Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/345/2022

ACJC/164/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/3759/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/345/2022 ACJC/164/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3759/2023 rendu le 23 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ [recte et ci-après : A______] à verser à C______ la somme de 9'120 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ pour les mois de décembre 2021 à mars 2023 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à C______, mensuellement et d'avance, la somme de 720 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, ceci dès le mois d'avril 2023 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec les avances fournies et mis à charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence C______ à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné en conséquence A______ à verser 550 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 19 avril 2023 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 25 mars 2023, faisant valoir qu'il avait besoin de son véhicule pour son travail, dont les frais, dont il y avait lieu de tenir compte, étaient de l'ordre de 1'000 fr. par mois, et que les frais de garde de son fils devaient être réduits à 200 fr., vu l'âge de celui-ci.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 12 juin 2023, B______, représenté par sa mère C______, a conclu préalablement à ce que les pièces produites par A______ (prime d'assurance D______ annuelle du véhicule datée du 30 août 2022 et prime de leasing du véhicule du 1er septembre 2022) soient déclarées irrecevables, et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Il a formé appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, à la condamnation de A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 1'965 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, dès le 1er décembre 2021, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Dans un courrier du 8 août 2023, A______ a persisté dans les termes de son appel, s'est déterminé sur l'appel joint, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il n'a pas pris de conclusions.

Le 8 septembre 2023, il a adressé à la Cour un nouveau courrier, dénonçant les démarches que C______ aurait entreprises auprès de son employeur et exposant qu'il avait "signalé le problème à la police". Il a produit une pièce nouvelle.

d. Par duplique du 14 septembre 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité des écritures de A______, faute de motivation suffisante. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, persistant pour le surplus dans ses conclusions tant sur appel que sur appel joint.

Le 22 septembre 2023, il a produit une pièce nouvelle, relative à l'authenticité contestée des attestations fournies par l'employeur de A______.

e. Par courrier du 6 octobre 2023, A______ a contesté la recevabilité de la duplique, tardive, tout en se déterminant sur son contenu. Il a produit une pièce nouvelle.

f. B______ s'est déterminé sur le courrier précité par écriture du 13 octobre 2023, persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. L'enfant B______, né le ______ 2012, est issu de la relation hors mariage entre C______ et A______, lequel a reconnu l'enfant. Il ne ressort pas du dossier que les parents auraient vécu ensemble.

C______ est seule titulaire de l'autorité parentale et c'est elle qui en a la garde principale. Elle est également la mère de E______, né le ______ 2017, d'un autre père.

Selon les certificats de naissance produits, établis par la "National population commission" de la République fédérale du Nigeria le 22 mars 2022, A______ est le père de trois enfants nés au Nigeria, à savoir F______, née le ______ 2010, G______, né le ______ 2013, et H______, née le ______ 2016. Devant le Tribunal, C______ a émis des doutes quant à la paternité biologique de A______ sur les trois enfants au Nigeria au regard de leur date de naissance et des dates auxquelles A______ s'était effectivement rendu dans ce pays.

b. Les relations personnelles entre l'enfant B______ et A______ ont été arrêtées pour la dernière fois par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 2 juillet 2021. Elles ont été réservées à raison d'un weekend sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été maintenue.

Devant le Tribunal, les parties ont déclaré que l'enfant B______ était pris en charge par A______ à raison d'un weekend sur deux, du samedi 12h00 au dimanche 17h00, et pas pendant les vacances scolaires, soit pour une durée inférieure à celle fixée par le Tribunal de protection. C______ estimait que A______ n'était pas très investi auprès de l'enfant B______, alors que celui-ci a affirmé que c'est la mère qui avait modifié les horaires fixés.

c. C______, pour le compte de l'enfant B______, a introduit une action alimentaire non chiffrée en conciliation le 3 janvier 2022, puis par-devant le Tribunal le 14 avril 2022.

d. Par courrier au Tribunal du 8 mars 2022, A______ a fait valoir des charges de 5'607 fr., pour des revenus de 4'097 fr. par mois et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 200 fr. par mois pour l'entretien de B______.

Par courrier du 7 juin 2022, il a conclu à ce qu'il lui donné acte de son engagement de payer 325 fr. par mois pour l'entretien de B______.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 décembre 2022, B______, représenté par sa mère, a conclu à la condamnation de A______ à verser une contribution mensuelle de 1'965 fr. par mois pour son entretien dès le 14 avril 2021, sous déduction de 2'400 fr. déjà versés.

A______ s'est engagé à verser 300 fr. par mois à l'entretien de B______, en sus des frais encourus lorsque celui-ci était avec lui le weekend.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis).

a.a Selon une attestation de l'Ambassade/Mission permanente de I______ du 22 février 2022, A______ a perçu en 2022, en qualité d'employé, un salaire mensuel brut de 5'109 fr. et annuel de 61'315 fr. Le salaire net touché en décembre 2021, janvier et février 2022 était de 4'097 fr.

Selon une autre attestation du 29 août 2022, A______ est employé de l'Ambassade en qualité de chauffeur depuis le 3 janvier 2011. Il perçoit 400 fr. par mois pour les heures supplémentaires du lundi au vendredi, celles effectuées durant le weekend et les vacances étant compensées. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il y avait de longue date un litige avec son employeur à propos de la rémunération/compensation des heures supplémentaires.

S'agissant du montant de 6'050 fr. versé par son employeur le 20 juillet 2021, A______ a expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau pour son anniversaire. Il ne ressort pas des pièces produites que ce montant aurait été versé en 2022. A______ a perçu des montants inférieurs de son employeur en mai 2022, mais qui semblent correspondre à des remboursements de frais.

Selon les extraits de son compte auprès de [la banque] J______, A______ a perçu, de janvier 2021 à août 2022, un salaire mensuel de l'ordre de 4'300 fr., y compris les heures supplémentaires.

a.b Le loyer mensuel de A______ est de 862 fr. charges comprises, auquel s'ajoute la prime K______ [société de cautionnement] de 11 fr. par mois (132 fr. par an).

Sa prime assurance "clients privés L______ [nom de l'assureur]" était de 313 fr. (26 fr. par mois) en 2021.

A______ soutient qu'il a besoin d'un véhicule pour son travail, ses horaires irréguliers ne lui permettant pas de recourir aux seuls transports publics. Il possédait un véhicule M______/1______ [marque, modèle] en leasing dont les mensualités étaient de 272 fr., l'assurance RC et casco partiel de 1'423 par an (soit 119 fr. par mois) et l'impôt véhicule de 2022 de 297 fr. (soit 25 fr. par mois).

Devant la Cour, A______ a produit des pièces dont il ressort qu'il est le détenteur d'une [voiture de marque et modèle] N______/2______, immatriculée dans le canton de Vaud, selon carte grise du 26 août 2022, que la prime annuelle RC/casco est de 1'321 fr., la taxe automobile de 175 fr. pour l'année 2023, et les coûts de leasing de 659 fr. par mois. Il a produit un ticket correspondant à l'achat d'essence le 12 avril 2023 pour 78 fr.

Le 28 mars 2023, son employeur a attesté que A______ avait besoin d'un véhicule personnel pour son travail.

Le 13 novembre 2019, A______ a souscrit un prêt de 55'000 fr. auprès de [la banque] O______, remboursable par mensualités de 1'081 fr. durant 60 mois.

Les frais de scolarité 2021 payés en espèces pour les trois enfants au Nigeria ont totalisé 2'721'360 Naira, soit environ 2'500 fr. (équivalents à 200 fr. par mois), selon reçus des 14 septembre 2021 de [l'école privée]"P______", à Q______.

Dans un affidavit du 29 août 2022, devant la "High Court of Justice, ______ State of Nigeria in the R______ [division] at Q______", la mère des enfants précités a déclaré qu'un "support agreement", également versé à la procédure, avait été conclu avec leur père biologique, A______, le 15 septembre 2020 devant la "High Court", aux termes duquel celui-ci s'engageait à lui verser 600'000 Naira (environ 1'200 fr. au taux moyen de 2021, et environ 800 fr. au taux de change de 2023) par mois pour l'entretien des trois enfants.

Il ressort des pièces versées à la procédure que A______ a versé à la mère de ses enfants au Nigeria 12'250 USD en 2021, 4'800 USD en 2022 (jusqu'en août), et 3'600 USD en 2023.

Les impôts de A______ étaient de 2'406 fr. en 2020 et de 555 fr. en 2021, les contributions d'entretien prises en compte étant de 3'200 fr. en 2020 et de 15'714 fr. en 2021.

En 2021, A______ a contribué à l'entretien de B______ à raison de 325 fr. par mois en moyenne, selon les pièces produites. Devant le Tribunal, il a déclaré qu'il avait été convenu avec C______ qu'il verserait mensuellement 300 fr. pour les besoins de l'enfant B______, puis 400 fr. dès ses dix ans. Il a ajouté qu'il versait des montants variables, parfois plus, parfois moins, en fonction de sa situation financière et des montants qu'il envoyait au Nigeria pour ses trois autres enfants. Il avait cessé tout versement depuis octobre 2021, car il avait été convenu lors d'une réunion devant le SPMi qu'il ne payerait plus rien mais assumerait les frais de vêtements et de nourriture de B______ quand celui-ci était avec lui le weekend.

Au 31 décembre 2021, son compte auprès de [la banque] J______ présentait un débit de 3'119 fr.

b.a C______ travaille à 100% auprès du U______. Devant le Tribunal elle a déclaré qu'elle travaillait désormais à 100% au bureau, et qu'elle ne faisait plus de télétravail. Elle a perçu un salaire brut, en 2021, de 100'120 fr., dont elle n'allègue pas qu'il aurait changé en 2022. Elle a perçu en sus une allocation annuelle pour enfant à charge de 12'796 fr. et une allocation chef de famille de 6'785 fr., sommes qu'elle ne percevrait pas si elle n'avait pas d'enfant, selon ses déclarations devant le Tribunal. Son salaire annuel net était ainsi de 103'950 fr. en 2021 (8'662 fr. par mois). Il résulte des fiches mensuelles de salaire pour l'année 2022 que des déductions supplémentaires volontaires sont mensuellement opérées, de quelque 2'260 fr., sous l'intitulé "Staff Union Dues, S______ et T______", à propos desquelles C______ n'a pas donné d'explication. Elle ainsi perçu 6'420 fr. nets en moyenne de janvier à mars 2022.

Le premier juge a considéré qu'il était vraisemblable que C______ (en qualité d'employée du U______) n'était pas assujettie fiscalement en Suisse, ce qui n'est pas contesté en appel.

b.b Son loyer se monte à 3'020 fr. par mois, parking inclus.

L'assurance ménage est de 526 fr. par an (44 fr. par mois) selon attestation du 29 juin 2020.

Le 22 novembre 2019, C______ a souscrit un prêt de 42'000 fr. auprès de [la banque] V______, remboursable par mensualités de 773 fr.

Elle possède un véhicule dont l'impôt était de 1'342 fr. en 2022 (112 fr. par mois), la prime d'assurance RC/casco partiel de 2'231 fr. (186 fr. par mois), et les frais d'essence justifiés par pièces en mars et avril 2022 de l'ordre de 170 fr. respectivement.

Les SIG lui ont facturé environ 60 fr. par mois d'août 2021 à février 2022.

L'assurance-maladie de base de B______ est versée par l'employeur de C______, qui la déduit de son salaire brut. Elle verse en revanche elle-même 70 fr. par mois pour l'assurance-complémentaire de B______.

Elle allègue des frais de nounou de 1'400 fr. par mois. Devant la Tribunal, elle a déclaré qu'elle espérait réduire ce montant à 700 fr. quand l'enfant E______ entrerait à l'école (septembre 2022). Elle a produit à cet égard un contrat du 4 novembre 2019, puis un autre signé le 30 septembre 2022, prévoyant toujours un salaire de 1'400 fr. Elle a exposé verser les montants dus en espèces.

Les frais de restaurant scolaire de B______ en 2021 étaient de 666 fr. (56 fr. par mois) selon attestation du 1er mars 2022 et de 306 fr. en 2023 (soit 9 fr. par repas, à raison de deux repas par semaine), et ceux de parascolaire de 44 fr. par mois, selon factures du GIAP des 25 juillet et 31 décembre 2022 et 24 mai 2023.

B______ a également pris des cours de natation qui ont coûté 1'068 fr. en 2020. Il a suivi des cours informatiques en 2021 pour un total de 1'770 fr. (soit 147 fr. par mois) et de 1'100 fr. en 2022 (soit 92 fr. par mois) selon factures de [l'école] X______. Selon attestation de [l'association] W______ du 9 février 2021, B______ a fait appel à un répétiteur à raison de 2 heures par semaine, pour des cours de respectivement français et lecture, au tarif horaire de 29 fr. /heure. Il est inscrit au [centre de sport] Y______ où il est inscrit à des cours de golf et prend des cours privés (en groupe depuis mars 2023) de natation (qui ont coûté 600 fr. en août 2022), selon attestations des 1er novembre 2022 et 8 juin 2023.

C______ est également la mère de E______, né le ______ 2017, dont elle assume seule, selon ce qu'elle affirme, les besoins financiers.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le salaire de A______ était de 5'000 fr. par mois, soit 4'100 fr., plus 400 fr. pour les heures supplémentaires et 6'000 fr. de bonus par an. Ses coûts directs ont été arrêtés à 2'143 fr., soit 1'200 fr. de minimum vital, 873 fr. de loyer (862 fr. + 11 fr. de caution), et des frais de transport de 70 fr. Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas allégué que son véhicule était nécessaire à son activité professionnelle. Les primes d'assurance-maladie étaient directement déduites de son salaire. A ce montant venaient s'ajouter 1'200 fr. par mois pour l'entretien des trois enfants au Nigeria.

Il arrêté les coûts directs de l'enfant B______ à 1'400 fr., à savoir 600 fr. de minimum vital (400 fr. jusqu'au mois de novembre 2022, avant 10 ans), 453 fr. de part au loyer (15% de 3'020 fr.), 300 fr. de frais de garde et 45 fr. de transport. Il a considéré, s'agissant des frais de garde, qu'au vu de l'âge de B______ et surtout de E______, c'est essentiellement pour les besoins de ce dernier qu'une nounou était nécessaire à C______. En effet, si B______ était enfant unique, il pourrait se rendre au parascolaire à plein temps et les frais mensuels seraient de l'ordre de 300 fr., raison pour laquelle ce montant était retenu. Les frais de répétiteur n'étaient pas démontrés et ceux des cours d'informatique, de natation et de golf devraient être pris en charge, cas échéant, au moyen de l'excédent de A______.

La partie de la rémunération de C______ qui lui était versée uniquement parce qu'elle avait des enfants (soit 12'796 fr. + 6'785 fr. = 17,32% [recte :16,16%] de 100'120 [revenu brut], donc 17,32 % [recte : 16,16%] de 103'950 fr./2 = 750 fr. [recte : 700 fr.]) devait être considérée, à l'instar des allocations familiales, comme un revenu des enfants. Les coûts directs de l'enfant B______ étaient mensuellement de 450 fr. [recte : 500 fr.] jusqu'en novembre 2022 et de 650 fr. [recte : 700 fr.] ultérieurement, montants que A______ était en mesure de verser.

Vu le disponible de A______, après couverture des coûts directs de B______, le minimum vital de celui-ci pouvait être celui du droit de la famille, de sorte que pouvait y être ajoutée la somme de 70 fr. pour l'assurance-maladie privée (450 fr. + 70 fr., respectivement 650 fr. + 70 fr., montants que A______ a été condamné à verser).

Le reste de l'excédent de A______ n'avait pas à être partagé, mais devait servir à payer ses impôts (de respectivement 370 fr. et 320 fr.), un montant forfaitaire de téléphone et d'assurance de 150 fr., 100 fr. de frais inhérents à l'exercice du droit de visite, et 1'000 fr. de dettes jusqu'à fin 2024. A partir de cette date, les frais de garde de B______, qui aurait 12 ans. n'auraient plus lieu d'être, mais le montant de la contribution ne serait pas modifié, ceux-ci devant alors être considérés comme participation à l'excédent de A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable en tant qu'il a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1
let. a CPC), qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

En l'espèce, quand bien même l'appel est succinct et ne contient pas de conclusions formelles, il sera déclaré recevable, dans la mesure où l'on comprend, en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur en personne, les points du jugement qui sont contestés, et dans quelle mesure.

En tout état, l'appel doit être rejeté, comme il sera vu ci-après.

1.2 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrite, l'appel joint est également recevable.

1.3 Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316
al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte que l'écriture de l'intimée du 14 septembre 2023 est bien recevable.

1.4 Les appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et le mineur B______ comme l'intimé.

1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.6 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes
(art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte, dans ses charges, ses frais de véhicule et d'avoir admis des frais de garde trop élevés pour l'intimé.

L'intimé critique les montants déduits de ses coûts d'entretien, au titre des montants perçus par sa mère de son employeur pour ses enfants. Il soutient que ceux-ci sont de 708 fr. par mois et par enfant et non de 750 fr. Ses frais de garde ne sont pas de 300 fr., mais de 700 fr. (frais de nounou de 1'400 fr. par mois / 2), auxquels s'ajoutent des frais mensuels de parascolaire de 50 fr. et de restaurant scolaire de 55 fr. 50. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire est de 70 fr. par mois. Le premier juge aurait dû prendre en compte ses frais de répétiteur de 232 fr. par mois, prouvés par pièce pour le passé et qui sont justifiés pour l'avenir, vu ses difficultés scolaires. Enfin, le coût des activités extrascolaires est de 292 fr. (école informatique, natation, golf), dont il faut tenir compte.

L'intimé critique également le montant des revenus de l'appelant retenu par le Tribunal, affirmant que celui-ci est de 5'575 fr. par mois et non 5'000 fr., en tenant compte de davantage d'heures supplémentaires. Le loyer à prendre en compte serait de 862 fr. par mois et non de 963 fr., les 11 fr. de caution pris en compte n'étant pas démontrés par pièce. La somme de 150 fr. retenue à titre de frais forfaitaires de téléphone et d'assurance n'a été ni alléguée ni a fortiori démontrée. Elle devrait être écartée. Les 100 fr. pris en compte au titre des frais d'exercice du droit de visite sont injustifiés, tout comme le montant de 1'000 fr. en remboursement de dettes. Les contributions payées aux autres enfants prétendument biologiques de l'appelant vivant au Nigéria ne sont pas prouvés. Enfin, les impôts versés en 2021 étaient de 46 fr. par mois, de sorte que le montant mensuel de 320 fr. pris en compte par le Tribunal serait erroné.

3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

S'agissant des frais de véhicule, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, ils ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (par ex. en cas de handicap) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 6.2; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux époux de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le cadre du calcul d’une contribution d’entretien pour un enfant né de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un des deux, il n’y a pas lieu de tenir compte virtuellement du parent gardien comme une « grande tête ». L’éventuel excédent doit par conséquent être réparti à raison d'une "grande tête" pour le débiteur d'entretien et d'une "petite tête" pour l'enfant. Le juge limitera, le cas échéant, la part de l'excédent revenant à l'enfant, afin de s'assurer qu'elle ne finance pas indirectement le parent gardien non marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2).

Lorsqu'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine et 7.3, 140 III 485 consid. 3.3, 137 III 102 consid. 4.2.1.1, 134 III 577 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2021 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord du revenu de l'appelant, les 400 fr. par mois pris en compte par le premier juge à titre de rémunération des heures supplémentaires sont conformes à ce qui figure sur l'attestation de l'employeur du 29 août 2022, dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité, et aux explications fournies par l'appelant. Ainsi, le montant de 5'000 fr. par mois, (4'100 fr. + 400 fr. + 500 fr.) retenu par le premier juge à ce titre doit être confirmé.

Les frais de caution de 11 fr. par mois sont étayés par pièce, de sorte que c'est justement que le premier juge en a tenu compte.

Le grief relatif aux frais de véhicule est fondé. L'appelant a démontré qu'il avait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail, compte tenu de ses horaires irréguliers et de la disponibilité dont il doit faire preuve, aucun motif ne permettant de douter de l'authenticité de l'attestation produite à cet égard. Un montant mensuel forfaitaire de 500 fr. sera ajouté à ses charges, en lieu et place des 70 fr. retenus par le Tribunal. L'appelant n'a pas exposé pour quelle raison les coûts du leasing étaient passés de 272 fr. par mois à 679 fr., de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce dernier montant, au demeurant exorbitant au vu des revenus de l'appelant.

Comme l'a justement retenu le Tribunal, aucun élément ne permet de douter de la paternité de l'appelant sur ses enfants au Nigeria et il ne saurait être exigé de lui la production d'autres documents à cet égard. S'agissant du montant versé à leur entretien, la somme de 600 fr. par mois sera prise en compte, correspondant à la moyenne des montants effectivement versés par l'appelant de 2021 à 2023, plutôt que celle qu'il s'est engagé à verser de 1'200 fr. retenue par le Tribunal.

Le montant de 1'000 fr. par mois versé par l'appelant en remboursement d'une dette contractée en novembre 2019 (tout comme la mère de l'intimé), retenu au titre de charge sera confirmé, car démontré par pièce et au vu de la situation des parties qui permet de tenir compte du minimum vital du droit de la famille.

Le montant forfaitaire de 150 fr. relatif aux frais de téléphone et d'assurance, et celui de 100 fr. concernant l'exercice du droit de visite seront écartés car non justifiés par pièce, comme plaidé par l'intimé.

Ainsi, les charges de l'appelant, hors impôts (le montant de 350 fr. en moyenne retenu par le Tribunal paraissant excessif, comme soutenu par l'intimé, le montant payé en 2021 étant de 555 fr. seulement) totalisent 4'173 fr., soit 1'200 fr. de minimum vital, 873 fr. de loyer (862 fr. + 11 fr. de caution), 500 fr. de frais de transport, 600 fr. pour l'entretien de ses trois autres enfants et 1'000 fr. de remboursement de dette.

3.2.2 Les frais de garde de l'intimé à 300 fr. par mois, soit les frais de restaurant scolaire et de parascolaire, annualisés, seront confirmés. En effet, il ne se justifie pas d'y ajouter la moitié des frais de nounou, celle-ci étant nécessaire à garder l'autre enfant de la mère de l'intimé, non scolarisé jusqu'en août 2022.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les frais de loisirs ne font pas partie du minimum vital, fut-ce du droit de la famille.

L'assurance-maladie complémentaire de l'intimé en 70 fr. a été prise en compte par le premier juge dans les coûts de celui-ci, de sorte que le grief à cet égard tombe à faux.

Le montant perçu par la mère de l'intimé de son employeur pour les enfants doit être corrigé comme relevé ci-dessus, vu la faute de calcul du Tribunal.

Ainsi, les coûts de l'intimé totalisent 1'400 fr. (600 fr. de minimum vital [400 fr. jusqu'au mois de novembre 2022, avant 10 ans], 453 fr. de part au loyer [15% de 3'020 fr.], 300 fr. de frais de garde et 45 fr. de transport), dont à déduire les montants perçus par la mère de celui-ci de son employeur, assimilables à des allocations familiales en 700 fr., soit respectivement 500 fr. jusqu'en novembre 2022 puis 700 fr.

La prise en charge de ces frais incombent à l'appelant, la mère de l'intimé assurant l'entretien en nature.

Après couverture des frais de l'enfant B______, le disponible de l'appelant est de respectivement 327 fr. et 127 fr. (dès novembre 2022).

Compte tenu du modique disponible de l'appelant, des revenus de la mère, nettement plus importants que ceux de ce dernier (alors qu'elle ne paie pas d'impôts), du train de vie de l'intimé inchangé depuis sa naissance, ses parents n'ayant jamais vécu ensemble, et du fait que ceux-ci n'ont jamais affecté leur disponible à l'entretien commun de la famille, les montants de la contribution arrêtés par le Tribunal seront confirmés, en équité. Depuis novembre 2022, le montant de 720 fr. correspond d'ailleurs à environ 15% du revenu de l'appelant, proportion admise par le Tribunal fédéral lorsqu'il appliquait la méthode du pourcentage pour fixer la contribution due à un seul enfant (ATF 116 II 110).

Le dies a quo n'étant pas contesté, il sera également confirmé.

4. Les frais de l'appel et de l'appel joint, arrêtés à 1'300 fr., seront mis à la charge des parties à raison de 500 fr. pour l'appelant et de 800 fr. pour l'intimé, chacune des parties succombant entièrement. Ils seront compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat.

Par identité de motifs, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 19 avril 2023 par A______ et l'appel joint formé le 12 juin 2023 par B______ contre le jugement JTPI/3759/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/345/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de l'appel à 500 fr. et ceux de l'appel joint à 800 fr., met les frais d'appel à charge de A______ et ceux de l'appel joint à charge de B______, dit que ces frais sont compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.