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Décisions | Chambre civile

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C/3941/2022

ACJC/221/2024 du 16.02.2024 sur OTPI/73/2024 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3941/2022 ACJC/221/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [BE], recourant contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2024, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

et

B______, sise ______, C______ [État], intimée, représentée par
Me Philippe NEYROUD et Me Stephan FRATINI, avocats, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

et

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Guerric CANONICA et Me Jean-Marc CARNICE, avocats, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3.,

et

1)   E______, sise ______ [GE],

2)   E______ (EUROPE), sise ______ Luxembourg, succursale de Luxembourg de E______ (Europe) sise ______, Allemagne,

3)      E______ LTD, sise ______, Bahamas,

4)      E______ (ASIA) LTD, sise ______, Singapour, intimées, représentées toutes quatre par Me Shelby DU PASQUIER et Me Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6.


Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée le 24 février 2023 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par B______ [institution étatique de sécurité sociale] à l’encontre de E______ (EUROPE) (désormais E______ (EUROPE)), E______ LTD, E______ (ASIA) LTD (ci-après : les banques E______), A______ et D______, portant sur la somme de 368'064'110 fr. plus intérêts ;

Vu les requêtes de sûretés formées par A______ pour un montant de 2'309'631 fr. 61, D______ pour 2'510'000 fr. et les banques E______ pour 2'777'347 fr. 43 ;

Attendu que par ordonnance OTPI/73/2024 du 25 janvier 2024, le Tribunal, statuant sur requête (sic) de sûretés en garantie des dépens, a condamné B______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 2'400'000 fr. (chiffre 2 du dispositif), fixé à B______ un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l’issue de ce délai (ch. 4) et dit qu’à défaut du paiement des sûretés dans le délai prescrit, la demande sera déclarée irrecevable (ch. 5) ; que le Tribunal a également arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 6), n’a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) ;

Que le 8 février 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamnée à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie de ses propres dépens d’un montant minimum de 2'400'000 fr. ;

Qu’il a contesté, en substance, le fait que le Tribunal ait fixé un seul montant de sûretés, ignorant la pluralité des défendeurs, représentés par des conseils différents, et sans faire aucune distinction entre les trois requêtes de sûretés en garantie des dépens formulées individuellement par chacun des défendeurs, pour des montants distincts ;

Que préalablement, A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée ;

Que sur ce point, il a soutenu qu’à défaut d’effet suspensif et si le montant litigieux des sûretés était payé, la procédure de première instance irait de l’avant, de sorte qu’il pourrait se voir impartir un délai pour déposer une réponse, avec le risque que les frais engagés pour la rédaction de cette réponse, qui constituerait un travail conséquent, ne soient pas couverts par le versement du montant litigieux des sûretés, ce qui rendrait le recours sans objet ;

Que D______ et les banques E______ ont appuyé les conclusions prises par A______ s’agissant de la restitution de l’effet suspensif ;

Que B______ s’en est rapportée à justice quant à l’octroi de l’effet suspensif sollicité ;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens de l’art. 319 ss CPC ;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Que selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n'a plus d'intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 consid.3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4).

Qu'en l'espèce, le recourant a conclu au versement de sûretés destinées à couvrir les dépens en sa faveur auxquels B______ pourrait être condamnée pour la procédure de première instance;

Que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une fois exposés tous les frais susceptibles de justifier des dépens, une partie n’a plus d’intérêt à obtenir le versement de sûretés ;

Qu’il découle de ce qui précède que si la procédure de première instance devait se poursuivre avant que la Cour n’ait tranché la question du montant des sûretés, il pourrait être considéré que le recourant n’aurait plus d’intérêt à obtenir un montant supérieur à celui initialement fixé par le Tribunal et versé par la partie demanderesse ;

Qu’il se justifie par conséquent de faire droit aux conclusions du recourant, auxquelles B______ ne s’est pas opposée ;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance OTPI/73/2024 rendue le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3941/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.