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Décisions | Chambre civile

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C/19576/2022

ACJC/179/2024 du 06.02.2024 sur JTPI/7739/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19576/2022 ACJC/179/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, représenté par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, HTTM AVOCATS, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7739/2023 du 29 juin 2023, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a partiellement annulé le chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce JTPI/9397/2019 rendu le 25 juin 2019 dans la cause C/1______/2019 en tant qu'il visait C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à C______, par mois et d’avance, dès le prononcé du jugement, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'415 fr. en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, et à prendre en charge ses primes d'assurance-maladie ainsi que ses frais de santé (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, dès le prononcé du jugement, allocations familiales et d'études non comprises, le montant de 1'415 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, et à prendre en charge ses primes d'assurance-maladie ainsi que ses frais de santé (ch. 3) et dit que le jugement JTPI/9397/2019 du 25 juin 2019 était inchangé pour le surplus (ch. 4).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés par l'avance versée par A______, condamné B______ à verser au précité le montant de 500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 30 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule en tant qu'il maintenait la contribution d'entretien fixée en faveur de B______ par le jugement JTPI/9397/2019 du 25 juin 2019, annule le chiffre 8 du dispositif dudit jugement et dise qu'il ne devrait plus aucune contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, à compter du jour du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2023, de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née [B______] le ______ 1970 à E______ (F______, Etats-Unis), citoyenne des Etats-Unis, et A______, né le ______ 1970 à G______ (H______, France), citoyen français, se sont mariés le ______ 1996 à E______ (F______, Etats-Unis).

b. Ils ont eu trois enfants : I______, né le ______ 2002, C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2008 à J______ [GE].

c. Le 29 avril 2019, les parties ont déposé une requête commune en divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce.

d. Par jugement JTPI/9397/2019 du 25 juin 2019, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties et ratifiant la convention des parties sur les effets accessoires du divorce, a prononcé le divorce des époux (ch. 1) et attribué la garde des enfants à la mère (ch. 3).

Le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales et d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants, les montants suivants :

- pour I______ : 2'550 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans, et 2'700 fr. au-delà jusqu’à 25 ans maximum en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies,

- pour C______ et D______ : 2'400 fr. jusqu’à 15 ans, 2'550 fr. entre 15 ans et 18 ans, et 2'700 fr. au-delà de 18 ans jusqu’à 25 ans maximum en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies.

Il a aussi été donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les primes d’assurance-maladie des trois enfants ainsi que leurs frais de santé (ch. 7).

S'agissant de l'entretien de B______, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à celle-ci, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'300 fr., jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de la retraite de 64 ans, et de son engagement à prendre en charge les primes d'assurance-maladie de son ex-épouse, jusqu'à ce que D______ devienne majeur, soit en juillet 2026. Il a également été donné acte aux parties de ce que B______ prendrait elle-même en charge ses frais de santé (ch. 8).

Le Tribunal a encore donné acte aux parties, pour l'ensemble des contributions d'entretien, de leur engagement à revoir et renégocier les contributions convenues en cas de changement notable et durable de la situation financière de A______ (ch. 7 et 8 in fine).

Ce jugement ne comporte pas de motivation, mais selon la convention de divorce, A______ travaillait au sein de la Banque K______ pour un revenu mensuel brut de 38'328 fr. 90 et son contrat de travail avait été résilié pour le 31 mai 2019. B______ était homéopathe indépendante depuis le mois de septembre 2016. Elle réalisait de faible revenus (entre 200 fr. et 800 fr. par mois), mais son activité était susceptible d'augmenter dans les années à venir.

e. Par acte du 10 octobre 2022, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le Tribunal annule les chiffres 7 et 8 du dispositif dudit jugement, et, cela fait et statuant à nouveau, dise qu'il ne doit plus aucune contribution pour l'entretien de B______ et à ce qu'il réduise les contributions d'entretien en faveur de C______ et de D______, le tout dès le dépôt de l'action.

Il a affirmé que sa situation financière s'était drastiquement modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'il avait perdu son emploi auprès de la Banque K______ et que le salaire qu'il percevait dans son nouvel emploi était bien moins élevé. Il soutenait que son revenu annuel était passé de 478'016 fr. à 247'028 fr. Il alléguait percevoir un salaire mensuel net moyen de 14'576 fr. 45 et devoir assumer des charges de 4'879 fr. 51 par mois, ce qui lui laissait un solde disponible de 8'713 fr. 18 qui ne lui permettait plus de s'acquitter de la prime d'assurance-maladie de B______ et des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce.

Cette diminution notable et durable de son revenu justifiait la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et la révision des contributions pour l'entretien des enfants. B______ devait se voir imputer un revenu hypothétique compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle dans le domaine de l'homéopathie, de son bon état de santé et de l'âge des enfants. A______ a estimé qu'elle pourrait réaliser un revenu mensuel oscillant entre 6'600 fr. et 8'310 fr. à plein temps, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges.

I______ ne vivait plus avec sa mère. Il étudiait à l'école L______ [VD] et disposait d'un logement propre. A______ lui versait directement sa contribution d'entretien depuis qu'il était devenu majeur, après déduction du paiement de son loyer.

f. Par réponse du 31 janvier 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement de divorce JTPI/9397/2019 du 25 juin 2019.

Elle a reconnu que le revenu de son ex-époux avait diminué de manière significative entre juin 2019 et octobre 2022. Cela étant, elle a allégué qu'au moment de la signature de la convention de divorce A______ savait que son contrat de travail avait été résilié et que son revenu allait diminuer. Il ne s'agissait pas d'un fait nouveau pour autant que ce nouveau salaire lui permette d'assumer les contributions d'entretien convenues entre les parties. Elle constatait que les impôts de A______ avaient diminué et que le salaire de ce dernier avait augmenté depuis le début de son nouvel emploi ce qui laissait présager des nouvelles augmentations de revenu pour l'avenir. Elle soutenait que son ex-époux percevait un revenu mensuel net de 18'355 fr. 65 et que ses charges s'élevaient à 4'490 fr. par mois auxquelles s'ajoutaient les primes d'assurance-maladie des enfants et leurs frais médicaux, soit 5'473 fr. 80 en tout. Elle chiffrait ainsi le solde disponible mensuel de A______ à 12'981 fr. 90, ce qui était suffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien et lui laisser un solde disponible de
1'031 fr. 90.

Quant à sa situation financière, elle alléguait réaliser un revenu de 120 fr. par mois par le biais de son activité de thérapeute en homéopathie. Elle assurait ne pas être en mesure de retrouver un travail vu son âge et son absence du marché de l'emploi depuis plus de 20 ans. Elle avait effectué de nombreuses offres d'emploi dans le domaine juridique, sans succès. Par ailleurs, elle affirmait que lui imposer un revenu hypothétique irait à l'encontre de ce que les parties avaient convenu, c'est-à-dire lui assurer un entretien jusqu'à sa retraite.

g. Lors de l'audience du 15 mars 2023, A______ a exposé avoir informé son ex-épouse de son licenciement lorsqu'il lui avait été notifié le 22 novembre 2018. Il a reconnu qu'il n'avait pas de perspective de nouvel emploi lorsqu'il avait signé la convention de divorce le 29 avril 2019 mais que cette dernière prévoyait que les montants des contributions d'entretien seraient renégociés si ses revenus diminuaient.

B______ a confirmé qu'elle savait que son ex-époux avait perdu son emploi lorsqu'ils avaient signé la convention de divorce. Elle avait toutefois l'espoir qu'il retrouve un travail à haut revenu. Il l'avait informée avoir retrouvé un emploi avec un nouveau salaire bien inférieur au précédent. Elle a confirmé réaliser un revenu annuel de l'ordre de 1'140 fr. en qualité d'homéopathe indépendante. Sa chaîne YouTube ne lui rapportait rien et elle n'avait trouvé aucun emploi dans le domaine juridique.

h. Les parties ont expédié leurs mémoires de plaidoiries finales écrites les 27 et 28 avril 2023, à réception desquels le Tribunal a gardé la cause à juger.

A______ a persisté dans ses conclusions relatives à l'entretien de son ex-épouse. Il convenait d'imputer à cette dernière un revenu hypothétique vu sa formation d'homéopathe. Il a indiqué que, même s'il pouvait envisager une modification de salaire compte tenu de la perte de son emploi lors de la signature de la convention de divorce, il ne pouvait pas imaginer passer d'un revenu annuel brut de 478'000 fr. à 247'000 fr., soit une diminution de 230'000 fr. Bien que son bonus ait augmenté ces dernières années, il ne pourrait pas couvrir la diminution de 230'000 fr., ce d'autant plus que les bonus n'étaient pas garantis. Pour 2023, il a arrêté son salaire annuel net, bonus inclus, à 211'793 fr., soit 17'649 fr. 40 par mois, et ses charges mensuelles à 7'438 fr. 30, auxquelles s'ajoutait le montant de 2'700 fr. qu'il versait à I______ pour son entretien.

B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a affirmé que sa contribution d'entretien post-divorce avait été fixée en tenant compte du fait qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle était âgée de 49 ans au moment du divorce et qu'elle s'était consacrée entièrement à l'éducation des enfants depuis leur naissance. Il avait été décidé, au moment du divorce, de lui assurer un entretien jusqu'à sa retraite notamment en raison des difficultés importantes qu'elle aurait à retrouver un emploi. La fixation d'un revenu hypothétique était ainsi contraire à la volonté des parties et il lui était objectivement impossible de trouver un emploi avec un salaire de 6'000 fr. Ses recherches infructueuses d'emploi prouvaient son impossibilité à retrouver un travail. En outre, elle alléguait qu'avec son revenu mensuel net de 18'547 fr. 55 auquel s'ajoutait un rendement de 100 fr. par mois de ses placements boursiers, A______ arrivait à s'acquitter de ses charges (5'766 fr. 15), des primes d'assurance-maladie de la famille (1'488 fr.) et des contributions pour l'entretien de C______, de D______ et d'elle-même, lui laissant même un solde disponible de 1'993 fr. Elle reconnaissait que A______ n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de leur fils aîné I______, dont la modification n'était pas demandée. Cela étant, elle constatait que son ex-époux était en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien dont il demandait la modification.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la nouvelle situation professionnelle de A______ et la diminution notable et durable de revenu consécutive représentait un fait nouveau lui permettant d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce.

A______ percevait un revenu mensuel net de 18'547 fr., selon son certificat de salaire 2022 et un revenu provenant du rendement de sa fortune de 100 fr. par mois, soit 18'647 fr. de revenus.

Ses charges de 6'210 fr. par mois comprenaient le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'082 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMaL et LCA (590 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (184 fr. 50), les SIG (20 fr. 50), l'assurance ménage (30 fr. 90), les frais de téléphone (90 fr. 80), la redevance SERAFE
(20 fr. 30), l'assurance vie (144 fr. 50), les frais de TPG (41 fr. 70) et les impôts (1'800 fr. estimation avec les nouvelles pensions). Son disponible s'élevait à 12'437 fr.

Il disposait des moyens financiers suffisants pour continuer de s'acquitter de la contribution de 2'700 fr. pour I______, dont la modification n'était pas sollicitée, pour couvrir les charges de C______, arrêtées à 1'415 fr., allocations familiales, prime d'assurance maladie, estimée à 390 fr. par mois depuis son accès à la majorité et frais médicaux de 115 fr. déduits, l'entretien de D______, fixé à 1'415 fr., les primes d'assurance-maladie et frais de santé des trois enfants, fixées à 1'210 fr. et ainsi que pour verser la contribution d'entretien de 4'300 fr. à B______ et prendre en charge les primes d'assurance-maladie de celle-ci (700 fr.), ce qui couvrait le déficit de cette dernière, auquel s'ajoutaient des impôts estimés à 150 fr. par mois en tenant compte du fait que les contributions d'entretien des enfants avaient été réduites et que celle de C______ lui serait versée directement.

Le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______ dans la mesure où les parties s'étaient entendues lors du divorce pour qu'elle ne travaille pas, raison pour laquelle elles avaient prévu le versement d'une contribution pour son entretien jusqu'à sa retraite. Le revenu mensuel net qu'elle tirait de son activité d'homéopathe s'élevait à 120 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'825 fr. arrondis et comprenaient le loyer (2'025 fr., soit 50% de 4'050 fr.), les frais de mazout (153 fr. 20, soit 50% de 306 fr. 40), les frais d'entretien de l'appartement (31 fr. 40, soit 50% de 753 fr. 05 / 12, le service par M______ [entreprise active dans le domaine de l’efficience énergétique] ayant lieu tous les 2 ans,), les primes d'assurance-maladie LAMaL et LCA (695 fr. 30), l'assurance ménage (52 fr.), les frais de téléphone (79 fr. 95), de la redevance SERAFE (27 fr. 90), l'assurance vie (162 fr.), les frais de véhicule (247 fr.) et le minimum vital (1'350 fr.), lequel comprenait les frais de SIG.

Sa situation était déficitaire de 4'705 fr. (120 fr. de revenu – 4'825 fr. de charges, impôts non compris).

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

a. A______ a été employé de la Banque K______ jusqu'au 31 mai 2019. Il percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 38'328 fr. 90. Suite à une période de chômage, il a retrouvé un emploi auprès de [la banque] N______ depuis le 20 janvier 2020.

A teneur de son certificat de salaire 2020, il a perçu un salaire annuel net de 152'432 fr. et des frais forfaitaires de représentation de 9'093 fr., soit une rémunération mensuelle nette de 13'460 fr.

A teneur de son certificat de salaire 2021, il a perçu un salaire annuel net de 206'776 fr. (bonus brut de 59'909 fr. inclus) et des frais forfaitaires de représentation de 13'492 fr., soit une rémunération mensuelle nette de 18'355 fr.

Selon sa fiche de salaire de mai 2022, il a perçu un salaire mensuel brut de 14'647 fr. et 20 fr. de participation à l'assurance maladie.

A teneur de son certificat de salaire 2022, il a perçu un salaire annuel net de 208'764 fr. (bonus brut de 63'063 fr. inclus) et des frais forfaitaires de représentation de 13'807 fr., soit une rémunération mensuelle nette de 18'547 fr.

A teneur de sa fiche de salaire du mois de mars 2023, il a perçu un salaire mensuel brut de 14'647 fr., 20 fr. de participation à l'assurance maladie et un bonus brut de 67'567 fr. 57, soit un salaire brut de 82'234 fr. 57 et un salaire net de 69'552 fr. 68.

b. B______ a une formation d'avocate aux Etats-Unis. Elle n'a plus travaillé en cette qualité depuis 2003. Elle exerce de manière indépendante en qualité de thérapeute en homéopathie depuis septembre 2016 pour un revenu mensuel net de 120 fr. en 2020 et 2021. Lors de l'audience du 15 mars 2023, elle a déclaré que ses revenus actuels étaient similaires à ceux de 2021.

c. La prime d'assurance-maladie de C______ s'élevait à 190 fr. 40 par mois avant sa majorité.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La maxime de disposition (art. 58 al.1 CPC) et la maxime des débats atténuée
(art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) sont applicables aux contributions d'entretien entre (ex-)époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018
consid. 5).

2. L'intimée a produit une nouvelle pièce devant la Cour et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée concerne les versements effectués par l'appelant en faveur de I______ à compter du mois d'août 2023, de sorte qu'elle est postérieure au jugement querellé. Elle est ainsi recevable ainsi que les allégués qui s'y rapportent.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir maintenu une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée, alors que sa situation financière s'est péjorée en raison de son changement d'emploi.

3.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente de l'ex-conjoint peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).

3.1.2 Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).

3.1.3 Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604
consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).

3.1.4 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

3.1.5 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265,
SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265
consid. 7.1). L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265
consid. 7.1, in SJ 2021 I 316).

3.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

3.2.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'intimée ne conteste pas en appel que la baisse de revenus de l'appelant constitue un fait nouveau important et durable depuis le divorce des parties. Autre est la question de savoir si cette nouvelle situation impose une modification de sa contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce.

3.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu erroné le concernant. Il soutient qu'en 2023 son revenu mensuel net était de 17'649 fr. et non de 18'547 fr. comme l'a retenu le premier juge sur la base de son certificat de salaire 2022. Pour parvenir à ce résultat, l'appelant s'est basé sur sa fiche de salaire de mars 2023, sur laquelle figure son bonus, pour calculer un salaire net annualisé pour 2023. Cela étant, lesdits calculs de l'appelant apparaissent erronés.

En effet, il ressort de la fiche de salaire précitée que son salaire mensuel brut n'a pas baissé en 2023 et, hormis son bonus, l'appelant n'allègue pas que son revenu comporterait d'autres variables. Or, dans la mesure où son bonus brut de 2023 (67'567 fr.) est plus élevé que ceux de 2022 (63'063 fr.) et 2021 (59'909 fr.), on ne voit pas pour quelle raison son salaire mensuel net aurait baissé de 1'000 fr. entre 2022 et 2023, étant encore relevé qu'une faible différence, de 192 fr., sépare son salaire mensuel net de 2022 (18'547 fr.) et de 2021 (18'355 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de pièces permettant de déterminer le montant exact du salaire annuel net de l'appelant pour 2023, lequel apparaît toutefois vraisemblablement un peu plus élevé que celui de 2022, il sera retenu que son revenu mensuel net est de 18'547 fr., plus 100 fr. de rendement de fortune, conformément au jugement entrepris.

3.2.3 En ce qui concerne les charges de l'appelant, ce dernier a fait valoir d'autres montants que ceux retenus par le Tribunal pour sa prime d'assurance-maladie et ses frais de TPG, sans critiquer ni expliquer pourquoi ceux pris en considération dans le jugement seraient incorrects, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces points.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu un solde disponible de 12'437 fr. pour ce dernier, après paiement de ses charges mensuelles.

3.2.4 L'appelant a encore allégué que la prime d'assurance-maladie de C______ s'élevait à 190 fr. par mois, soit le montant dû avant l'accès à la majorité par ce dernier, sans critiquer ni expliquer pourquoi le montant estimé par le Tribunal à 390 fr. dès la majorité du précité, serait incorrect. Il ne sera donc pas non plus entré en matière sur ce point.

De son côté, l'intimée a allégué que l'appelant avait diminué le montant versé à I______ de 1'450 fr. à 1'050 fr. par mois depuis le mois d'août 2023. Cela étant, le montant effectivement versé à I______ n'est pas pertinent dès lors que le Tribunal a pris en compte la contribution d'entretien de 2'700 fr. prévue par la convention de divorce, dont la modification n'a pas été sollicitée, et que cette manière de procéder n'a pas été contestée en appel.

Partant, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'appelant était en mesure de verser la contribution d'entretien de 4'300 fr. en faveur de l'intimée et de s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie (700 fr.), après paiement de ses propres charges, des contributions d'entretien des enfants, de leur prime d'assurance maladie et de leur frais de santé.

3.2.5 S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant a présenté un budget pour cette dernière, duquel il a supprimé le poste de redevance SERAFE et les frais d'entretien de la maison et réduit de moitié la part au loyer de l'intimée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le premier juge aurait, selon lui, mal calculé ces postes. Faute de critique motivée, il ne sera pas entré en matière sur ces points.

En outre, l'appelant effectue manifestement une mauvaise lecture du jugement lorsqu'il allègue que le Tribunal a retenu un montant d'impôts de 1'150 fr. par mois pour l'intimée et qu'il prétend qu'il y avait lieu de le réduire pour tenir compte du fait que les contributions d'entretien des enfants avaient été réduites et que celle de C______ lui serait versée directement. En effet, le premier juge a retenu un montant mensuel d'impôts de 150 fr. en tenant précisément compte des éléments mentionnés par l'appelant.

3.2.6 Dans un dernier grief, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Ce faisant, il perd de vue que le but de la procédure de modification n'est pas de corriger le jugement de divorce mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.

Or, en l'occurrence, la situation de l'intimée ne s'est pas modifiée par rapport au moment du divorce. En effet, il ressort de la convention de divorce qu'elle exerçait alors déjà comme homéopathe indépendante et que les revenus qu'elle tirait de cette activité étaient faibles, ce qui est toujours le cas. Il n'y a donc pas de circonstances nouvelles dans la situation économique de l'intimée qui permettraient d'adapter le jugement de divorce, étant rappelé qu'en ce qui concerne l'appelant, sa nouvelle situation financière lui permet toujours de verser la contribution d'entretien à son ex-épouse.

De plus, il n'a pas été exigé de celle-ci, dans la convention précitée, qu'elle augmente ses revenus pour devenir financièrement indépendante dans le futur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si elle pourrait aujourd'hui y parvenir, par quel que biais que ce soit, contrairement à ce que plaide l'appelant.

Infondé, le grief sera rejeté, la contribution post-divorce de l'intimée maintenue et le chiffre 4 du jugement querellé confirmé.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC et
art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2023 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7739/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19576/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.