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Décisions | Chambre civile

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C/10011/2023

ACJC/101/2024 du 26.01.2024 sur JTPI/10326/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10011/2023 ACJC/101/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2023,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représenté par
Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 mai 2023, C______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; que sur le plan financier, elle a notamment réclamé la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile conjugal, les montants de 870 fr. pour l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2012, et de 1'210 fr. pour son propre entretien;

Que lors de l'audience devant le Tribunal du 11 juillet 2023, C______ était seule présente; que A______ n'était ni présent ni représenté; que le jugement attaqué mentionne que C______ a indiqué lors de l'audience que son époux vivait toujours avec elle et qu'elle lui avait remis la convocation pour l'audience et qu'elle a déposé à cet égard une capture de messages WhatsApp à teneur desquels son époux était informé de l’audience en question;

Que par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal a notamment attribué à C______ la garde de l'enfant D______ (ch. 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______, le montant de 840 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 4);

Que le pli recommandé contenant ledit jugement, adressé à A______ le 19 septembre 2023, n'a pas été réclamé à l'issue du délai de garde et lui a été renvoyé par pli simple le 5 octobre 2023;

Que par acte expédié le 11 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a expliqué qu'il n'était pas en Suisse le 13 septembre 2023, "à la date de l'audience", mais en Guinée, au chevet de sa mère malade et qu'il était rentré le 6 octobre 2023; que ce n'était que le lendemain qu'il avait eu connaissance du jugement attaqué; qu'il contestait le montant de la contribution d'entretien au motif que le montant de ses revenus retenu par le Tribunal était erroné; qu'il demandait dès lors à la Cour de bien vouloir revoir le montant de la contribution d'entretien;

Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel; qu'elle soutient que A______ avait été informé de l'audience du Tribunal du 11 juillet 2023, comme cela ressortait d'un message WhatsApp du 6 juillet 2023, ce qu'il ne contestait pas dans son appel et qu'il lui appartenait de prendre des mesures pour recevoir son courrier pendant sa prétendue absence; que l'appel était dès lors tardif;

Que A______ ne s'est pas déterminé sur ces observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception;

Que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification; que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2); qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1); que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, publié in SJ 2013 I p. 104); que lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de la convocation à l'audience du 11 juillet 2023, à laquelle il n'était pas présent, mais dont l'intimée a allégué, devant le Tribunal, puis devant la Cour, qu'il en avait eu connaissance; qu'il doit donc être retenu que l'appelant savait être partie à une procédure judiciaire; que bien qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir des communications du Tribunal, il s'est absenté de Suisse sans prendre de mesures afin de recevoir son courrier ou informer le Tribunal; que le jugement qui lui a été notifié par pli recommandé du Tribunal doit donc être considéré comme ayant été reçu à l'issue du délai de garde, le 27 septembre 2023; que le délai d'appel de 10 jours arrivait donc à échéance le lundi 9 octobre 2023; qu'expédié après cette date, l'appel est tardif et, partant, irrecevable; qu'il sera relevé que même à suivre les explications de l'appelant selon lesquelles il avait eu connaissance du jugement du Tribunal le 7 octobre 2023, celui-ci aurait eu la possibilité de déposer son appel dans le délai dont il disposait;

Qu'au surplus, l'acte d'appel doit répondre à certaines exigences formelles: il doit contenir des conclusions qui doivent notamment faire apparaître ce que l'appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; que les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2); que l'appelant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.1 et les références; voir également ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 à propos du recours au Tribunal fédéral); que lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent en principe être chiffrées, sans quoi l'appel est irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 4);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne prend aucune conclusion chiffrée quant au montant de la contribution d'entretien qui devrait être fixé par la Cour; que ses explications ne permettent pas de comprendre s'il conteste devoir verser un quelconque montant, ce qui ne semble pas être le cas puisqu'il indique qu'il est de son devoir de s'acquitter d'une contribution d'entretien, ou s'il souhaiterait uniquement que le montant fixé soit revu à la baisse; que le recours est dès lors également irrecevable pour ce motif;

Qu'au vu de l'issue du litige il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires; pour le même motif et compte tenu de la nature familiale de la procédure, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/10326/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10011/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.