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Décisions | Chambre civile

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C/4949/2021

ACJC/156/2024 du 06.02.2024 sur ACJC/1697/2022 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4949/2021 ACJC/156/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant, représenté par
Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11,
1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Dalmat PIRA, avocat, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/4949/2021.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2023, rendu sur recours de A______ qui reprochait aux juridictions cantonales d'avoir insuffisamment investigué ses revenus et de lui avoir imputé un treizième salaire qu'il ne touchait pas en réalité.

Vu le considérant 3.2.2 de l'arrêt dont la teneur est la suivante :

"La situation financière du recourant [id est A______, ci-après l'appelant] n'est pas claire. Il ressort de la documentation bancaire afférente à l'année 2020 (…) qu'il a chaque mois perçu un salaire de 5'898 fr. 40 et que différents montants (…) lui ont été versés, sans qu'il soit contesté qu'il s'agisse du paiement d'heures supplémentaires. Il apparaît également qu'un montant équivalent à son revenu lui a été versé durant l'année [le 14 septembre 2020]. Sous le motif du versement, il est indiqué "BONUS DOR DUE AUGUST 2020". Or la cour cantonale ne pouvait sans arbitraire déduire de l'opacité de la situation financière du recourant la régularité d'un bonus qu'aucun élément ne permet d'attester, ce d'autant plus qu'elle ne tient pas compte de la rémunération liée aux éventuelles heures supplémentaires, dont certes l'ampleur et la régularité ne sont pas établies, mais qui représentent néanmoins un montant relativement conséquent au regard du salaire perçu par l'intéressé, du moins au cours de l'année 2020 (à savoir : 9'473 fr. 35 pour cette seule année). Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée ici applicable (…), la cour cantonale aurait dû inviter le recourant à détailler l'intégralité des versements perçus chaque année (p. ex. en produisant un certificat de salaire pour les années 2021 et 2022), l'attestation générale de son employeur étant manifestement insuffisante à cet égard. La cause doit en conséquence être renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci détermine les revenus moyens du recourant".

Vu le courrier du 6 décembre 2023 de la Cour invitant les parties à produire les pièces requises par le Tribunal fédéral.

Vu la production par l'appelant, par courrier du 17 janvier 2024, de trois attestations de son employeur, la Mission permanente de C______ auprès des Nations Unies à Genève (ci-après la Mission).

Attendu que les deux premières attestations, datées du 15 janvier 2023 et similaires à celle déjà produite par l'appelant pour 2020, certifient que l'appelant est employé de la Mission en qualité de chauffeur et perçoit une rémunération mensuelle de 5'898 fr. 40, soit 70'780 fr. 80 par an, cela pour 2021 et pour 2022.

Que la troisième attestation, datée du 15 janvier 2024, atteste que le salaire courant de l'appelant est de 5'898 fr. 40 par mois et qu'il n'a pas touché de treizième salaire en 2021, ni d'ailleurs aucune autre année rétroactivement, dans la mesure où le paiement d'un treizième salaire n'était pas prévu par le contrat de travail.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Qu'en cas de renvoi de la cause, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Que le Tribunal fédéral a qualifié les attestations telles que celles produites par l'appelant de "manifestement insuffisantes" pour établir les revenus réels de l'appelant.

Que la Cour ne saurait donc s'en satisfaire.

Que l'appelant sera par conséquent invité à produire des certificats de salaire en bonne et due forme comme requis par le Tribunal fédéral, pour les années 2021, 2022 et 2023, de même que ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022.

Que pour 2020, ce sont les décomptes bancaires de l'appelant qui ont permis de constater que son employeur lui versait des montants supplémentaires au salaire mensuel contractuel, notamment un montant équivalent à un salaire mensuel et d'autres montants rémunérant des heures supplémentaires pour un total de plusieurs milliers de francs.

Que la production de l'intégralité des décomptes bancaires de l'appelant pour 2021, 2022 et 2023 sera ainsi également ordonnée pour établir les montants perçus par l'appelant de son employeur afin de déterminer s'il touche régulièrement une rémunération pour des heures supplémentaires et/ou un "bonus".

Qu'un délai lui sera fixé à cette fin.

Que la suite de la procédure est réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la communication aux parties de leurs écritures et pièces respectives des 5 janvier et 17 janvier 2024.

Fixe un délai au 8 mars 2024 à A______ pour produire ses certificats de salaire (mensuels et/ou annuels), déclarations fiscales et l'intégralité de ses décomptes bancaires pour les années 2021, 2022 et 2023.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, juge délégué; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

Le juge délégué :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.