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Décisions | Chambre civile

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C/7225/2021

ACJC/75/2024 du 08.01.2024 sur JTPI/1511/2023 ( OO ) , ACCORD

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7225/2021 ACJC/75/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 31 janvier 2023, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Marilyn NAHMANI, avocate, FAIVRE & ASSOCIÉS, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1511/2023 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 31 janvier 2023 dans la cause C/7225/2021, modifiant le jugement JTPI/8747/2017 de divorce des époux B______ et A______, rendu par le Tribunal le 20 juin 2017, de la manière suivante :

-        attribue la garde de l'enfant C______, née le ______ avril 2005, à A______ (chiffre 4 du dispositif);

-        réserve à B______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente entre les parties et avec l'accord de l'adolescente (ch. 5);

-        ordonne le maintien de la garde de D______, né le ______ 2010, chez B______ (ch. 6);

-        réserve à A______ un droit de visite sur D______ s'exerçant lors d'un repas par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf en été où D______ passe une semaine de plus avec son père qu'avec sa mère (ch. 7);

-        supprime la contribution d'entretien versée par A______ en faveur de C______ dès le ______ avril 2021 (ch. 8);

-        prend acte de l'engagement de parents à effectuer une thérapie familiale (ch. 9);

-        confirme le jugement JTPI/8747/2017 pour le surplus (ch. 10);

Vu l'appel formé le 6 mars 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation s'agissant de l'attribution de la garde de D______ à sa mère et de la fixation d'une contribution à l'entretien de D______ à charge de l'appelant;

Vu le mémoire de réponse du 3 avril 2023 de B______ concluant à la confirmation du jugement entrepris;

Vu les réplique et duplique des 8 mai et 31 mai 2023;

Attendu que la cause a été gardée à juger le 20 juin 2023;

Que l'enfant D______ a quitté le domicile de sa mère à Genève le 1er octobre 2023, pour se rendre chez son père en Valais;

Que par courrier du 2 octobre 2023, A______ a conclu à ce que D______ soit autorisé à titre provisionnel à rester au domicile de son père en Valais et puisse y être provisoirement scolarisé;

Que B______ s'y est opposée par courriers des 3, 5 et 9 octobre 2023; qu'elle a également conclu à titre superprovisionnel et provisionnel le 9 octobre 2023 au retour de l'enfant chez elle et à sa rescolarisation à Genève;

Que A______ s'y est opposé par courrier du 11 octobre 2023;

Que par ordonnance du 16 octobre 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B______, ordonné la réouverture de l'instruction de la cause, ordonné l'audition de D______ par la Cour et réservé la suite de l'instruction;

Que l'enfant D______ a été entendu le 18 octobre 2023;

Que les parties ont également été entendues le même jour;

Que lors de l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2023, les parties sont parvenues à un accord à teneur duquel :

-       la garde de D______ était confiée à A______ et le domicile de l'enfant était fixé au domicile de son père,

-       ce dernier renonçait à toute contribution à l'entretien de l'enfant de la part de la mère,

-       un droit aux relations personnelles entre D______ et sa mère était réservé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires,

-       les frais judiciaires de première et seconde instances étaient pris en charge par A______,

-       chacune des parties gardait à sa charge ses propres dépens de première et seconde instances.

Que la situation financière des parties est en substance la suivante :

-        A______ est employé de E______ SA à Genève et perçoit un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 24'600 fr. Il est remarié depuis ______ 2018 et vit avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, issus d'un premier mariage. Il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit en Valais.

-        B______ travaillait depuis 2019 chez F______ SA et percevait une rémunération mensuelle nette de 10'300 fr. Elle a perdu cet emploi le 31 octobre 2022. Elle en a retrouvé un en février 2023 en qualité de comptable senior.

Considérant, EN DROIT, les art. 134, 276, 285, 286, 298b, 298d, 301a CC, 55 al. 2, 58 al. 2, 261 ss, 284, 295 ss, 301a CPC;

Que les modalités de la garde et des relations personnelles de D______ convenues entre les parties sont conformes à l'intérêt de l'enfant;

Que l'importante disparité financière entre les parents justifie que l'intimée soit dispensée de contribuer financièrement à l'entretien de D______;

Qu'une transaction à les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mars 2023 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1511/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7225/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue la garde de l'enfant D______ à A______.

Réserve à B______ un droit de visite sur D______ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires.

Dit que B______ est dispensée de toute contribution à l'entretien de D______.

Constate que les chiffres 3, 4 et 5 du jugement entrepris n'ont plus d'objet, C______ étant désormais majeure.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 5'000 fr. et les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, les compense avec les avances de frais de même montant versées par A______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens de première et seconde instances.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.