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Décisions | Chambre civile

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C/3941/2022

ACJC/219/2024 du 16.02.2024 sur OTPI/73/2024 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3941/2022 ACJC/219/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024

Entre

1)      A______, sise ______ [GE],

2)      A______ (EUROPE), sise ______ Luxembourg, succursale de Luxembourg de A______ (Europe), sise ______, Allemagne,

3)      A______ LTD, sise ______, Bahamas,

4)      A______ (ASIA) LTD, sise ______, Singapour, recourantes contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2024, représentées par Me Shelby DU PASQUIER et Me Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,

et

B______, sise ______, C______ [État], intimée, représentée par
Me Philippe NEYROUD et Me Stephan FRATINI, avocats, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

et

Monsieur D______, domicilié ______ [BE], intimé, représenté par
Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

et

Monsieur E______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Guerric CANONICA et Me Jean-Marc CARNICE, avocats, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée le 24 février 2023 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par B______ [institution étatique de sécurité sociale] à l'encontre de A______ (EUROPE) (désormais A______ (EUROPE)), A______ LTD, A______ (ASIA) LTD (ci-après : les banques A______), D______ et E______, portant sur la somme de 368'064'110 fr. plus intérêts;

Vu les requêtes de sûretés formées par D______ pour un montant de 2'309'631 fr. 61, E______ pour 2'510'000 fr. et les banques A______ pour 2'777'347 fr. 43;

Attendu que par ordonnance OTPI/73/2024 du 25 janvier 2024, le Tribunal, statuant sur requête (sic) de sûretés en garantie des dépens, a condamné B______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 2'400'000 fr. (chiffre 2 du dispositif), fixé à B______ un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l’issue de ce délai (ch. 4) et dit qu’à défaut du paiement des sûretés dans le délai prescrit, la demande sera déclarée irrecevable (ch. 5); que le Tribunal a également arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 6), n’a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le 8 février 2024, les banques A______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamnée à fournir des sûretés en garantie de leurs propres dépens d’un montant de 2'787'662 fr. 56;

Qu’en substance, les banques A______ ont notamment fait grief au Tribunal d’avoir fait fi de la pluralité des défendeurs défendus par des conseils différents, ainsi que des requêtes distinctes déposées;

Que préalablement, les banques A______ ont conclu à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, elles ont soutenu qu’à défaut d’effet suspensif et si le montant litigieux des sûretés était payé, la procédure de première instance serait reprise, de sorte qu’elles se verraient impartir un délai pour répondre à la demande de B______, les obligeant à déployer une activité considérable, qui ne serait potentiellement pas couverte par les sûretés versées;

Que D______ et E______ ont appuyé les conclusions prises par les banques A______ s’agissant de la restitution de l’effet suspensif;

Que B______ s’en est rapportée à justice quant à l’octroi de l’effet suspensif sollicité;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens de l’art. 319 ss CPC ;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Que selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n'a plus d'intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 consid.3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4).

Qu'en l'espèce, le recourant a conclu au versement de sûretés destinées à couvrir les dépens en sa faveur auxquels B______ pourrait être condamnée pour la procédure de première instance;

Que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une fois exposés tous les frais susceptibles de justifier des dépens, une partie n’a plus d’intérêt à obtenir le versement de sûretés;

Qu’il découle de ce qui précède que si la procédure de première instance devait se poursuivre avant que la Cour n’ait tranché la question du montant des sûretés, il pourrait être considéré que les recourantes n’auraient plus d’intérêt à obtenir un montant supérieur à celui initialement fixé par le Tribunal et versé par la partie demanderesse;

Qu’il se justifie par conséquent de faire droit aux conclusions des recourantes, auxquelles B______ ne s’est pas opposée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______, A______ (EUROPE), A______ LTD, A______ (ASIA) LTD tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance OTPI/73/2024 rendue le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3941/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.