______ a déclaré retirer son recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que le recours ayant été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1096/2023 rendue le 5 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2773/2022.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.