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Décisions | Chambre civile

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C/16569/2022

ACJC/210/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/12963/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16569/2022 ACJC/210/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d’un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2023 et intimé,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Mabel MOROSIN, avocate, MOROSIN & MAMANE ASSARAF ASS., rue de la Fontaine 13, 1204 Genève et appelante.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 24 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/12963/2023 rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16569/2022;

Que, par décision DCJC/1155/2023 du 8 décembre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 décembre 2023 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision DCJC/29/2024 du 4 janvier 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 janvier 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; que cette décision a été réceptionnée le 17 janvier 2024, après deux tentatives infructueuses de distribution;

Qu'à l'échéance du délai imparti, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire, ni postérieurement; que le délai fixé est certes arrivé à échéance avant réception de la décision le fixant; que l'appelant n'a toutefois formé aucune demande de restitution du délai ni ne s'est manifesté d'une quelconque manière auprès de la Cour à cet égard;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable pour ce premier motif;

Qu'au surplus, l'appelant évoque en particulier sa situation financière et fait état de sa relation avec sa fille; que l'appel ne contient cependant aucune conclusion et qu'il n'est pas possible de savoir, au vu des explications fournies, quelle modification du jugement l'appelant sollicite; que pour ce motif également, l'appel est irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 24 novembre 2023 contre le jugement JTPI/12963/2023 rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/16569/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI;
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.