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Décisions | Chambre civile

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C/15096/2023

ACJC/203/2024 du 14.02.2024 sur JTPI/922/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15096/2023 ACJC/203/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 FEVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/922/2024 du 17 janvier 2024, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 3 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du véhicule familial (ch. 5), attribué à A______ et à B______ la garde alternée de l’enfant C______, né le ______ 2023, laquelle devra s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du dimanche soir 18h00 au mercredi fin de journée et chez le père du mercredi fin de journée au samedi matin, et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir 18h00; chez chaque parent durant six semaines de vacances n’excédant pas une semaine consécutive et la moitié des jours de fermeture de la crèche (chiffre 6), dit que le domicile légal de l’enfant C______ est chez sa mère (ch. 7), fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant (ch. 8) et de modifier le lieu de résidence de celui-ci (ch. 9), limité l’autorité parentale de la mère dans cette mesure (ch. 10), lesdites interdiction étant prononcées sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), ordonné à la Police de maintenir l’inscription de l’enfant dans RIPOL et SIS (ch. 12), ordonné l’instauration d’une mesure de droit de regard et d’information (ch. 13), transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 14), donné acte aux parties de leur engagement d’entreprendre une thérapie familiale (ch. 15), condamné A______ à s’acquitter des frais de crèche de l’enfant C______ (ch. 16), condamné B______ à s’acquitter des frais de la nounou de l’enfant (ch. 17), condamné B______ à payer à A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, un montant de 750 fr. dès le 1er septembre 2023 et tant que l’enfant fréquentera la crèche du D______ [employeur du père] quatre jours par semaine, sous déduction d’un montant de 2'260 fr. déjà versé (ch. 18), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, dès qu’il fréquentera la crèche du D______ trois jours par semaine (ch. 19), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ le montant des allocations familiales perçues pour l’enfant et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 20); lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 21); le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 22 et 23), les parties étant déboutées de toute autre conclusion (ch. 24);

Attendu que le 29 janvier 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif relativement au chiffre 6 du dispositif du jugement; que sur le fond elle a notamment conclu à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive de l’enfant;

Que sur ce point, l’appelante a allégué que depuis le 10 septembre 2023, elle avait la garde de l’enfant, le père exerçant un droit de visite fixé d’accord entre les parties lors de l’audience du 6 septembre 2023;

Que l’intimé s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif, alléguant que la garde partagée, telle que fixée dans le jugement attaqué, ne modifiait pas fondamentalement le système mis en place par les parties au début du mois de septembre 2023;

Que les parties s’accordent sur le fait que depuis septembre 2023, le père prend en charge son fils une semaine sur deux du jeudi midi ou en fin de journée au samedi matin et une semaine sur deux du jeudi midi ou en fin de journée au dimanche soir;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant de la garde de leur fils;

Que depuis le mois de septembre 2023, elles sont toutefois parvenues à s’entendre sur la prise en charge de celui-ci;

Que l’enfant, qui n’est âgé que d’une année, s’est par conséquent accoutumé à un rythme qui perdure depuis près de six mois;

Que modifier ce rythme avant le prononcé de l’arrêt au fond, au risque de devoir le modifier une nouvelle fois après le prononcé de celui-ci, n’est pas dans l’intérêt du mineur, qui prime celui des parties;

Qu’il se justifie dès lors de maintenir, pendant la procédure d’appel, la situation existante;

Que l’effet suspensif sera par conséquent accordé s’agissant du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/922/2024 rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15096/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.