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Décisions | Chambre civile

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C/3160/2021

ACJC/216/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/14412/2023 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3160/2021 ACJC/216/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2023, représenté par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

et

1)      Madame B______, domiciliée ______ [GE],

2)      Mineures C______ et D______, domiciliées et représentées par leur mère, intimées, toutes trois représentées par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14412/2023 du 5 décembre 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à B______ et à A______ l’autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et C______ (chiffre 5 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 6), réservé un large droit de visite au père, devant s’exercer, à défaut d’accord entre les parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la sortie de l’école, ainsi que toutes les semaines du lundi à la sortie de l’école au mardi soir à 19h00 ; les vacances ont été réparties comme suit : vacances d’octobre avec le père, la première semaine des vacances de Noël avec la mère, sous réserve du 24 décembre au soir au 25 décembre à 11h00 avec le père, la seconde semaine des vacances de Noël avec le père, les vacances de février avec la mère, les vacances de Pâques en alternance du jeudi soir veille du vendredi saint jusqu’au dimanche soir suivant avec l’un des parents et la seconde semaine avec l’autre parent, les vacances d’été en alternance quatre semaines avec le père et trois semaines avec la mère et l’autre année quatre semaines avec la mère et trois semaines avec le père, les vacances passées avec la mère coïncidant avec les vacances horlogères imposées par son employeur (ch. 7), exhorté les parents à entreprendre une médiation parentale (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de D______, allocations non comprises, par mois et d’avance, 700 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans, 800 fr. dès l’âge de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d’avance, 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 700 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans, 800 fr. dès l’âge de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies (ch. 10), donné acte à A______ de son accord de s’acquitter des frais de cours d’anglais suivis par D______ et C______ et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 11), alloué les allocations familiales à B______ (ch. 12), donné acte à A______ et B______ de leur accord pour que les frais extraordinaires des deux enfants soient pris en charge par moitié chacun, moyennant accord préalable et sur présentation d’une facture ; les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 13) ; le Tribunal a enfin arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 à 16);

Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant, sur le fond, à l’annulation des chiffres 6, 7, 9 et 10 du dispositif et cela fait, à l’instauration d’une garde alternée sur les deux enfants, devant s’exercer une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mercredi matin début de l’école et l’autre semaine du lundi début de l’école au mercredi matin début de l’école, chaque partie devant prendre en charge les frais courants des enfants lorsqu’elles seraient sous sa garde et la moitié de leurs frais fixes, chaque partie devant assumer le paiement de l’intégralité de ses frais de logement, avec suite de frais à la charge de B______;

Que préalablement, l’appelant a conclu à ce que l’effet suspensif attaché aux chiffres 5, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué soit retiré;

Que sur ce point, il a allégué qu’il était dans l’intérêt des mineures que l’autorité parentale soit attribuée aux deux parents, l’intimée ayant expressément donné son accord lors de son audition du 11 juillet 2023 et ayant conclu dans ce sens lors de ses plaidoiries finales du 11 octobre 2023;

Que par ailleurs, depuis la dernière rentrée scolaire, les enfants étaient auprès de lui une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la sortie de l’école, ainsi que toutes les semaines le mardi de la sortie de l’école jusqu’à 19h00;

Que la différence entre ces modalités à celles ordonnées par le Tribunal était minime et n’était pas de nature à perturber l’équilibre et la stabilité des enfants, qui demandaient au contraire de passer davantage de temps avec leur père;

Que pour le surplus, il a indiqué s’acquitter de contributions d’entretien de 1'700 fr. par mois, fixées sur mesures provisionnelles, lesquelles incluaient des frais de nourrice en 660 fr. par mois et par enfants, frais supprimés depuis septembre 2022 ; qu’il a également allégué que le solde disponible de l’intimée était près de dix fois supérieur au sien;

Vu la réponse sur requête d’exécution anticipée de l’intimée, du 15 février 2024, concluant à l’irrecevabilité de la requête de retrait de l’effet suspensif, au motif que l’appel était mal dirigé ; que subsidiairement, B______ a conclu au rejet de ladite requête ; qu’elle a notamment soutenu qu’il n’y avait aucune urgence à anticiper l’instauration de l’autorité parentale conjointe ; que pour le surplus, l’intimée avait l’intention de former un appel joint sur les modalités d’exercice des relations personnelles ; qu’enfin, l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il risquait de subir un préjudice difficilement réparable si le jugement attaqué n’était pas immédiatement exécuté s’agissant des contributions d’entretien;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens des art. 308 ss CPC;

Que la recevabilité de l’appel sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond;

Que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que l’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement de première instance; que dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’art. 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel, tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient (définitivement) exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (Jeandin, in CR, CPC 2ème éd., n. 2 et 3 ad art. 315);

Qu’en l’état, aucun appel n’a été formé contre le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que la requête de l’appelant portant sur le retrait de l’effet suspensif sur ce point est sans objet;

Que pour le surplus et s’agissant des points contestés en appel, l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC) ;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en ce qui concerne la prise en charge des enfants, il sera relevé que l’appelant a remis en cause les modalités fixées par le Tribunal et a sollicité la garde partagée;

Que dès lors, si l’exécution anticipée était accordée, la prise en charge des enfants, telle qu’elle est exercée actuellement, serait modifiée et risquerait de l’être une nouvelle fois si l’appelant devait obtenir gain de cause sur le fond;

Que de tels changements successifs ne seraient de toute évidence pas dans l’intérêt des deux mineures;

Que par conséquent, la requête d’exécution anticipée, en tant qu’elle porte sur le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé, sera rejetée;

Qu’en ce qui concerne les contributions à l’entretien des mineures et dans la mesure où les modalités de prise en charge fixées par le Tribunal n’entrent pas en vigueur en l’état, il ne se justifie pas d’ordonner l’exécution anticipée des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué;

Que l’appelant succombe dès lors entièrement;

Que la fixation des frais relatifs à la présente décision est renvoyée à l’arrêt au fond.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d’exécution anticipée :

Constate que cette requête est sans objet s’agissant du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14412/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3160/2021.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.